02/02/2018

La définition juridique des zones humides

Deux critères permettent de définir une zone humide : la présence temporaire ou permanente d'eau, la présence de végétation hygrophile (plantes spécialisées de milieu aquatique ou humide). Le Conseil d'Etat a précisé que ces critères doivent être cumulatifs. Explications. [MAJ 2019 : voir cet article sur la modification de la loi]


Les zones humides sont définies en droit français dans l'article L 211-1 du code de l'environnement, qui entend assurer
"La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année"
Deux critères sont donc requis :
  • l'hydromorphie du sol, les terrains devant être "inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire";
  • la présence de végétation hygrophile. 
Dans un arrêt récent (n° 386325, 22 février 2017), le Conseil d'Etat a précisé que "une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles", c'est-à-dire que "ces deux critères sont cumulatifs" et non alternatifs. [MAJ 2019 : la loi a restauré la notion de critères alternatifs]

Le caractère partiellement ou totalement inondé est assez évident à observer.

Le critère botanique doit être par ailleurs caractérisé. Comme le précise cet article du site "zones humides" de l'administration de l'environnement:
"On désigne par le terme d’hygrophytes toutes les plantes qui poussent en milieux humides mais, selon leur niveau d’adaptation, celles-ci se distribuent selon des gradients d’humidité et/ou de salinité. En France, on distingue ainsi les hydrophytes, toujours immergées ou affleurant à la surface de l’eau (cératophylles, potamots, nénuphars, élodées, lentilles d’eau…) et les amphiphytes qui poussent à la limite terre-eau et sont adaptées aux deux environnements ; ce groupe inclut les hélophytes qui sont enracinées au fond de l’eau et dont les parties aériennes sont émergentes (roseaux, Typha, Baldingère, carex…)"
Des plantes hygrophiles indicatrices des zones humides sont répertoriées dans des listes établies par région biogéographique (article R-211-108 code de l'environnement, à noter que le 2 aliéna de cet article n'est plus conforme à la loi).

L'annexe II A l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 code de l'environnement  définit une première liste de 775 espèces et 26 sous-espèces permettant de qualifier une zone humide sur le critère végétal.

Malgré leur intérêt pour la biodiversité, les zones humides naturelles sont aujourd'hui menacées par l'extension de l'artificialisation des sols et des milieux (construction, drainage, etc.). Les zones humides anthropiques (étangs, lacs, plans d'eau, biefs) sont mises en danger par certaines destructions d'ouvrages dans le cadre de la restauration de continuité en long (souvent pour des motifs halieutiques). Divers outils juridiques existent pour protéger les zones humides, même si le droit se montre encore contradictoire en ce domaine (voir Cizel 2017).

Illustration : marges et queue de l'étang de Bussières (89), dont on observe qu'elles réunissent les deux critères de définition de la zone humide. Ce site en ZNIEFF de type II est aujourd'hui menacé par des travaux de démolition de la digue et mise à sec des milieux humides d'intérêt par la fédération de pêche de l'Yonne, sans que notre association ait obtenu l'étude d'impact environnemental.

6 commentaires:

  1. On ne voyait pas bien où vous vouliez en venir ... jusqu'au dernier paragraphe où l'on comprend vos motivations. Pour les lecteurs intéressés d'approfondir cette question importante de définition des zones humides que pour entrer dans votre casuistique, on peut les renvoyer à la Note 26 juin 2017 Du Ministère de l'écologie, (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42418.pdf) qui traite notamment du cas important des zones humides dotées d'une végétation artificielle.
    Par ailleurs la destruction éventuelle de zones humides "artificielles" permettra si ces dernières sont reconnues comme des zones humides relevant de la loi, d'imposer la restauration d'une surface au moins égale ( principe de valeur légale"éviter réduire compenser" : ERC ) et dans certains bassins double de zones humides naturelles : on ne peut que se réjouir ensemble d'une telle perspective...

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    1. Rappeler le droit suffit comme motivation, non? On ne peut que "se réjouir" du respect de ce droit, en effet. Et même l'exiger.

      Merci pour la circulaire. Petit rappel : une circulaire non parue au Journal officiel n'est pas opposable aux citoyens en droit et exprime seulement l'avis des hauts fonctionnaires qui l'ont rédigée. Néanmoins, nous sommes heureux de constater que les fonctionnaires DDT et AFB se voient rappeler par leur tutelle leur devoir de vigilance en instruction des dossiers IOTA impactant des zones humides en place.

      Concernant la "végétation artificielle", ce point semble assez évident. Vous observerez que l'arrêté de 2008 compatibilise comme espèces indicatrices des zones humides les aulnes, les saules, la plupart des carex, etc.

      Donc rassurez-vous – si vous aviez un doute ou une crainte sur ce point –, il est aisé de montrer que la plupart des étangs, biefs ou autres possèdent bien les critères botaniques de la zone humide selon l'Etat. Selon le bon sens aussi, mais aujourd'hui, c'est dur de faire appel à ce bon sens chez certaines personnes prêtes à toutes les contorsions intellectuelles pour nier des évidences.

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    2. invoquer cette circulaire est superfétatoire: elle tente de neutraliser une décision du Conseil d'Etat de février 2017 qui expose que les critères doivent être cumulatifs.
      Une circulaire, c'est l'ourobouros: le Ministère demande aux DDT de faire remonter les infos, les difficultés rencontrées ce qui lui permet de pondre une circulaire...qui s'impose ensuite aux DDT, satisfaites d'avoir une directive

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    3. Superfétatoire ... la jurisprudence à venir infirmera ou confirmera votre appréciation.

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  2. Les ZNIEFF du type II sont des "grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes." Au contraire des ZNIEFF de type 1 qui sont des secteurs de grand intérêt écologique et de surface beaucoup plus restreinte, ces ZNIEFF sont des zones étendues dont l'intérêt est en général peu atteint par des aménagements ponctuels...que l'impact d'une suppression de seuil doive être analysé a priori est légitime mais on peut douter que celle-ci mette en cause une ZNIEFF de type II, une ZNIEFF de type 1 à la rigueur... de plus il faudrait connaitre les raisons de cette identification en ZNIEFF de type II pour constater si cet effacement de seuil est de nature à réduire l'intérêt de celle ci.

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    1. La ZNIEFF n'est pas une protection juridique, juste un signalement d'intérêt écologique.

      Au-delà des textes de loi ici rappelés, qu'il est toujours plaisant de commenter, il y a aussi une évidence : quand on bouleverse une zone humide présente depuis plusieurs siècles (cas du site en ZNIEFF 2 auquel vous faites allusion), dans une zone qui a certain nombre d'espèces protégées et liées à ce type d'habitat, on étudie un minimum son écologie.

      Par exemple, le classement ZNIEFF 2 énumère des espèces et habitats d'intérêt (dans le cas du site en photographie, nous avions donné le lien vers le répertoire du Museum) : on vérifie en phase préparatoire de son chantier leur présence avant travaux, et on expose ce qui se passera après. On quantifie aussi la valeur relative de rareté sur l'hydrosystème. Ainsi, la "zone à truite" fait partie des habitats d'intérêt, mais aussi en habitats ou communautés le "bois marécageux d'aulne, de saule et de myrte des marais", les "végétations enracinées flottantes", les "lisières humides à grandes herbes", les "tourbières de transition", les "roselières basses", etc. Donc il convient de voir la diversité des habitats avant / après son projet, mais aussi d'estimer leur rareté relative sur la zone concernée par la ZNIEFF.

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