11/10/2013

L'Etat doit justifier sur chaque ouvrage ses mesures de police administrative en matière de continuité écologique

La continuité écologique nous a habitués à de nombreuses surprises depuis le vote de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006. Une récente démarche de la DREAL Centre vis-à-vis des maîtres d'ouvrages hydrauliques ne faillit donc pas à cette habitude. Le service de l'Etat en région demande ainsi aux propriétaires dont les rivières ont été classées en L1-L2 ou L2 au titre de l'article 214-17 C Env (ou 432-6 C Env.) de procéder eux-mêmes à une étude d'impact afin de fixer les aménagements nécessaires à la continuité écologique.

En clair, les administrés devraient désormais fixer les mesures de police administrative en évaluant eux-mêmes ce qui justifierait ces mesures… ce qui est assez surréaliste, on en conviendra. Et surtout contraire au droit positif et à la jurisprudence.

Nous avons donc jugé nécessaire d'écrire à M. le Préfet de la région Bourgogne, et aux services déconcentrés de l'Etat en charge de l'eau, pour préciser que cette démarche aberrante se verrait opposer une fin de non-recevoir sur nos rivières.

C'est bien à l'Etat de définir en les justifiant par des analyses in situ les mesures de police de l'eau exigible au droit des ouvrages. Si les données manquent pour cela, il ne revient pas à des propriétaires privés de se substituer aux autorités publiques et établissements publics en charge de l'eau.

Ces points sont détaillés dans le courrier ci-dessous.

A télécharger (pdf) : courrier au Préfet de région Bourgogne et aux services déconcentrés de l'Etat sur la mise en oeuvre du 214-17 C Env

A lire aussi :
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