Affichage des articles dont le libellé est Agence de l'eau. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Agence de l'eau. Afficher tous les articles

13/06/2023

La justice condamne et annule le programme de casse des ouvrages hydrauliques de l’agence de l’eau Seine-Normandie

Nouvelle victoire en justice ! Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de prononcer l'illégalité et l'annulation partielle conséquente du programme de casse des ouvrages hydrauliques de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Des procédures similaires sont déjà engagées sur les autres bassins du pays. La continuité écologique avait été transformée en programme de retour dogmatique à la rivière sauvage et de négation totale de la valeur du patrimoine hydraulique : c'est une nouvelle sanction de cette aberration. L'incroyable dérive de l'administration eau & biodiversité consistant à détruire les ouvrages des rivières au lieu de les aménager écologiquement se trouve donc privée de son principal outil de financement sur argent public. 


Par décision du n° 1904387 – 2207014 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi par Hydrauxois, la FFAM et de nombreux autres requérants associatifs vient de prononcer l’annulation partielle du programme d’aide à la destruction des ouvrages hydrauliques en rivières classées continuité écologique de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

Alors que la loi de 2021, faisant suite à dix années de troubles et de contentieux, avait clairement exprimé que la continuité écologique ne visait pas à détruire l’usage actuel et potentiel des ouvrages hydrauliques, l’agence de l’eau Seine-Normandie (comme ses consœurs) a continué de financer cette solution, et plus encore de la financer à un taux nettement avantageux de 80% de subvention. Soit une forte incitation à détruire au lieu d'aménager. 

Le tribunal condamne l’agence de l’eau en ces termes :
Sur les conclusions à fin d’annulation partielle de la délibération du 16 novembre 2021 :
18. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l'environnement tel que modifié par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « I. - Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous- bassin : (…) / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages (…) ».

19. Les associations requérantes soutiennent que la délibération du 16 novembre 2021 révisant le 11ème programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Seine- Normandie est devenue illégale du fait de la modification par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l'environnement.

20. Il ressort des pièces du dossier que le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement oblige désormais, s’agissant uniquement des ouvrages implantés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, à les entretenir, les gérer et les équiper, sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie, de sorte que ces mesures sont les seules modalités autorisées pour l'accomplissement des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, à l’exclusion plus particulièrement pour les moulins à eau de la destruction des ouvrages de retenue. Or, il ressort du point E.1 du programme pluriannuel d’intervention en litige qu’il prévoit la possibilité de financer de tels travaux de destruction, lorsqu’ils sont nécessaires à la restauration de la continuité écologique.

21. D’une part, si l’agence de l’eau Seine Normandie fait valoir en défense que les dispositions précitées de l’article L. 214-17 du code de l'environnement ne régissent pas directement l’attribution des aides encadrées par le 11ème programme révisé et que ce programme prévoit que les travaux financés doivent satisfaire aux obligations règlementaires, ces aides ne sauraient être attribuées en méconnaissance des dispositions législatives en vigueur à la date de l’adoption de la délibération attaquée et la seule réserve relative aux obligations règlementaires ne permet donc pas d’être interprétée comme ayant implicitement mais nécessairement exclu de son dispositif d’aides, les travaux ainsi prohibés par la loi.

22. D’autre part, l’agence de l’eau Seine-Normandie soulève en défense une exception d’inconventionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, qui serait contraire selon elle, au a) du 1 de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui fixe un objectif de prévention, de restauration et d’amélioration de l’état des masses d’eau de surface. Elle fait valoir que l’annexe V de cette directive fixe ainsi la continuité des rivières comme l’un des paramètres biologiques de la qualité de leur état écologique qui doit permettre une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport des sédiments. Cette nouvelle rédaction de la loi serait également, selon l’agence de l’eau, contraire, à l’article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes et imposant notamment la mise en place de mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles peuvent migrer librement vers la mer des Sargasses. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 214-17 que celles-ci limitent l’interdiction qu’elles instituent à la seule destruction des ouvrages ayant un usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie, comme modalité d’accomplissement des obligations environnementales relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. Dans ces conditions, cette exception d’inconventionnalité, telle qu’elle est soulevée en défense, doit être écartée.

23. Dans ces conditions, le point E.1 du 11ème programme pluriannuel d’intervention, tel qu’approuvé par la délibération en litige, méconnait partiellement les dispositions du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

L’association Hydrauxois :
  • se félicite de la sanction des dérives de l’administration eau & biodiversité, qui a voulu persister dans un programme massif de destructions des ouvrages hydrauliques contraire à l’esprit et à la lettre de la loi française ;
  • observe que le mouvement des ouvrages hydrauliques et de leurs riverains avait raison de pointer ces dérives auprès des élus, des préfets, des médias, malgré les dénégations réflexes et mensongères du ministère de l'écologie quand il était interrogé à ce sujet;
  • appelle ses adhérents, les maîtres d’ouvrages, les collectifs et associations à demander immédiatement l’arrêt de toute destruction en cours d’ouvrage sur le bassin Seine-Normandie (rivières listes 2 ou listes 1- listes2), et en particulier à contester si nécessaire devant la justice son financement public ;
  • appelle les administrations de la république, et en particulier les préfets départementaux et préfets de bassin ainsi que la direction eau & biodiversité du ministère de l'écologie, à faire cesser les dérapages idéologiques internes et les prises de position des agents publics contraires aux lois du pays ;
  • appelle les élus de la république, et en particulier les parlementaires, à repenser et réviser la politique de l'eau et des rivières en incluant pleinement la valeur des ouvrages hydrauliques et leur contribution aux grands enjeux de notre temps : relocalisation économique, agrément social et paysager, gestion hydrologique des débits, production énergétique bas carbone, défense incendie, adaptation climatique, protection des biodiversités.
Des procédures similaires ont été engagées sur les 5 autres bassins hydrographiques de la France métropolitaine. 

Source : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, décision du n° 1904387 – 2207014, 9 juin 2023

16/01/2023

Bilan de la continuité en long des rivières sur le bassin Adour-Garonne

L’agence de l’eau Adour-Garonne (Eau Grand Sud Ouest) a commandité un audit sur le classement des rivières en continuité écologique depuis 10 ans. Un premier rapport de synthèse donne quelques faits et chiffres globaux du bassin ici reportés. Si le bassin Adour-Garonne est loin d’être le pire en matière de mise en œuvre de la continuité écologique, notamment pour ce qui est du dogme de l’effacement d’ouvrage, on y constate les mêmes problèmes qu’ailleurs : retard considérable sur la mise en conformité des ouvrages, dimension irréaliste du classement de 2012-2013, situation illégale de la grande majorité des sites à l’arrivée au terme du classement, pas de résultats très probants sur les migrateurs malgré les dizaines de millions d’euros déjà dépensés et les dommages causés sur les usages des ouvrages hydrauliques… Le gouvernement, le parlement, les agences de l’eau et les préfectures n’échapperont pas au besoin de redéfinir sérieusement cette politique de continuité écologique, qui est controversée pour de bonnes raisons. 


La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 prévoyait des rivières où serait demandée au niveau des  ouvrages hydrauliques (seuils, barrages, écluses, gués, etc.) la capacité de circulation des poissons migrateurs et de transit des sédiments. Cette loi posait ainsi le principe dit de "continuité écologique" mais sans préciser le détail des rivières où il y avait de tels enjeux. 

Voici 10 ans, par une série d’arrêtés, les préfets de bassin hydrographique ont classé des rivières françaises au titre de cette continuité écologique en long.  Dans le cas des classements dits en liste 1, cela signifie qu’aucun obstacle au franchissement de poisson ou au transit de sédiment ne peut être construit (mais un ouvrage assurant ces deux fonctions peut l'être). Dans les classements dits en liste 2, cela signifie que tous les obstacles présents (seuils, chaussées, digues, vannes, barrages) devaient obligatoirement être aménagés dans un délai de 5 ans, prorogé une fois de 5 ans par la suite.

Ce classement a dans l’ensemble été aberranthttp://www.hydrauxois.org/2022/11/voici-dix-ans-le-classement-aberrant-de.html, comme nous l’avons récemment rappelé, en raison du nombre délirant de rivières et d’ouvrages concernés sur un délai légal aussi court, ainsi que du manque total de rigueur et de méthode dans la priorisation des enjeux écologiques par l’administration en charge du sujet. 

L’agence de l’eau Adour-Garonne a profité des dix ans du classement des rivières pour commanditer un rapport d’audit. Nous publions et commentons ici quelques données-clés de ce rapport. 

