Le propriétaire d'un moulin à eau sur la rivière la Baïse, équipé d’une micro-centrale de production hydro-électrique et d’un barrage en pierre, a déposé une demande auprès de la DDT de Lot-et-Garonne en vue de la reconnaissance d’une consistance fondée en titre de 409 kW. Le préfet a refusé de reconnaître une telle consistance, en estimant que la consistance légale devait être de 107 kW. Puis le préfet a proposé de reconnaître comme droit fondé en titre, la puissance électrique actuellement vendue à EDF, soit 220 kW. Le propriétaire a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des décisions du préfet et la reconnaissance d’une consistance légale de 409 kW du droit fondé en titre attaché au moulin.
Par un jugement avant dire droit du 9 février 2017, le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue d’apprécier la consistance légale. Après dépôt du rapport de l’expert, concluant à une puissance fondée en titre de 628 kW, le propriétaire a demandé que soit reconnu un droit fondé en titre à ce niveau de puissance, ce qui fut posé par un jugement du 1er février 2018. Le ministre a fait appel de ce jugement.
La cour d'appel rappelle d'abord que la consistance légale est la puissance maximale que l'on peut tirer d'un site autorisé :
"Le droit fondé en titre conserve en principe la consistance qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Cette puissance maximale est calculée en faisant le produit de la hauteur de la chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum à prendre en compte correspond à celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal. La hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution."L'expert a donc évalué le site en conformité à cette recherche :
"l’expert judiciaire désigné par le tribunal a estimé dans son rapport du 22 juin 2017 que l’état initial du moulin (...) avant 1789, correspondait à une installation comprenant quatre meules entrainées chacune par une roue hydraulique pour la production de farine, un foulon pour préparer les fils de tissage et un atelier de filature, couplés à l’énergie produite par une roue à aubes. Selon lui, la chute d’eau présentait à l’origine une hauteur de 4 mètres, mais a subi ultérieurement des variations à la baisse, en sorte qu’elle s’élève actuellement à 3 mètres. Après prise de mesure de la fente d’alimentation du puits de l’ancienne roue de la seule meule qui subsistait sur les quatre meules installées à l’origine, il a estimé que les orifices disposaient alors d’une capacité d’écoulement de 1,5 m3 par seconde chacun et en a déduit que le débit total correspondant aux quatre meules était de 6 m3 par seconde. Enfin, il a évalué la capacité d’écoulement du canal d’alimentation de la roue à aubes à 10 m3 par seconde et, par conséquent, le débit total du moulin à 16 m3 par seconde et la puissance fondée en titre du moulin à l’origine à 628 kW."Pour contester ces conclusions, l’administration a chargé l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) de réaliser une contre-expertise dont le rapport ("établi unilatéralement" précise la cour) a été remis le 4 septembre 2017 sur la base des mesures relevées par l’expert judiciaire lors de sa visite sur place et des schémas contenus dans l’expertise.
Mais la cour d'appel écarte cette contre-expertise administrative. En particulier, ne sont pas opposables :
- le fait de se prévaloir d’états statistiques sur les irrigations et les usines établis en 1899,
- le comblement d'une partie de l’ouvrage, le canal du foulon,
- l'influence de la disposition des meules anciennes sur le débit maximum.
Quatre leçons et réflexions depuis cette affaire :
- en cas de désaccord avec un préfet, et après conseil juridique, le propriétaire doit avoir recours à la justice pour trancher (cette culture du droit est devenue indispensable pour les affaires d'environnement et énergie, les associations comme les collectivités doivent toutes travailler cela en priorité),
- les propos des "sachants" et "experts" de l'administration sont à prendre avec des pincettes, car ils sont biaisés par une idéologie anti-ouvrage en France, donc ce qui paraît "objectif" est souvent orienté par certains préjugés à l'oeuvre dans la détermination des calculs et mesures,
- les services de l'Etat mobilisent du personnel et dilapident de l'argent public dans une croisade insensée contre les ouvrages hydrauliques, y compris leur capacité à produire de l'énergie locale bas-carbone, alors même que les parlementaires ont demandé par la loi que la petite hydro-électricité soit encouragée,
- la question des moulins et ouvrages producteurs devrait logiquement être retirée à la tutelle de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère, pour être confiée à celle de l'énergie et du climat (DGEC). Car la DEB est devenue une haute administration au service de la destruction des moulins et barrages, ses instructeurs ayant perdu leur crédibilité sur le terrain après 15 ans de dérives en faveur d'une continuité écologique destructrice. Aucun service public ne fonctionne correctement sans la confiance du public.
Référence : CAA de Bordeaux, arrêt n°18BX01403, 16 juin 2020
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