L'instruction législative des 12-20 août 1790 est à l'origine de la distinction entre les droits fondés en titre et les droits fondés sur titre (c'est-à-dire sur autorisation administrative). L'abolition des privilèges et la vente des biens nationaux laissent une période de flottement après 1789 : les ouvrages hydrauliques ne sont pas collectivisés, mais relèvent désormais de la propriété privée. Il est présumé que leur droit est établi pour ceux qui existent, d'où la notion de droit fondé en titre pour tous les ouvrages présents au moment des décisions de l'assemblée constituante.
En revanche, à compter de le prise d'effet de l'instruction des 12-20 août 1790, la création d'un nouvel ouvrage hydraulique sur les cours d'eau ni flottables ni navigables est réglementée : son autorisation est désormais confiée à la police des eaux et forêts officiant dans chaque département sous l'autorité du préfet.
De là procède qu'un moulin (ou tout autre ouvrage) créé après le 20 août 1790 n'est plus fondé en titre, mais relève d'une autorisation formelle délivrée par la préfecture. Par suite des évolutions de la loi et de la jurisprudence, cette autorisation est sans limite de temps si elle été accordée entre 1790 et 1919 pour les puissances inférieures à 150 kW.
Si l'on revient à l'instruction législative des 12-20 août 1790, son chapitre 6 sur la question des ouvrages énonce :
"Elles [les administrations départementales] doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation."On note d'abord que le "libre cours des eaux", et donc une certaine "continuité" avant la lettre, est valorisée par le législateur. Le libre cours de l'époque n'est pas tellement pensé en lien direct aux poissons - même s'il existe déjà diverses interventions du pouvoir monarchique pour réglementer la pêche et la gestion d'ouvrages sur certaines rivières. D'autres usages de l'eau sont aussi à l'esprit des constituants, comme par exemple le flottage, qui connaît son maximum historique au moment de la Révolution et dont Paris dépend pour son approvisionnement en bois de chauffage.
On observe ensuite que le risque d'inondation des parcelles à l'amont des retenues est dans les esprits. C'était une accusation régulièrement portée contre les ouvrages, comme le montrent de nombreux contentieux de riveraineté sous l'Ancien Régime. Ce rappel est intéressant à l'heure où l'on parle de prévention des crues par expansion dans le lit majeur... tout en supprimant des ouvrages pour que l'eau retrouve un cours plus rapide (voir cet article)! Ou encore de favoriser les zones humides, une préoccupation que n'avaient certes pas les acteurs de la Révolution puisqu'ils ont pris un décret d'assèchement des étangs (voir ce livre d'Abad 2006), en conformité à une tendance ancienne au draingage des marais, marécages et autres zones jugées peu favorables à la santé comme à l'agriculture (voir ce livre de Derex 2017 et des éléments dans Lévêque 2016).
On remarque enfin que la pensée des constituants est utilitariste : c'est le "but d'utilité générale" qui doit guider "toutes les eaux du territoire". Et en cette époque où famines et crises frumentaires sont encore fréquentes, l'usage agricole ("irrigation") compte parmi les priorités.
Illustration : paysage avec moulin à eau par François Boucher (1703-1770).
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