Linéaire de rivières classées
  • les tronçons de cours d’eau classés en liste 2 représentent 7 598 km soit 6,4% du réseau hydrographique
  • le linéaire de cours d’eau classé en liste 1 est de 34 693 km, soit 29,3% du réseau hydrographique, dont 6 815 km en double classement liste 1 et liste 2
Espèces concernées
  • le saumon et la truite de mer constituent des espèces cibles du classement avec respectivement 34 et 37% des linéaires de rivières
  • l’anguille constitue une espèce cible sur pratiquement 71% des cours d’eau classés
  • la lamproie marine est un enjeu sur pratiquement la moitié des rivières classées tandis qu’1/4 des cours d’eau sont concernés par l’enjeu grande alose.
  • sur l’ensemble des rivières, 1/5ème est concerné par un seul enjeu propre à la truite commune
Ouvrages concernés
  • environ 3 500 ouvrages concernés par le classement en liste 2, soit environ 17,5% du nombre total d’ouvrages recensés sur le bassin.
  • 16% des ouvrages sont dédiés à la production hydroélectrique.
  • 68% des ouvrages classés se situent dans des tronçons à enjeu biologique grand migrateur et 32% à enjeu d’espèces holobiotiques.
Aides agence de l’eau
  • 407 ouvrages ont reçu une aide de l’Agence de l’eau entre 2013 et 2020 (moins de 12% des ouvrages classés liste 2),
  • 63% des aides ont concerné des équipements d’ouvrages et 37% des effacements (effacements majoritaires sur les cours d’eau à enjeux holobiotiques),
  • 41% des aides ont été versées à des aménagements hydroélectriques,
  • montant total d’aide versé : 50.8 M€, 87% pour les équipements (259 ouvrages), 13% pour les effacements (148 ouvrages)
Concernant l’efficacité de cette politique, les auteurs redoublent de prudence pour dire que le bilan biologique doit être fait sur une longue période, qu’il doit intégrer les autres impacts environnementaux et la chronologie des interventions, etc. 

Les rares données globales (à échelle du bassin) produites dans le rapport ne suggèrent pas pour le moment un bilan très enthousiasmant. 


Ainsi l’évolution du saumon atlantique (ci-dessus) montre un schéma en dent de scie, sans que l’ouverture de nouveaux axes ou de nouveaux habitats par la continuité se traduise par une évolution démographique remarquable sur dix ans (malheureusement, on n’a pas de données des trente années précédentes, mais voir la publication de Legrand et al 2020 pour une analyse des migrateurs sur la France entière et en longue période).


Quant à la lamproie marine (ci-dessus), elle connaît un effondrement démographique sur la période récente, ce qui rappelle que la continuité est loin d’être le seule problème des espèces migratrices. 

En conclusion
  • Il est bon que les agences de l’eau fassent de tels bilans sur la politique très contestée de continuité écologique.
  • En Adour-Garonne comme ailleurs, la grande majorité des ouvrages ne sont pas en conformité à la continuité écologique alors que le délai légal est dépassé. Il est inacceptable de laisser pourrir la dimension juridique du sujet : soit la loi supprime la notion de délai (dépassé), soit le préfet de bassin publie un nouveau classement (plus réaliste, donc avec beaucoup moins de tronçons) des rivières en liste 2. 
  • En terme de révision des classements, on doit poser la question des cours d'eau classés uniquement pour la truite commune, espèce largement répandue et non menacée, car ce choix correspond éventuellement à des attentes halieutiques mais pas à une priorité écologique en niveau de menace d'extinction.
  • Le bilan doit intégrer des chiffres clairs sur l’évolution de toutes les espèces de poissons cibles, bassin par bassin et au global, car la hausse démographique de ces poissons est bien la promesse de cette politique et la justification des nuisances qu’elle crée par ailleurs.
  • L’agence de l’eau Adour-Garonne est loin d’être l’institution la plus problématique pour la mise en œuvre de la continuité écologique. Comme sa consœur Rhône-Méditerranée, et sans doute en raison d’une composante hydraulique et hydro-électrique dans la culture gestionnaire, cette agence a classé un nombre raisonnable de rivières en 2012-2013 au titre de la continuité écologique. Et elle n’a pas engagé des incitations politiques fortes en direction de la seule destruction. On ne peut en dire autant d’autres agences de l’eau, comme Loire-Bretagne ou Seine-Normandie, qui ont cumulé les deux défauts : irréalisme du classement continuité écologique, sectarisme dans sa mise en œuvre (voir les chiffres comparés disponibles dans le rapport CGEDD 2016)..
  • En 2023 comme auparavant, cette politique de continuité écologique est problématique : chère, mal acceptée par les riverains pour des raisons de patrimoine, de paysage ou d’usage, contradictoire avec le rôle des ouvrages pour l’énergie et le stockage d’eau, sans résultat très intéressant et sans démonstration que les résultats (in fine des variations de densités de poissons) représentent un intérêt général prioritaire.

05/11/2022

Les agences de l’eau aiment finalement les obstacles à l’écoulement

Le média des agences de l’eau publie un éloge du castor comme ingénieur des rivières permettant d’atteindre le bon état des eaux et de s’adapter au réchauffement climatique. Problème : ce castor fait exactement ce que les agences de l’eau dénoncent comme le diable depuis vingt  ans, à savoir des obstacles à l’écoulement (barrages), des plans d’eau larges et à écoulement lent.


Quelle fut notre surprise de voir Sauvons l’eau!, le média en ligne des agences de l’eau, flatter cette semaine le retour des castors sur les rivières et l’utilisation de ce rongeur aquatique pour restaurer la qualité des cours d'eau. 

Rappelons ce qui se passe quand une colonie de castors s’installe sur une rivière
  • Des barrages sont construits sur les territoires de chaque castor, formant une succession d’obstacles à l’écoulement
  • Ces barrages forment en amont des plans d’eau qui sont semi-lotiques en hiver et lentiques en été
  • Ces plans d’eau élargissent le lit naturel de la rivière
  • En été, ces plans d’eau tendent évidemment à être plus chauds et à évaporer davantage
  • Ces plans d’eau ont un fond souvent limoneux, qui sédimentent davantage, ce qui explique pourquoi ils épurent certains intrants indésirables
  • Les plans d’eau rehaussent la nappe et aident parfois à des débordements en lit majeur, ce qui est jugé bon pour la ressource en eau
Or, toutes ces propriétés des barrages et retenues de castors sont partagées avec les barrages et  retenues des humains, surtout quand on parle des chausses anciennes de moulins, ayant souvent une dimension du même ordre que les barrages de castor. Au demeurant des chercheurs l’ont admis en comparant les effets fonctionnels (voir Hart el 2002).

Mais voilà, les bureaucraties publiques ont quelques difficultés à concilier le bon sens et la cohérence intellectuelle avec les diktats politiques de leur ministère de tutelle. Dans un cas, ces propriétés de petits barrages et plans d'eau sont réputées excellentes pour la rivière, ses fonctionnalités et la diversité de ses écoulements; dans l’autre cas, elles sont réputées de terribles altérations hydromorphologiques qui nuisent au bon état des eaux.

La conclusion est simple : nous sommes en présence non d’un raisonnement de bonne foi, mais d’un préjugé naturaliste  qui va dire blanc ou noir sur le même sujet et pour les mêmes observables selon que l’on est en présence d’un fait «naturel» ou d’un fait «artificiel». Ce qui a particulièrement peu de sens dans le cas du castor qui, comme l’humain, est un ingénieur de milieux créant des artifices (barrages) pour modifier la rivière. 

A lire sur le même sujet

01/02/2022

Les agences de l'eau continuent de promouvoir la casse illégale du patrimoine des rivières

Alors que la loi prohibe depuis 2021 la destruction de l'usage actuel ou potentiel des moulins et autres ouvrages hydrauliques, les agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne continuent de promouvoir cette destruction du patrimoine des rivières au nom de la continuité dite "écologique". Un recours grâcieux a été déposé par notre association, des consoeurs et la FFAM contre une nouvelle décision en ce sens des agences. Il s'ajoute au recours contentieux ouvert pour obtenir la condamnation et annulation du 11e programme d'intervention de ces établissements publics, programme où les fonctionnaires espèrent encore dilapider l'argent des citoyens à la disparition du patrimoine historique, du potentiel énergétique et des usages sociaux des ouvrages hydrauliques. 


La continuité écologique des rivières n'est décidément pas apaisée en France. 

