En novembre dernier, le Commissariat général du développement durable avait consacré un numéro spécial de sa publication mensuelle aux évaluations de l'état des masses d'eau françaises, dans le dispositif prévu par la directive-cadre européenne sur l'eau. Comme le document mentionnait une qualification de l'état écologique de 98% des masses d'eau en France, nous nous sommes enquis auprès du Commissariat du sens de ce chiffre assez flatteur. Voici la réponse du CGDD.
«Faute de pouvoir réunir une surveillance de l'ensemble des critères... »
«Comme indiqué pages 23 et 24 de l'évaluation faite par la Commission, la France a transmis un état écologique qualifié sur près de 98% de ses masses d'eau de surface (658 sur 873 pour les artificielles et fortement modifiées, 10611 sur 10650 sur les naturelles). La qualification de cet état doit effectivement se faire sur des critères biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, conformément aux règles d'évaluation.
La surveillance de ces critères ne peut être menée de manière complète sur chacune des 11523 masses d'eau répertoriées. L'état est alors qualifié en utilisant le plus possible les résultats issus de la surveillance mais peut se faire également à dires d'expert, par connaissance des pressions s'exerçant sur la masse d'eau.
Dans ce cas, comme indiqué dans notre chiffre et statistiques n°367, au sein de la méthodologie page 10 : "Un niveau de confiance est associé à l'évaluation de l'état écologique car les données peuvent ne pas être encore suffisantes à ce stade".
Cet aspect n'a pu être développé dans la publication. Le niveau de confiance associé à l'évaluation de l'état est effectivement bien souvent "moyen" ou "bas" en France, que ce soit pour le bon ou le mauvais état écologique, faute de pouvoir réunir une surveillance de l'ensemble des critères à la date de l'évaluation.»
Un indice de confiance subjectif
Une évaluation «à dires d'expert» n'a hélas pas grand sens. La mesure de l'état écologique d'une rivière doit en effet intégrer des analyses très précises qu'il est impossible de produire sans des prélèvements de contrôle et des analyses in situ ou en laboratoire. Aussi bonne soit la connaissance des pressions « visibles » par un expert, il ne peut évidemment décréter sur cette base très minimale l'état exact des macrophytes, des diatomées, de la faune macrobenthique ou piscicole, pas plus qu'il ne peut s'assurer de l'absence de métaux lourds ou pesticides, du niveau d'eutrophisation par nitrates et phosphates ni des paramètres physicochimiques de la rivière (température, oxygène, pH, etc.) et de ses abords (substrat, berge, ripisylve). (Voir cet article sur l'ensemble des mesures nécessaires.)
Le «niveau de confiance» est donc un concept assez trompeur en la matière. Dans le domaine technique et scientifique, un intervalle de confiance correspond généralement à une donnée statistique précise (une mesure mathématique de l'imprécision dans l'estimation d'une grandeur par un échantillon). Ici, la confiance est une donnée beaucoup plus subjective : un simple arbre de décision précisé dans l'annexe 11 de la directive du 25 janvier 2010 entre trois niveaux (faible, moyen élevé).
Plutôt que d'admettre l'absence de mesures précises des déterminants de l'état écologique de nos rivières, on préfère réputer cet état écologique «défini» sur la plupart des masses d'eau avec un artifice de confiance qui, à l'examen, ruine la valeur même de cette définition. On sait que la Commission européenne n'est pas tellement dupe du subterfuge. Par ailleurs, ce constat ne sera pas sans conséquence pour la mise en œuvre de la politique de continuité écologique consécutive au classement des cours d'eau.
Il serait en effet étonnant que l'autorité en charge de l'eau ordonne l'effacement ou l'aménagement d'un ouvrage hydraulique sur une rivière dont la même autorité n'est pas capable de produire les mesures d'état écologique, pourtant exigées depuis 12 ans par l'Union européenne et indispensables pour décider de la priorité des actions utiles aux milieux aquatiques. Cette politique décidée en l'absence de preuve sur le poids relatif des facteurs d'altération environnementale des rivières soulèverait une forte indignation démocratique, compte-tenu des effets secondaires négatifs de l'effacement de seuil sur l'économie, le patrimoine et l'énergie. En outre, le droit prévoit que l'effacement ou l'aménagement de seuil peut être considéré comme «charge spéciale et exorbitante» (C env 241-17). Ordonner une mesure dont on est incapable de démontrer la nécessité et d'anticiper l'effet serait assurément spécial et exorbitant...
Information sur l'eau: encore un effort pour la transparence
Au-delà, il faut rappeler l'article 7 de la Charte de l'Environnement qui a depuis 2004 une valeur constitutionnelle en France : «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.»
En général, on ne se demande pas si sa rivière voit le «transport de sa charge solide altéré par un obstacle longitudinal à l'écoulement» (et autres propos hydromorphologiques centrés sur l'effacement des seuils comme pinacle de la qualité de l'eau), on s'inquiète d'abord de savoir si elle est polluée par des effluents domestiques, industriels ou agricoles.
Aujourd'hui, un citoyen n'a aucun moyen d'accès simple à ces mesures d'état écologique du cours d'eau dont il est riverain, de sorte que l'article 7 sur le droit à l'information environnementale est vidé de sa substance. Il paraît pourtant que nous vivons à «l'ère de l'information» et qu'il n'a jamais été aussi simple de rendre accessibles les données sur les terminaux numériques. En 2013, cette révolution de la transparence et de l'accessibilité n'a pas encore atteint les rivières françaises, dont l'information reste pour le moins... turbide.
Référence : CGDD (2012), Mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau, position de la France en Europe en 2009, Chiffres & Statistiques, 367, novembre.
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