La composition des Comités de bassin est fixée par les articles D214-17 et suivants du Code de l'environnement. Il existe 3 grands collèges:
- l'Etat (20% des membres)
- les élus (répartis en représentant des conseils régionaux, conseils départementaux et communes) (40% des membres)
- les usagers (40% des membres).
- usagers non professionnels;
- usagers professionnels "Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme";
- usagers professionnels "Entreprises à caractère industriel et artisanat".
"1° Le sous-collège des usagers non professionnels est composé des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, des représentants des associations agréées de protection de la nature, des représentants des activités nautiques, des représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que, le cas échéant, des représentants des organismes de protection des marais"C'est donc à ce point que se niche le déni de démocratie. En effet, on ne trouve pas dans les usagers non-professionnels de représentants des :
- riverains,
- propriétaires de moulins et autres ouvrages hydrauliques,
- défenseurs du patrimoine et du paysage.
Nous suggérons donc aux institutions engagées dans la discussion avec le Ministère de porter l'évolution suivante de l'arrêté d'application sur la composition des Comités de bassin :
"1° Le sous-collège des usagers non professionnels est composé des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, des représentants des associations agréées de protection de la nature, des représentants des activités nautiques, des représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, des représentants des propriétaires de moulin, des représentants des riverains, des représentants des associations de défense du patrimoine et du paysage, ainsi que, le cas échéant, des représentants des organismes de protection des marais"Cette évolution représenterait une approche plus démocratique de la société civile, notamment dans le domaine de la continuité écologique et de la restauration morphologique des rivières, qui forme une composante significative des politiques publiques de l'eau, mais aussi dans le respect du principe général de "gestion équilibrée et durable" de la ressource (art. L211-1 CE). Cette évolution serait aussi de nature à produire des délibérations et des décisions plus représentatives de l'intérêt général.
vous avez dit la démocratie en technocratie....! impossible ,à la rigueur la concertation. ( information d'une décision prise aux frais du non informé...)
RépondreSupprimerF.Régis de Sagazan