Rappelons le contexte à ceux qui découvriraient le problème. La loi sur l'eau de 2006 a proposé d'améliorer la circulation des poissons et des sédiments sur des rivières classées à cette fin, ce que l'on nomme la continuité écologique. Une telle amélioration peut s'obtenir par des gestions de vannes des ouvrages ou par des dispositifs de franchissement. Mais une faction militante au sein de l'administration de l'eau et de la biodiversité (ministère de l'écologie, agences de l'eau, office de la biodiversité), couplée à des lobbies intégristes du retour à la nature sauvage, a décidé que la solution à financer sur argent public et à prioriser en choix réglementaire des préfectures devait être la destruction pure et simple des ouvrages hydrauliques, de leurs milieux, de leurs usages. Ce n'est pourtant pas l'esprit des lois françaises ni de leur interprétation par le conseil d'Etat

Nous parlons ici de moulins, de forges, d'étangs, de petits lacs et plans d'eau, de barrages associés à diverses activités et aménités. Ce sont des milieux nés de l'usage humain de l'eau, ayant leur propre fonctionnement écologique mais aussi de nombreuses dimensions d'intérêt pour les riverains (paysage, rétention d'eau, agrément, énergie, irrigation, pêche, aquaculture, tourisme, etc.).

Des milliers de ces ouvrages ont déjà été détruits, y compris dans barrages à production hydro-électrique que la loi demande pourtant de promouvoir et d'équiper face à l'urgence climatique. Ce scandale a bien évidemment occasionné de nombreuses plaintes en justice, avec forte mobilisation des associations de protection des patrimoines et des collectifs riverains. Les parlementaires, indignés de cette dérive dont ils ont été informés, ont déjà fait évoluer la loi à plusieurs reprises, et sous plusieurs législatures, indiquant clairement que la continuité écologique devait cesser de mener à ces destructions et ces conflits.

Mais voilà, la France est un pays très particulier où l'administration choisit à sa guise la manière dont elle va interpréter ces lois. Alors que la dernière réforme de continuité écologique a mené les parlementaires à prohiber expressément les mesures de destruction d'ouvrage, les agences de l'eau tentent à nouveau de contourner la volonté des représentants des citoyens.



Ainsi, un recours  gracieux a été déposé à l'encontre de la délibération  du conseil  d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie  en date du 16 novembre 2021 en tant qu'elle porte révision des modalités d'attribution des aides du 11ème programme d'intervention couvrant la période 2019-2024.

Il apparaît en effet que les modifications apportées au Code de l'environnement et plus particulièrement à son article L.214-17-1, par la loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021 n'ont pas été prises en compte par cette délibération qui reproduit les mêmes  illégalités  que lors de l'adoption du 11ème programme en 2018.

La loi précitée n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue modifier l'article L.214-17-1-2° du Code de l'environnement.

L'article L.214-17-1-2° du Code de l'environnement est aujourd'hui ainsi rédigé :

« 1.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative  établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des  moulins  à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
 
Ainsi, en premier lieu, les interventions sur  les ouvrages  hydrauliques quels qu'ils soient  ne doivent  pas remettre  en cause  leur usage,  actuel ou potentiel.

En second lieu et s'agissant plus particulièrement des moulins à eau, le législateur  va  encore plus loin en rappelant expressément  que la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les  seules  modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives  au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments et en ajoutant qu'aucune autre modalité d'intervention n'est autorisée, notamment celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

C'est donc en respectant cette nouvelle rédaction de l'article L.214-17-1 du Code de l'environnement que les interventions sur les ouvrages situés sur les cours d'eau classés en Liste 2 en vue de la prise en compte de l'objectif de restauration de la continuité écologique doivent désormais être prévues.

Or, le programme d'intervention révisé n'est pas à jour de ces nouvelles dispositions législatives.

Au titre des travaux de rétablissement de la continuité écologique longitudinale et latérale (Action El), il est notamment mentionné l'éligibilité de travaux de «suppression des ouvrages».

Cette suppression de ces ouvrages remet bien sûr en cause leur « usage actuel ou potentiel ». Et lorsque ces ouvrages  sont  des moulins  à eau, leur suppression (ce qui  est  synonyme  de  leur  destruction)  est clairement prohibée par la loi.

La «suppression» de ces ouvrages, retenue par le 11ème programme révisé comme pouvant être éligible à des financements de l'agence, contrevient donc directement à l'article L.214-17-1 précité du Code de l'environnement.

Le 11 ème programme d'intervention est un dispositif de financement sur fonds publics et il ne peut à ce titre contrevenir à l'objectif voulu par le législateur  de  préservation  du  patrimoine  hydraulique  que  constituent les ouvrages hydrauliques en général et les moulins à eau en particulier.

Il  est en effet formellement  proscrit de mobiliser  des fonds publics pour des actions prohibées par la loi ou qui ne répondent pas à un objectif d'intérêt général. Le juge administratif exerce à cet égard son contrôle sur la licéité des décisions d'octroi des subventions.

05/07/2021

L'Europe ouvre une procédure en justice contre la pollution des eaux usées en France

La Commission européenne vient de constater que la France ne traite toujours pas correctement ses eaux usées, alors que la directive concernée devait être appliquée depuis 2005. La Cour de justice européenne a été saisie, avec risque d'amende pour l'Etat et les collectivités concernées. Ces collectivités devraient demander aux agences de l'eau de cesser de dilapider l'argent public dans des dépenses somptuaires: notre pays a déjà été régulièrement condamné pour son mauvais traitement des pollutions affectant la santé humaine et les milieux naturels. Il y a plus urgent et plus utile pour l'eau en France que de détruire des moulins et des étangs. 


Eutrophisation et prolifération d'algues bleues, CC AS-A 3.0, Lamiot.

Déjà en retard sur la transition bas carbone, la France l'est aussi sur la dépollution de ses rivières, plans d'eau, estuaires et nappes. 

La Commission européenne a saisi en juin 2021 la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France pour non-respect des exigences de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE). Cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les collectivités (villes, métropoles, agglomérations d'assainissement) collectent et traitent leurs eaux usées. Ces dernières peuvent être contaminées par des microbes présentant un risque pour la santé humaine, mais contiennent aussi des polluants et nutriments (azote, phosphore) susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin  (eutrophisation, prolifération d'algues). 

Le retard français n'est pas nouveau : notre pays aurait dû se conformer pleinement aux exigences de la directive depuis 2005. Mais aujourd'hui encore, plus de 100 agglomérations de plus de 2 000 habitants ne respectent pas la loi. Quinze d'entre elles sont aussi en infraction sur d'autres exigences de la directive de protection des zones sensibles contre les nutriments. 

La Commission avait adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises en octobre 2017, puis un avis motivé en mai 2020. Les lacunes de la réponse des autorités françaises ont conduit la Commission à saisir la Cour de justice.

La loi Notre a établi un partage de la responsabilité financière entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements en cas de condamnations pécuniaires décidées par la CJUE.

Comme d'habitude, on se demande pourquoi les agences de l'eau (principale planificateur et financeur public des bassins) dépensent des sommes considérables pour des restaurations morphologiques qui ne sont nullement obligatoires au terme des directives européennes, alors que notre pays est en retard dans l'application de plusieurs textes sur les pollutions de l'eau. 

14/03/2021

Ne plus laisser les agences de bassin détruire le patrimoine et la ressource en eau des territoires

Nouvelle provocation des agences de l'eau : tous leurs projets de SDAGE 2022-2027 comprennent des appels à privilégier l'effacement des moulins, étangs, canaux et autres ouvrages hydrauliques de notre pays. C'est un mépris affiché des attentes du gouvernement et du parlement pour une continuité apaisée et sans dogme. C'est un scandale démocratique, puisqu'une poignée de personnes nommées par préfet et donc sans légitimité élective prétend imposer des normes absentes de la loi et dilapider l'argent des contribuables. C'est une aberration scientifique, alors qu'aucune étude ne démontre l'implication des ouvrages dans la pollution des rivières ou dans la non-atteinte des objectifs de la directive cadre sur l'eau. C'est une trahison du combat climatique de la France, alors que les efforts doivent être portés sur l'équipement des ouvrages et la protection de tous les milieux en eau, naturels comme anthropiques. Hydrauxois appelle l'ensemble du mouvement des ouvrages, ses acteurs nationaux comme locaux, à organiser la riposte que cette provocation appelle. Les agences de l'eau doivent mener les objectifs posés par les lois françaises comme par les directives européennes, au lieu de leur échec actuel à le faire et de leur gabegie d'argent public. 


