08/03/2020

Une consultation publique sur les règles de gestion des étangs

Le ministère de la Transition écologique et solidaire propose un arrêté fixant des prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange. Certaines concernent les créations d'étangs, d'autres les étangs existants. Plusieurs dispositions nous paraissent contestables ou améliorables. Vous pouvez déposer votre avis jusqu'au 10 mars


L'arrêté s’inscrit dans le cadre de la réforme de la nomenclature «loi sur l’eau» et fait suite à l’intégration des vidanges de plans d’eau dans la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature «eau» relative aux plans d’eau par le décret modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement.

Parmi les points que nous avons relevés :

- l'arrêté s'applique aux étang en eaux closes comme en eaux libres, ce qui n'est pas justifié pour toutes les dispositions;

- l'arrêté ajoute globalement de la complexité et des coûts, sans proposer aucune simplification en contrepartie. C'est un travers récurrent de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, une inégalité entre les pisciculteurs français et leurs concurrents européens et internationaux, une entrave à une filière de production locale qui a besoin d'être encouragée dans le cadre de la transition vers une économie à moindre impact. L'administration était censée proposer des simplifications administratives quand elle ajoutait des dispositions (Circulaire relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact du 6 juillet 2017) ;

- il est opposé la création d'un plan d'eau à l'existence d'une zone humide (article 4), mais sans précision sur la zone humide antérieure. Un plan d'eau forme lui aussi une zone humide (d'origine artificielle), son effet sur le vivant dépendra de sa conception et de sa gestion. Un plan d'eau peut augmenter la biomasse de milieu aquatique et humide, même s'il occupe une superficie où il existe des zones humides antérieures;

- la température et l'oxygène dissous de référence pour les cours d'eau salmonicoles ou cyprinicoles sont fixées au °C près et au mg/l près (article 9), ce qui est une exigence de gestion non praticable et de nature à multiplier les controverses;

- l'effet de l'étang à l'exutoire doit être évaluée à 250 m aval ou davantage (article 9), car on aura en général des conditions modifiées à l'aval immédiat, sans que cela pose problème à la plupart des espèces;

- la notion de "fort apport de limons" (article 10) ne correspond à aucune donnée scientifique précise. Le propriétaire de plan d'eau est souvent victime des usages des sols du bassin versant et ne doit pas être soumis au principe "pollué - payeur" sous prétexte qu'il est récepteur de sédiments en excès (ou d'autres pollutions);

- le piège à sédiments en entrée et le bassin de décantation en sortie (article 10) représentent des investissements lourds, pas toujours possibles ni nécessaires, une telle mesure demande une réserve de proportionnalité du coût à l'impact;

- la lutte contre les espèces invasives (article 11) ne peut exiger "tous les moyens", ce qui est une rédaction trop générale et hors de proportion;

- l'imposition d'un moine permanent à tous les plans d'eau pour motif de vidange (article 16) n'est pas fondée, d'autres options peuvent être mobilisée (pompage de fond par exemple);

- la période d'interdiction de vidage en novembre (article 17) pose des problèmes à certains exploitants et devrait être discutée au cas par cas selon l'enjeu.

Consultation publique pour donner votre avis (avant le 10 mars) : 
Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement 

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