Fédérations de pêche, collectivités territoriales, syndicats de rivière ou établissements de bassin versant multiplient les études sur les rivières et leurs ouvrages. Ces travaux constituent des informations environnementales payées par l'argent public: elles doivent être mises à disposition des citoyens. Hélas, les gestionnaires ne pensent généralement pas à les publier sur leurs sites internet ni à les déposer sur le répertoire documentaire eaufrance. De manière plus inquiétante pour la qualité du dialogue et de la gouvernance, certains sont tentés par la rétention d'information quand une association leur demande accès à ces travaux. Rappel des grands textes juridiques à ce sujet.
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
Article 3 - Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.
On entend par "autorité publique":
a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;
b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, et
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).
Ce texte intègre pour l'essentiel les termes de la Convention d'Aarhus dans le droit européen, et s'impose aux Etats-membres.
Charte de l'environnement, Constitution française
Article 7 - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Code de l'environnement, art. L 124-1 à L 124-3
Article L124-1 - Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article L124-2 - Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet:
1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°;
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus;
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2°;
5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
Article L124-3 - Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics;
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
A lire, notamment sur l'interprétation jurisprudentielle : page complète de la CADA.
Si, après une demande amiable, vous rencontrez des difficultés pour accéder à des documents auprès d'une autorité qui en détient une copie (en priorité, le commanditaire de l'étude, mais tout détenteur public puisque c'est le terme de la loi), la procédure usuelle est la suivante (par ordre croissant de conflictualité) : demande précontentieuse avec copie au Préfet, saisine de la CADA, plainte au tribunal administratif. Le document requis doit être clairement cité, la demande datée. Nous conseillons bien sûr à nos consoeurs associatives de communiquer publiquement sur les difficultés qu'elles rencontrent.
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