A de nombreuses reprises depuis 10 ans, les parlementaires ont signifié leur attachement au patrimoine hydraulique des rivières françaises. Ils ont modifié plusieurs fois la loi (en 2016, en 2017) pour que la destruction des moulins, des étangs, des centrales hydro-électriques et autres ouvrages ne soient pas la solution retenue par les gestionnaires publics de l'eau. Par ailleurs, ils ont inscrit en 2019 dans la loi l'urgence écologique et la nécessité d'intégrer la petite hydro-électricité dans la lutte contre le changement climatique

Après le rapport critique du CGEDD sur la mise en oeuvre de la continuité écologique, le gouvernement a adopté pour sa part un plan pour une politique apaisée de continuité écologique. Ce plan spécifie dans une note notamment adressée aux préfets de bassin et aux DREAL de bassin (donc in fine aux représentants de l'Etat dans les agences de l'eau) : "De nombreuses solutions sont possibles pour restaurer la continuité écologique, et la multiplicité des enjeux doit être prise en compte lors du diagnostic initial. Il n’existe aucune solution de principe. Parce que chaque situation est différente (type de cours d’eau, espèces concernées, usages, qualité de l’eau, qualité du patrimoine, partenaires, disponibilités financières), plusieurs scénarios devront faire l’objet d’une analyse avantages-inconvénients afin de dégager la solution présentant le meilleur compromis."

Les agences de l'eau viennent de présenter en ce mois de mars les 6 projets de SDAGE 2022-2027 en consultation publique. En parfait mépris des attentes du parlement et du gouvernement, ces textes refusent d'admettre qu'il n'existe aucune solution de principe et comportent tous, à des degrés plus ou moins graves, des appels à prioriser la destruction des ouvrages hydrauliques. 

Les extraits ci-après montrent la programmation par les agences de l'eau de la destruction prioritaire des ouvrages. 

"Partout où cela est techniquement et économiquement réalisable, en prenant en compte l'ensemble des enjeux locaux, la suppression ou l'arasement des obstacles, notamment des ouvrages sans usage, est privilégié."

"Les solutions visant le rétablissement de la continuité longitudinale, et en vue de diminuer le taux d'étagement des cours d’eau, s’efforcent de privilégier, dans l'ordre de priorité suivant : l’effacement, le contournement de l’ouvrage (bras de dérivation…) ou l’ouverture des ouvrages par rapport à la construction de passes à poissons après étude. Pour les ouvrages à l'abandon, pour les ouvrages sans usage, l'effacement est donc privilégié."

"La solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart des cas, la plus efficace et la plus durable, car elle garantit la transparence migratoire pour toutes les espèces, la pérennité des résultats, ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels et d’écoulements libres ; elle doit donc être privilégiée."

"Pour les ouvrages existants et sans usage reconnu par l’administration, l’option d’effacement total sera privilégiée dès lors que l’étude préalable aura démontré la faisabilité technique, économique et réglementaire de cette solution." 

"Aucune solution technique, qu’il s’agisse de dérasement, d’arasement, d’équipement ou de gestion de l’ouvrage, ne doit être écartée a priori. La question de l'effacement constitue une priorité dans les cas d'ouvrages n'ayant plus de fonction ou d'usage, ou lorsque l'absence d'entretien conduit à constater légalement l’abandon de l’usage."

Les maîtres d’ouvrages d’opération de restauration de la continuité écologique, de manière à atteindre les objectifs de réduction du taux d’étagement et de gain de linéaire accessible, s’attachent à privilégier les solutions, dans l’ordre de priorité suivant :
- l’effacement, notamment pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages avérés ; c’est en effet le seul moyen permettant de rétablir vraiment la continuité écologique et la pente naturelle du cours d’eau ;
- l’arasement partiel d’ouvrage et l’aménagement d’ouvertures, de petits seuils de substitution franchissables par conception ;(...)

Cette nouvelle provocation des agences de l'eau pose des problèmes graves. 

Dégradation et sous-information des politiques publiques : les agences de l'eau ont des résultats plus que médiocres sur leur obligation d'assurer les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau, dont l'échéance est en 2027. Elles continuent de propager dans les SDAGE des affirmations simplistes sur la qualité de l'eau qui ne mobilisent aucun modèle scientifique d'évaluation des causes de détérioration de cette qualité. Quand de tels modèles sont utilisés par les chercheurs, ils ne trouvent en aucun cas la primo-responsabilité des ouvrages dans les mauvais scores de la DCE. Une abondante littérature scientifique montre que les ouvrages procurent des services écosystémiques et que l'opposition milieu naturel - milieu artificiel ne peut être un critère efficace en écologie. Les agences de l'eau prennent des décisions sur des milieux qu'elles n'étudient même pas sérieusement, voire qu'elles ont fait disparaître de leur nomenclature administrative.

Trahison des engagements climatiques de la France : en appelant à détruire les ouvrages en place et en mettant le maximum d'obstacles à la production hydro-électrique, les agences de l'eau s'engagent désormais contre les objectifs carbone de notre pays. La recherche a montré que des dizaines de milliers d'ouvrages hydrauliques peuvent être équipés et apporter une contribution significative à la décarbonation urgente de l'énergie française. Les agences de l'eau aggravent le bilan carbone du pays et ouvrent la possibilité d'un contentieux à ce titre, pour carence fautive et préjudice, motif pour lequel le gouvernement français a déjà été condamné

Poursuite de la conflictualité sociale sur les rivières : en prenant position en faveur de la destruction préférentielle des ouvrages, ce qui se retrouvera ensuite dans les financements des programmes d'intervention, les agences de l'eau enterrent l'idée de continuité apaisée avec les propriétaires et riverains des ouvrages. Tous les acteurs (dont les agences de l'eau au premier chef) savent très bien que le problème vient du manque de financement des passes à poissons, rivières de contournement et autres solutions non destructrices. C'est donc un mépris affiché des citoyens attachés à leur cadre de vie, l'impossibilité pour les syndicats de rivière d'avoir des budgets qui correspondent aux attentes des habitants, non aux diktats des technocraties.

Absence de légitimité démocratique : les membres des comités de bassin sont nommés par le préfet, et non pas élus. Ils sont très peu nombreux (quelques dizaines) par rapport à la taille et à la diversité des territoires concernés (des milliers de ruisseaux, rivières, plans d'eau). Les associations de riverains, de moulins, d'étangs et plans d'eau, de protection du paysage et patrimoine historique sont exclues de ces comités de bassin. Elles ne sont pas invitées à co-construire en amont des décisions les normes sur les ouvrages, alors qu'elles sont les premières concernées. Les agences de l'eau n'ont donc aucune légitimité démocratique à adopter des normes et des subventions qui dérogent à ce que dit la loi, à ce que demande le parlement et à ce que rappelle le gouvernement. Des chercheurs ont dénoncé la dérive autoritaire dans la gestion de l'eau.

Le temps de la riposte
Il fut peut-être une époque où les dominants pensaient que leurs mots ne prêteraient pas à conséquence, que les citoyens n'y prendraient pas garde, que leur responsabilité ne serait pas engagée. Cette époque n'est plus. Le choix des agences de l'eau est une nouvelle agression contre les ouvrages hydrauliques, contre les rivières, retenues, canaux, plans d'eau et contre leurs riverains. Elle a pour circonstance aggravante qu'elle est commise en toute connaissance de cause, alors que les élus du pays ne veulent notoirement plus de ces gabegies et de ces diversions de l'essentiel. 

Nous appelons donc l'ensemble du mouvement des ouvrages hydrauliques à se concerter et à nous accompagner pour mener les actions suivantes au cours des prochains mois:
  • saisine commune du premier ministre, de la ministre de l'écologie, du comité national de l'eau et des préfets de bassin afin de faire constater et cesser la dérive des agences de l'eau;
  • demande aux parlementaires, qui votent le budget des agences de l'eau dans le cadre de la loi de finances publiques, de procéder à un contrôle de normativité des décisions des agences par rapport aux textes de loi;
  • en cas d'absence d'effet de cette saisine et de refus de retrait des dispositions litigieuses, préparation d'une requête en contentieux contre le ministère de l'écologie et contre les SDAGE pour carence fautive dans la lutte contre le changement climatique, préjudice aux citoyens, mise en danger de la ressource en eau, organisation illégale de l'inégalité des citoyens devant les charges publiques ;
  • enfin au cas par cas et sur les milliers d'ouvrages concernés, préparation d'une procédure standardisée de plainte pour tout refus d'une préfecture et d'une agence de l'eau de financer les solutions constructives au même niveau que les solutions de destruction.
Incapables de cibler les causes de dégradation des rivières, les agences de bassin veulent détruire le patrimoine hydraulique du pays et les conditions d'une gestion durable de l'eau : nous ne les laisserons plus faire. 

