25/09/2012

Loi de 1919 et droit d'eau

Les services de la DDT et de l'Onema sont venus le lundi 24 septembre 2012 faire un constat de l'état du barrage de Semur-en-Auxois, notamment de ses ouvrages hydrauliques : la digue, le barrage, la vanne, le canal d'amenée et la conduite forcée, la chambre d'eau, le canal de fuite. Ce type de constat peut être fait sur tout ouvrage (moulin ou ancienne usine) par la police de l'eau, qui possède cette prérogative parmi d'autres. (Image ci-dessous : la face aval de la chambre d'eau).

C'est l'occasion de rappeler en quoi consiste le « droit d'eau », particulièrement selon la loi de 1919. On appelle droit d'eau « fondé en titre » la capacité d'un propriétaire d'ouvrage hydraulique d'exploiter la force motrice de l'eau. Le propriétaire peut être un particulier, une personne morale de droit privé, une collectivité territoriale ou l'Etat. Il existe trois régimes différents :
• les moulins des cours d'eau domaniaux, navigables et flottables, présents avant l'Edit de Moulins de 1566 ;
• les moulins des cours d'eau non domaniaux présents avant l'abolition des privilège féodaux (4 août 1789) ou aliénés pendant la Révolution ;
• les moulins ou usines présents entre la Révolution et 1919, disposant d'un règlement d'eau au moment de la promulgation de la loi de 1919.

Dans les trois régimes, le propriétaire doit attester l'existence de son bien avant les dates de référence (1566, 1789, 1919), et cela par tout moyen : cartes anciennes, mention du site dans les documents d'archives ou les actes administratifs. Il doit vérifier par ailleurs s'il existe un règlement d'eau, règlement préfectoral qui spécifie les conditions d'usage de l'eau au droit de l'ouvrage (un moulin du XVIe siècle peut très bien avoir bénéficié d'un règlement d'eau actualisé au XIXe ou au XXe siècle).

Le cas du régime institué par la loi de 1919

La loi du 16 octobre 1919 a réglementé l'usage de l'énergie hydraulique en France, après le rapide développement de l'hydro-électricité ayant débuté dans les années 1880. Cette loi (associée à divers décrets d'application et secondée par les lois sur l'eau de 1992, 2006) précise qu'il existe trois cas exceptionnels d'autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique, autorisation hors procédure et à durée illimitée :
• pour les usines autorisées avant 1919 et d'une puissance inférieure à 150 kW (art. 18),
• pour les usines fondées en titre d'existence légale (art. 29),
• pour les usines faisant partie d'entreprises déclarées d'utilité publique (art. 29).

En d'autres termes, un propriétaire d'ouvrage répondant à ces conditions peut exploiter l'énergie de l'eau sans demander une autorisation ou concession à la préfecture. Mais il va de soi que le propriétaire en question doit respecter l'ensemble des obligations prévues dans le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme, ainsi que les règlementations spécifiques de la protection environnementale et fluviale (par exemple les sites Natura 2000, la Trame bleue du Grenelle, etc.).

Le cas particulier du Foulon de la Laume à Semur-en-Auxois est intéressant : le site peut en effet témoigner de la présence d'un moulin existant au XVe siècle, dont il reste certains éléments patrimoniaux ; de la présence d'une usine et d'ouvrages hydrauliques à partir de 1891, ainsi que d'un règlement d'eau de la même année, avec un équipement inférieur à 150 kW. Soit deux régimes différents de fondé en titre.

Il est à noter que le droit d'eau au sens du fondé en titre d'avant 1789 ou de la loi sur l'énergie de 1919 ne requiert nullement le bon état des ouvrages concernés – et pour cause, il faudrait que sur chaque moulin ou chaque usine de France on trouve des éléments d'exploitation parfaitement fonctionnels, datant parfois de plusieurs siècles, et ce n'est évidement pas le cas ! La jurisprudence des tribunaux administratifs, cours administratives ou du Conseil d'Etat reconnaît donc que l'état de ruine n'est pas une condition suspensive du droit d'eau. La circulaire MEEDDM 2010/3 du 25 février 2010 rappelle d'ailleurs aux agents publics des éléments de jurisprudence en ce sens. On peut annuler un droit d'eau si le seuil ou barrage a quasiment disparu et n'existe plus qu'en traces ou vestiges (CE 2004, arrêt 246929), mais ces conditions de délabrement sont extrêmes.

Le cas du Foulon de la Laume

Dans le cas du barrage de Semur-en-Auxois, toutes les parties prenantes sont au moins d'accord sur un point : bien loin d'avoir disparu ou de n'être présents qu'à l'état de vestiges, le barrage et la digue forment des obstacles très efficaces à l'écoulement ! Ils ont donc conservé leur capacité à exploiter la force motrice de l'eau par création d'une certaine hauteur de chute et redirection du débit vers le canal d'amenée. Il existe par ailleurs une volonté manifeste de donner un usage au barrage : convention de mandat Sirtava-Commune de 2010 visant à un projet d'aménagement à fin de continuité écologique, travaux municipaux d'entretien consignés dans le registre de l'ouvrage, réalisation d'une visite technique approfondie (VTA) par un bureau d'études hydrauliques, commande d'un rapport sur l'usage énergétique du barrage (à notre association), pose d'une échelle de mesure de chute nette par observation de la remontée d'eau en canal de fuite, réunions d'information en mairie avec des producteurs locaux d'hydro-électricité, annonce d'un futur chantier municipal et citoyen, etc.

Pour en avoir le cœur net, notre association a transmis le dossier complet du barrage (y compris bien sûr les documents Sirtava / Cariçaie) à deux experts indépendants (ne se connaissant pas et n'habitant pas la région) : un historien spécialiste de la concertation entre patrimoine historique et continuité écologique ; un avocat expert en droit de l'environnement et reconnaissance des droits d'eau. L'un comme l'autre ont considéré comme manifeste l'existence du droit d'eau de la Commune sur le site du Foulon de la Laume. Et fortement douté que la Préfecture s'engage à une remise en cause de ce droit d'eau comme le laissait entendre le diagnostic du bureau Cariçaie. Mais à dire vrai, ce n'est pas le seul point critiquable de ce diagnostic, comme nous l'avons rappelé ici et comme le Collectif de sauvegarde du barrage l'a montré au cours des 9 derniers mois.

Droits et devoirs des propriétaires

Au-delà du cas de Semur-en-Auxois, notre association attire toutefois l'attention de tous les propriétaires d'ouvrages hydrauliques d'Auxois-Morvan : ils disposent certes de droits, que nous entendons bien sûr défendre, mais aussi de devoirs, que nous entendons aussi rappeler. Notamment le devoir d'entretenir leur bien. 

En raison des nouvelles règlementations de continuité écologique, l'administration va se montrer beaucoup plus stricte dans les mois et années à venir. Et cette rigueur sera fondée si le propriétaire laisse son bief, son seuil et ses ouvrages à l'abandon, sans tenir compte de leurs effets physiques et biologiques sur la rivière. Une gestion responsable et raisonnable des biens riverains est aujourd'hui une condition sine qua non d'un dialogue constructif entre tous les acteurs de l'eau.

Pour aller plus loin :
Rapport du Conseil d'Etat 2010 : L'eau et son droit (pdf)

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