11/02/2021

Aux sources de la Seine, on tourne la page de la casse brutale et absurde des ouvrages en rivière

Après dix ans de harcèlement des ouvrages hydrauliques en vue de les faire disparaître, la nouvelle équipe du syndicat Sequana, dirigée par Philippe Vincent, entend tourner la page de la continuité écologique destructrice pour ouvrir celle de la continuité "apaisée". Nombre de chantiers avaient fait disparaître des chutes, retenues, étangs et biefs de ce magnifique pays en tête du bassin de la Seine. Or, les ouvrages hydrauliques, remontant aux cisterciens du Moyen Âge pour les plus anciens, présentent de formidables atouts pour le développement durable du territoire, qui vient d'être en partie intégré au parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. 


Photo extraite du journal Le Châtillonnais et l'Auxois, droits réservés. 

Dans son édition du 4 février 2021, le journal le Châtillonais et l'Auxois publie un entretien avec Philippe Vincent, le nouveau président du syndicat (Epage) Sequana. Cet établissement regroupe 126 communes de Côte d'Or, Yonne et Haute-Marne en charge de la gestion des cours d'eau et milieux aquatiques du bassin versant amont de la Seine, qui s'étend des sources de la Seine jusqu'à la limite avec le département de l'Aube.

Les associations Hydrauxois et Arpohc, suivies de consoeurs comme l'association des riverains de Chamesson, ont eu des rapports difficiles avec Sequana comme avec d'autres syndicats en tête de bassin bourguignonne de la Seine et de l'Yonne. 

L'agence de l'eau Seine-Normandie, la DDT et l'Office français de la biodiversité (ex Onema) ont mené dès le début des années 2010 une campagne agressive visant expressément à la destruction des ouvrages hydrauliques. Loin de s'y opposer, la précédente équipe du syndicat adoptait ce discours sans esprit critique, voire avec une volonté de renaturation et ré-ensauvagement des milieux allant très au-delà des termes de la loi. La même chose fut observée avec le syndicat SMBVA sur l'Armançon, plus au sud du département de la Côte d'Or. La dimension historique et énergétique des ouvrages était négligée, leurs milieux en eau n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse de biodiversité hors le seul prisme des poissons migrateurs et rhéophiles. Les propriétaires se sont vus offrir des ponts d'or public pour détruire les ouvrages et assécher les biefs (jusqu'à 100% de prise en charge, avec divers travaux d'aménagement en sus) alors qu'ils étaient l'objet d'une instruction hostile et de subventions très faibles voire nulles s'ils désiraient conserver les ouvrages hydrauliques, les retenues et les biefs en eau. Sur les bassins de la Seine et de l'Ource, de nombreux ouvrages ont été détruits à contre-coeur, car c'était la seule solution financée. Mais c'est aussi sur ce bassin que Gilles Bouqueton et sa compagne, soutenus par nos associations et par une cagnotte de citoyens donateurs, ont obtenu après 7 ans de lutte obstinée une victoire décisive au conseil d'Etat en 2019 (arrêt moulin du Boeuf). Les conseillers ont condamné sur toute la ligne des pressions illégale menées par les représentants du ministère de l'écologie. 


Cela relève aujourd'hui du passé, en tout cas pour ce qui est de la politique syndicale. La nouvelle équipe de l'Epage Sequana entend désormais prendre au mot la "continuité apaisée" telle qu'elle est officiellement promue par le ministère de l'écologie. Et l'apaisement signifie que l'on ne regarde plus les moulins, forges et étangs comme des adversaires de l'écologie, mais comme des partenaires du territoire.

Le président de Sequana précise ainsi :"Les effacements d'ouvrages sont liés à une politique environnementale. La loi qui régit ces actions n'oblige pas l'effacement mais l'aménagement pour respecter la continuité écologique et les débits minimums biologiques. Un ouvrage n'ayant plus aucun usage pourrait effectivement être supprimé. Mais il faut être très prudent. Un ouvrage quel qu'il soit a eu une utilité et aujourd'hui avec les assecs de ces dernières années, toutes les retenues d'eau auront une action sur l'écoulement de nos cours d'eau et donc une préservation de la ressource. Autre point important souvent négligé, la prise en compte des aspects patrimoniaux et sociétaux, paysager et historiques concernant ces ouvrages, mais également tous les monuments, lavoirs... au fil de l'eau qui fait que notre territoire est aujourd'hui Parc National".

Il entend également rouvrir le dossier de certaines dépenses votées par la précédente équipe, mais ne correspondant pas à l'intérêt général du Châtillonnais et à la protection de la ressource en eau : "Aujourd'hui, nous avons une problématique importante liée à l'effacement de l'étang de Rochefort-sur-Brevon. Le propriétaire vient d'accepter l'effacement, la commune semble d'accord, mais nous pensons que cet argent public serait mieux investi dans l'alimentation du réseau d'eau potable que dans ce projet sur un bien privé aux bénéfices discutables en termes de continuité écologique. Nous allons revenir très rapidement sur ce sujet".

Rappelons qu'à Rochefort-sur-Brevon, véritable petit joyau du patrimoine sidérurgique du Châtillonnais, le syndicat Sequana proposait de dépenser 80 000 euros d'argent public pour détruire des radiers de vannages et réduire considérablement la superficie de l'étang, cela alors que l'aménageur reconnaissait que la rivière Brevon présente des éperons rocheux naturels qui la rendent de toute façon infranchissable aux poissons... Pourquoi cette gabegie? Pourquoi l'administration avait-elle classée la rivière en 2012 en "liste 2" au titre de la continuité écologique? Ce sont toutes ces incohérences qui excèdent les riverains, alors que l'argent public est si rare et que l'eau renvoie à de multiples enjeux d'intérêt général. 

Les associations félicitent la nouvelle équipe du syndicat Sequana, et entendent mobiliser les propriétaires d'ouvrages hydrauliques au service des projets de territoire. Face à la sévérité croissante des assecs comme à la brutalité des crues, à la nécessité de développer l'énergie locale bas-carbone, au besoin de protéger les milieux aquatiques et les zones humides, beaucoup de travail nous attend. Les moulins, forges, étangs et plans d'eau du territoire sont des atouts à valoriser, en particulier avec le création du parc national des forêts des Champagne et Bourgogne, impliquant un tourisme de qualité et de proximité à inventer. 

08/01/2021

La France échoue à assurer la qualité écologique et chimique de ses eaux

Les agences des grands bassins hydrographiques français s'apprêtent à adopter leur dernier programme d'action (SDAGE) avant la date-butoir de 2027 où la directive européenne sur l'eau de 2000 exigeait le bon état chimique et écologique de 100% des masses d'eau. Or, les états des lieux des bassins publiés au cours de l'année 2020 révèlent un échec majeur : nous sommes entre 23% et 50% des cours d'eau et plans d'eau en bon état écologique. Avec même des régressions par rapport à 5 ans plus tôt, car l'Europe s'est montrée plus exigeante sur la prise en compte de certains polluants. Pourquoi en sommes-nous là? 


Dans le rapport n° 271 (2004-2005) déposé le 30 mars 2005 en préparation de la loi sur l'eau de 2006, les parlementaires observaient "des résultats concrets mitigés" de la politique publique de l'eau depuis 1964:
"Face à ces enjeux communautaires [de la directive eau 2000], et malgré le dispositif mis en place par les lois sur l'eau ou la pêche du 16 décembre 1964, du 29 juin 1984 et du 3 janvier 1992, force est de constater que la situation en France n'est pas entièrement satisfaisante, même si par certains de ses aspects la directive cadre sur l'eau est inspirée en partie du modèle français.
En effet, la qualité des eaux n'atteint encore pas le bon état requis par la directive du fait des pollutions ponctuelles ou surtout diffuses insuffisamment maîtrisées, qui compromettent la préservation des ressources en eau destinées à l'alimentation humaine et les activités liées à l'eau ainsi que l'atteinte du bon état écologique des milieux.
L'objectif de bon état écologique des eaux n'est atteint actuellement que sur environ la moitié des points de suivi de la qualité des eaux superficielle"
50 à 77% des eaux en état écologique moyen à mauvais
Quinze ans après ce constat, il est temps que nos parlementaires se réveillent: dans le dernier état des lieux des SDAGE (schéma des agences de l'eau) réalisé en 2019 en vue de l'adoption des futurs SDAGE 2022, un seul bassin français atteint les 50% des cours d'eau et plans d'eau en bon état écologique cités dans ce rapport de 2005, la plupart des autres en sont loin.
  • En Adour-Garonne, l'état écologique des cours d'eau et plans d'eau est bon ou très bon dans 50% des cas.
  • En Artois-Picardie, l'état écologique des cours d'eau et plan d'eau est bon ou très bon dans 23% des cas.
  • En Loire-Bretagne, l'état écologique des cours d'eau et plans d'eau est bon ou très bon dans 24% des cas.
  • En Rhin-Meuse, l'état écologique des cours d'eau et plan d'eau est bon ou très bon dans 29% des cas.
  • En Rhône Méditerranée, l'état écologique des cours d'eau et plan d'eau est bon ou très bon dans 48% des cas.
  • En Seine-Normandie, l'état écologique des cours d'eau et plans d'eau est bon ou très bon dans 32% des cas.
Ces données doivent encore être rapportées à l'Europe et validées par la Commission dans le suivi de la Directive eau 2000. Aucun des grands bassins français ne dépasse le bon état écologique de la moitié de ses eaux cité dans le rapport de 2005, la plupart sont entre le quart et le tiers. Or, la directive cadre européenne (DCE) 2000 sur l'eau exige en théorie 100% des masses d'eau ayant le bon état écologique et chimique en 2027.

Outre l'état écologique, qui mesure certains polluants spécifiques, il y a également dans le jargon de la DCE l'état chimique qui en mesure de nombreux autres. Or, si l'on tient compte des polluants dits "ubiquistes", c'est-à-dire présents un peu partout comme les résidus de combustion HAP, la plupart des masses d'eau ne sont pas non plus en bon état chimique. Certaines restent lourdement polluées. Et les substances surveillées ne représentent qu'une fraction des toxiques qui circulent réellement dans les eaux.

Pourquoi de si piètres résultats?
Vingt ans après l'adoption de la directive cadre sur l'eau, bientôt 60 ans après la création des agences de bassin, ce médiocre résultat pose question. 

Une partie des causes se situent dans le fait que la DCE 2000 a construit une hypothétique "condition de référence" de la masse d'eau bâtie sur les rivières et plans d'eau ayant le moins d'impact humain, ce qui est manifestement une condition très difficile à atteindre dès lors qu'il a des occupations humaines dans les bassins versants. Le choix était donné aux pays européens de classer les masses d'eau comme "fortement modifiées" (c'est-à-dire fortement changées par les activités humaines passées et présentes)ou "artificielles", mais la France a refusé d'y recourir dans 90% des cas. Elle se retrouve donc avec des objectifs hors de portée en ayant classé ses masses d'eau comme "naturelles", ce qui impose des objectifs beaucoup plus ambitieux. Bizarrement, le gestionnaire public de l'eau pointe que les rivières ont de nombreuses pressions humaines, et depuis longtemps, mais il refuse de qualifier en ce cas la rivière comme anthropisée, ce qu'elle est de manière objective. L'illusion que tous les impacts disparaîtraient rapidement doit être levée, car les chiffres disent le contraire et la faible progression de ces chiffres depuis 20 ans ne laisse aucun doute sur l'impossibilité d'atteindre les objectifs de 2027. Un certain nombre de chercheurs suggèrent que la directive européenne 2000 a été adoptée sur la base d'une erreur majeure de perspective concernant la naturalité des cours d'eau et plans d'eau, avec des métriques "technocratiques" qui pourraient objectiver cette naturalité ou des mesures qui permettraient aisément de la restaurer (voir par exemple récemment Linton et Krueger 2020, ou précédemment Bouleau et Pont 2015).

Une autre partie des causes de l'échec tient dans la conduite des politiques publiques, en lien aux intérêts privés représentés dans les comités de bassin. L'affaire de la continuité écologique destructrice en a donné l'exemple depuis 10 ans. Environ 10% des budgets des agences de l'eau filent dans la destruction aberrante des moulins et étangs d'Ancien Régime, parfois de grands barrages, alors que les données scientifiques et les témoignages des riverains convergent pour dire que l'eau et ses milieux se sont nettement dégradés au cours des 30 glorieuses pour d'autres causes: montée brutale des pollutions agricoles, industrielles, domestiques, curage et recalibrage des lits, drainage des zones humides et suppression des annexes latérales, extraction des granulats et incision, artificialisation et érosion des sols. Dans les études d'hydro-écologie quantitative (Dahm 2013, Villeneuve 2015, Villeneuve 2018), où l'on compare avec un minimum de sérieux les causes de dégradation biologiques, ce sont toujours les usages du bassin versant qui sont les premiers corrélats du mauvais état, pas la densité des ouvrages transversaux (seuils, barrages). Et encore ces études manquent de données solides sur les polluants qui circulent dans les eaux. 

Mais le juge est partie dans cette affaire: cette vaste dégradation de l'eau après la Seconde Guerre mondiale a malheureusement été accompagnée (voire dans certains cas financée) par les agences de bassin entre les lois de 1964 et 1992. Le changement de cap opéré à partie des lois de 1992 puis de 2006 est lent à opérer, et le subterfuge de la destruction des ouvrages hydrauliques sert trop souvent de cache-misère à la difficulté d'agir pour changer les pratiques. Pire encore, cette diabolisation des retenues survient quand le changement climatique s'accélère: en faisant filer le plus vite possible l'eau à la mer, en supprimant les diversions d'eau, on baisse les recharges de nappes et on augmente le risque d'assec. Comme les lits ont déjà souvent creusés par des extractions, calibrages et curages en excès, les bassins versants risquent de subir avec une sévérité accrue les sécheresses et canicules à venir.

Redéfinir la politique publique de l'eau
Les parlementaires sont les élus des citoyens ayant en charge le contrôle de l'action publique du gouvernement et de son administration. Ils doivent se saisir d'un sujet qui a été trop longtemps confisqué par des experts administratifs discutant en vase clos avec des lobbies, pour des résultats insatisfaisants et un risque d'amendes à la clé, comme la France en a déjà été menacée sur le dossier des nitrates.

D'ores et déjà, il est certain que la France n'atteindre pas en 2027 les objectifs supposément contraignants de la directive européenne sur l'eau 2000. Il est aussi certain que les rivières françaises ne vont pas retrouver en l'espace d'une ou deux générations une "condition de référence" représentant un état qu'elles pouvaient avoir quand il y avait beaucoup moins d'habitants et que la société industrielle moderne n'existait pas. Il est enfin probable que le changement climatique va intensifier la pression sur les ressources en eau de la société et les milieux naturels. Nous avons donc besoin de prendre le temps d'une réflexion de fond sur l'eau, au lieu d'une fuite en avant dans des métriques qui révèlent notre impuissance et des politiques qui dispersent voire dilapident l'argent public sans réelle priorisation. 

15/09/2020

Si vous dites aux gens "on préfère détruire votre site", vous croyez qu'ils seront apaisés ou énervés?

La coordination Eaux & rivières humaines vient d'écrire aux préfets de bassin Seine-Normandie et Loire-Bretagne, ainsi qu'aux directions des agences de l'eau, afin que le projet scandaleux de SDAGE 2022-2027 soit révisé et que cesse la prime financière à la destruction des ouvrages hydrauliques. Le projet en l'état signifie encore 7 ans de pressions et conflits: tout le monde sait que le sous-financement ou non-financement dogmatique des solutions douces de continuité (passes à poissons, rampes rustiques, rivières de contournement, gestion de vannes) est le noeud du problème depuis le premier plan de continuité écologique en 2009. Ce texte du SDAGE doit théoriquement être adopté par le comité de bassin — dont sont exclus les moulins, étangs, riverains, protecteurs du patrimoine — dès cet automne. Alors même que le ministère de l'écologie prétend à une continuité écologique "apaisée", les services de l'Etat dans les agences de l'eau promeuvent le seul financement maximal aux solutions de casse des moulins, étangs, plans d'eau, barrages. Encore le double discours. Le message de ces fonctionnaires de l'eau est clair: nous préférons détruire votre site. Qu'attendent-ils en face comme réaction, sinon une radicalisation des conflits? 

Il est de la plus haute urgence que les fédérations et syndicats exclus des comités de bassin (riverains, moulins, étangs, autoproducteurs d'énergie) saisissent eux aussi le ministère de l'écologie, les parlementaires et les préfets de bassin de cette nouvelle dérive qui signifie l'impossibilité de trouver des compromis sur la plupart des sites classés en liste 2 au titre de la continuité écologique. 

Téléchargez le courrier Seine-Normandie et informez vos parlementaires des dérives

Téléchargez le courrier Loire-Bretagne et informez vos parlementaires des dérives

Texte de la lettre (Seine-Normandie)

Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin,

Monsieur le Président du comité de bassin,

Madame la Directrice de l’agence de l’eau,

Notre coordination rassemble des associations, syndicats et collectifs de riverains, de propriétaires et d’usagers d’ouvrages hydrauliques de toute nature, concernés au premier chef par les politiques de continuité écologique en long des cours d’eau. Si le gouvernement français a lancé un plan pour une politique apaisée de continuité écologique en 2018, il semble que l’agence de l’eau Seine-Normandie ne souhaite nul apaisement en ce domaine.

C’est en effet avec consternation et inquiétude que nous avons pris connaissance du projet de SDAGE 2022-2027 en cours d’élaboration : celui-ci continue de proposer une prime financière aux effacements d’ouvrages hydrauliques, au lieu d’encourager les équipements (contournements, passes à poissons) et les actes de gestion (restauration toujours non éligible des vannages, par exemple), conformément à l’exigence légale.

Cette orientation est pour nous inacceptable, tant du point de vue de l’apaisement souhaité par le gouvernement et le comité national de l’eau, que du point de vue des exigences légales et des connaissances scientifiques en écologie. 

Nous vous demandons de la réviser, au regard des arguments présentés ci-dessous. 

1) La prime à l’effacement au lieu de l’aménagement des ouvrages hydrauliques est incompatible avec le plan de politique apaisée de continuité écologique du 28 juin 2018

Dans le plan sus-mentionné, le ministère de la Transition écologique et solidaire a précisé expressément en 2018 : 

« le choix de la solution retenue (…) nécessitera bien entendu un diagnostic au cas par cas plus approfondi, prenant en compte les enjeux et les gains écologiques escomptés, les usages dépendant de l'ouvrage, sa dimension patrimoniale, les aspects financiers. Le choix final prendra en compte les échelles de l'ouvrage, du cours d'eau, voire du bassin »

Dans la Note technique du 30 avril 2019 accompagnant la mise en œuvre de ce plan à destination des instructeurs administratifs, il est précisé :

« De nombreuses solutions sont possibles pour restaurer la continuité écologique, et la multiplicité des enjeux doit être prise en compte lors du diagnostic initial. Il n’existe aucune solution de principe. Parce que chaque situation est différente (type de cours d’eau, espèces concernées, usages, qualité de l’eau, qualité du patrimoine, partenaires, disponibilités financières), plusieurs scénarios devront faire l’objet d’une analyse avantages-inconvénients afin de dégager la solution présentant le meilleur compromis. La suppression de l’ouvrage ne sera envisagée qu’avec l’accord du propriétaire, s’il est connu. »

En choisissant de définir par principe l’effacement d’ouvrage comme la solution la mieux financée par l’argent public des citoyens du bassin, l’agence de l’eau opère un choix a priori (donc dogmatique et non empirique), sans souci de connaissance de chaque situation locale du bassin. Elle méconnaît ces instructions du ministère demandant d’examiner au cas par cas ce qui relève de l’intérêt général mais aussi de la qualité locale des milieux formés par les ouvrages hydrauliques. 

En cohérence avec la nouvelle orientation gouvernementale de continuité écologique apaisée, la mesure nécessaire est donc le financement maximal accordé à la seule solution qui présente le meilleur avantage, après analyse multicritères, au cas par cas. Cela devra figurer dans le SDAGE.

2) La prime à l’effacement au lieu de l’équipement des ouvrages hydrauliques est incompatible avec les dispositions légales du code de l’environnement

Au cours de cette législature et de la précédente, plus de 200 parlementaires ont dû intervenir auprès du ministère de l’écologie pour rappeler que la loi ne demandait ni dans sa lettre ni dans son esprit la destruction des ouvrages hydrauliques. Chaque fois, ces parlementaires ont dit combien les moulins, étangs, canaux, plans d’eau, lacs de barrage formaient un patrimoine social, valorisant les territoires ruraux, contribuant à l’intérêt général.

A quatre reprises déjà depuis l’adoption de la loi sur l’eau de 2006, les parlementaires sont intervenus pour repréciser la nécessité de protéger et valoriser ce patrimoine hydraulique, tant dans sa dimension culturelle que dans sa dimension énergétique et écologique. 

La loi de 2006 expose à propos des rivières classées en liste 2 au titre de la continuité écologique (article L 214-17 code environnement) :

« Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »

Vous êtes donc dans une situation paradoxale tant au plan du droit que du respect de la démocratie, où 

  • le code de l’environnement ne mentionne jamais les options d’effacement, arasement ou dérasement dans l’ensemble des dispositions sur la Trame bleue et la continuité, 
  • la loi protège tous les ouvrages autorisés dans leur consistance légale de hauteur et débit,
  • les parlementaires ont toujours rappelé que la loi demande le respect des ouvrages autorisés sur les cours d’eau et plans d’eau, 

nonobstant, les options d’effacement, arasement et dérasement deviennent la préférence d’un SDAGE, à échelle de tout un grand bassin hydrographique.

Une relecture de votre projet devra éclaircir ces contradictions rédhibitoires.

Au-delà de la continuité écologique, le législateur a expressément demandé de respecter les milieux aquatiques et humides (dont font partie en droit et en fait les étangs, plans d’eau, canaux, biefs, lacs), ainsi que les attentes de la société. 

L’article L 211-1 code environnement énonce ainsi :

« Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…)

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (…);

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; (…)

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers (…)

L’ensemble de ces orientations législatives interdit de penser que la prime à l’effacement des ouvrages hydrauliques (avec assèchement conséquent de tous leurs milieux en eau) relève de la « gestion équilibrée et durable de l’eau », puisque ces ouvrages sont directement concernés par les enjeux que la loi protège ou promeut. 

La seule orientation conforme à la législation sur l’eau est donc le rappel explicite dans le SDAGE de tous les éléments de gestion équilibrée et durable de l’eau qui sont en lien avec les ouvrages hydrauliques. Ces éléments devront être pris en considération dans chaque bassin et chaque analyse d’ouvrage au cas par cas, en vue d’un site géré, équipé, entretenu. 

3) La prime à l’effacement au lieu de l’équipement des ouvrages hydrauliques est désormais contredite par les avancées des connaissances scientifiques

Les réformes dites « de continuité écologique », quand elles concernent la question des ouvrages hydrauliques (continuité en long) et des poissons migrateurs, s’inspirent de connaissances du 20e siècle. Pour ces questions d’effacement ou aménagement, elles sont au plan du droit la simple poursuite des dispositions déjà présentes dans la loi pêche de 1984. 

Or, la science a considérablement évolué depuis 40 ans, que ce soit l’écologie, la limnologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, les sciences de l’homme, de la société et de l’environnement, toutes ces disciplines qui traitent de l’objet « rivière » comme de l’objet « ouvrage hydraulique ». 

Dans l’annexe de la présente lettre, vous trouverez une synthèse de plus de 100 travaux scientifiques récents parus en France et en Europe : ces recherches démontrent qu’il est impossible de partir du principe que l’ouvrage hydraulique est forcément mauvais et que le démantèlement de cet ouvrage est forcément bon. 

Au contraire, les travaux des chercheurs montrent que les milieux de ces ouvrages hébergent de la biodiversité, qu’ils augmentent la ressource en eau, qu’ils tendent à épurer des intrants, qu’ils sont le lieu d’échanges sociaux, qu’ils permettent de bénéficier de services écosystémiques. Et inversement, les premiers retours scientifiques sur les effacements incitent à la réserve : on observe des baisses de niveau des nappes, des effets négatifs pour plusieurs compartiment du vivant, des incisions de lit, des renforcements locaux de phénomènes extrêmes (crue, sécheresse). De même, l’analyse sur 40 ans des poissons migrateurs en France ne montre pas de gain significatif : cela pose de graves questions sur les orientations choisies en ce domaine.

La seule orientation conforme aux évolutions des connaissances scientifiques est donc la nécessité de contribuer par les SDAGE a une démarche ambitieuse de connaissances sur les ouvrages hydrauliques et leurs milieux, tout en s’abstenant de définir a priori un financement préférentiel de démantèlement qui peut conduire à des issues négatives pour la biodiversité, la ressource en eau et la société. Le SDAGE devra refléter la diversité et la complexité des conclusions de la science, non les préjugés d’une expertise de nature administrative.

Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin

Monsieur le Président du comité de bassin

Madame la Directrice de l’agence de l’eau,

Ni la volonté gouvernementale d’une continuité apaisée, ni l’état du droit de l’environnement ni les conclusions de la recherche scientifique ne permettent donc de justifier le choix du SDAGE de favoriser financièrement la destruction des ouvrages hydrauliques. 

Alors que l’état des lieux du SDAGE témoigne du faible avancement de la qualité écologique et chimique des eaux de surface comme des eaux souterraines, nous devons concentrer les efforts publics sur les vrais problèmes de nos bassins versants, et non sur des choix controversés, risquant le plus souvent d’aggraver plutôt d’améliorer la qualité de nos cours d’eau et plans d’eau.

Les associations, collectifs et syndicats membres de la CNERH travaillent sur le bassin à engager les ouvrages hydrauliques dans une transition écologique favorable à l’économie locale, à l’énergie bas-carbone, à la retenue et protection de l’eau, à la conservation de la biodiversité et à l’adaptation au réchauffement climatique.

En leur nom, je me permets de vous demander de considérer ce dire commun et de réviser le projet de SDAGE pour ce qui concerne les ouvrages hydrauliques au service de l’intérêt général du bassin.

31/08/2020

Un décret entérine l'exclusion des moulins, des étangs et des riverains des agences de l'eau

Le mépris de la direction eau et biodiversité du ministère de l'écologie pour le monde des ouvrages hydrauliques est effarant : alors que le gouvernement communique sur la "continuité écologique apaisée", il vient de publier un nouveau décret estival qui entérine l'exclusion des moulins, des étangs, des riverains des comités de bassin des agences de l'eau. C'est-à-dire là où se décident les normes d'action publique et là où se distribuent les financements publics. Cela après avoir promulgué au début de l'été un autre décret qui supprime toute enquête publique et toute étude d'impact environnemental dans les destructions des ouvrages hydrauliques et assèchements de leurs milieux. Dans le même temps, les services administratifs des agences de l'eau essaient de faire voter la prime maximale à la casse des barrages et digues jusqu'en 2027. La farce de la continuité apaisée n'a servi qu'à donner aux bureaucrates de l'eau une image imméritée de concertation, pour endormir la vigilance parlementaire, diviser les représentants des ouvrages et enterrer le rapport incendiaire du CGEDD rendu public en 2017. L'heure n'est plus au débat, mais au combat contre cette administration à la dérive. 


Créées par la loi sur l'eau de 1964, les agences de l'eau gèrent les grands bassins hydrographiques du pays, Loire, Seine, Rhône, etc. Le fonctionnement de ces agences est très critiquable, car elles reflètent la gouvernance de l'époque de leur naissance, à savoir un mélange assez opaque de technocratie et de corporatisme. Les services représentant l'Etat sont à la manoeuvre dans la construction des textes. Les membres du comité de bassin sont définis par le gouvernement et nommés par le préfet. La société est très mal représentée — au demeurant, bien peu de Français seraient capables d'expliquer ce qu'est une agence de l'eau ou un SDAGE. Les débats sont confidentiels, les lobbies tentent de faire évoluer les textes administratifs à l'avantage de leur idéologie ou de leur intérêt. Loin du principe de subsidiarité où chaque rivière décide de son avenir par échange des acteurs locaux en fonction des enjeux locaux, les agences de l'eau participe à la gouvernance verticale et autoritaire d'un modèle de plus en plus plus technocratique, fermé et éloigné du citoyen.

A défaut d'autre chose et dans l'attente d'un toilettage démocratique de cette institution vieillie, le comité de bassin des agences de l'eau est le seul endroit où la société peut espérer une représentation. L'enjeu n'est pas mince : les agences de l'eau ont un budget annuel total de l'ordre de 2 milliards € et leur planification, appelée SDAGE, a la forme d'un arrêté opposable, donc d'une contrainte sur les tiers.

Un décret paru au journal officiel du 18 août 2020, entrant en vigueur le 1er janvier 2021, modifie les articles D. 213-17, D. 213-19 et D. 213-20 du code de l’environnement relatifs aux comités de bassins. Cette évolution tient compte des ajustements apportés par l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des comités de bassin de métropole.

Cet article 34 de la loi biodiversité de 2016 prévoyait que les comités de bassin incluent dans un de leurs collèges des "représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité". Cette notion large d'usager non économique permet diverses possibilités au gouvernement. De toute évidence, les moulins, les étangs, les plans d'eau, les lacs, les lavoirs, les douves et plein d'autres usages locaux de l'eau entrent dans cette catégorie.

Concernant la représentation de la société dans les comités de bassin des agences de l'eau, voici les membres selon le nouveau décret :
« Art. D. 213-19-2.-I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :« 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;« 2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;« 3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;« 4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;« 5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;« 6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin. »
« Art. D. 213-19-3.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :« 1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;« 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;« 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;« 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;« 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;« 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;« 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;« 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;« 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;« 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;« 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;« 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. »
Les moulins, les étangs privés et familiaux, les riverains, les associations de protection du patrimoine culturel, paysager et historique lié à l'eau sont à nouveaux exclus de ces comités de bassin. Quant à l'hydro-électricité, elle est surtout représentée par des gros producteurs qui sont à 100 lieux des problématiques rencontrées par des milliers de petits sites en injection ou en autoconsommation.

Les bureaucrates publics de l'eau pensent-ils que les citoyens concernés vont accorder la moindre légitimité à des décisions (les SDAGE) dont ils sont purement et simplement exclus? A part dans la Chine populaire et dans quelques régimes peu enviés au plan des libertés démocratiques, où voit-on des pouvoirs qui s'arrogent le droit de normer des activités sans que les premiers concernés aient toute capacité à participer à la construction de la norme dès le départ, et non à en subir une pseudo "concertation" quand tout est déjà décidé sans eux? Ces hauts fonctionnaires sont-ils conscients que leurs faits et gestes sont désormais largement connus et diffusés, donc qu'ils préparent des lendemains difficiles à leurs agents de terrain quand ils vont se présenter sur les sites pressentis pour l'action publique?

Les technocraties aquatiques confirment qu'elles entendent continuer la politique active de pression en vue de détruire le maximum de sites en rivière, comme le montre déjà la scandaleuse proposition de reconduite de la prime à la casse des agences de l'eau pour le SDAGE 2022-2027.

Un moulin détruit, un étang détruit, un canal détruit ne reviendront pas. Ni leurs paysages, ni leurs usages, ni leurs milieux, ni leurs resources en eau. C'est maintenant qu'il faut défendre ce patrimoine menacé et bloquer leur destruction, pas quand une administration à la dérive aura joué la montre pour mettre devant le fait accompli.

Nous appelons les acteurs concernés à prendre leur responsabilité, en particulier ceux dont le nom a été utilisé pour cautionner le soi-disant apaisement au comité national de l'eau. Ce n'est pas grave et c'est même normal d'avoir testé une concertation, on ne peut que féliciter ceux qui ont essayé. Mais ce serait grave de ne pas conclure quand le test échoue de manière si évidente et que le ministère de l'écologie vous méprise publiquement de manière si arrogante.

Il ne faut plus dépenser d'énergie inutile à discuter avec une haute administration qui ne souhaite pas réviser ses dogmes, mais plutôt dénoncer ses turpitudes dans les médias, informer les parlementaires du mépris et du contournement des lois qu'ils votent, engager des recours en justice sur un maximum de sites menacés, dénoncer auprès de l'opinion les casseurs qui dilapident l'argent public et les lobbies qui les applaudissent. C'est la responsabilité historique des défenseurs d'un patrimoine en train de disparaître ouvrage par ouvrage, mais aussi de tous ceux qui ne veulent pas voir dans leur pays le triomphe d'une écologie punitive et sectaire, pour reprendre les termes d'un Premier Ministre fort peu cohérent avec lui-même.

Source : Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin

A lire aussi
Un décret scélérat autorise à détruire moulins, étangs biefs, canaux, plans d'eau sans enquête publique et sans étude d'impact
Les agences de l'eau planifient en coulisses le financement maximal de la destruction des ouvrages jusqu'en 2027