Affichage des articles dont le libellé est Classement des rivières. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Classement des rivières. Afficher tous les articles

02/07/2020

La cour administrative de Marseille casse le classement "continuité écologique" des rivières de Corse!

Des hauts fonctionnaires associés à des lobbies ont cru pouvoir "se payer" les petits ouvrages hydrauliques des rivières françaises. Mais la société a résisté et c'est eux qui sont en train de payer le prix de cette erreur. La cour d'appel administrative de Marseille vient ainsi de poser que le classement des cours d'eau de Corse au titre de la continuité écologique est irrégulier. Si le préfet a reçu EDF et Veolia, outre les usuels pêcheurs, canyoners et environnementalistes, il n'a pas jugé bon de concerter avec les petits producteurs d'hydro-électricité, qui se trouvent lésés. Espérons que ce jugement soit confirmé au conseil d'Etat, où notre ministère de l'écologie et sa direction eau & biodiversité en déroute ne manqueront pas de tenter une cassation. Mais les faits sont déjà établis, et désormais connus : le club fermé des hydrocrates a essayé de s'accaparer les rivières dans le mépris de la diversité des riverains et des usagers. L'action de l'administration sur la continuité dite "écologique" est en train de sombrer dans la confusion la plus complète : ce dogme est défait par des cours de justice, critiqué par des recherches scientifiques, refusé par un nombre croissant de riverains. Vous voulez une continuité "apaisée"? Mais tirez donc les leçons de ce qui se passe, revenez sur vos erreurs et respectez enfin les ouvrages des rivières!


Moulin à farine de châtaigne en Corse, source, tous droits réservés.

Au départ de cette procédure contentieuse, la société UNITe a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Corse a établi la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin de Corse — ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en tant qu'il classe sur cette liste la rivière Manganello.

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. La cour d'appel de Marseille vient de casser le jugement de Bastia.

La cour relève d'abord l'obligation de concertation inscrite dans le droit de l'environnement:
"Aux termes de l'article R. 214-110 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. (...) / Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. (...)"."

Elle en déduit:
"Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente est tenue, lorsqu'elle envisage de classer des cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de procéder à une concertation préalable à l'établissement de l'avant-projet de liste de ces cours d'eau, notamment avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département."
Or, la préfecture a soigneusement choisi ses interlocuteurs lors du classement des cours d'eau, et a notamment exclu ceux qui pouvaient représenter la petite hydro-électricité:
"Pour justifier que l'obligation mentionnée à l'article 3 ci-dessus a effectivement été satisfaite, la ministre produit devant la Cour une lettre du préfet de Corse en date du 18 décembre 2013 conviant ses destinataires à une " réunion inter-départementale de lancement de la concertation ", prévue le 8 janvier 2014. La ministre joint à cette lettre un document comportant les coordonnées des personnes à qui cette lettre est censée avoir été adressée. Figurent majoritairement parmi ces personnes des représentants de collectivités territoriales, d'établissements publics et d'association ainsi que vingt personnes nommément désignés en qualité de " professionnels du canyonisme ". Si des représentants des sociétés EDF et Véolia sont également mentionnés sur cette liste, il n'est pas allégué par la ministre qu'ils auraient été mandatés pour représenter l'ensemble des exploitants d'ouvrages de production hydroélectrique présents sur le territoire Corse, particulièrement les petits producteurs d'énergie hydro-électrique, lesquels doivent être regardés comme faisant partie des principaux représentants des usagers de l'eau au sens et pour l'application des dispositions de l'article de l'article R. 214-110"
Dès lors, le plaignant est fondé sur la question de l'irrégularité de la procédure:
"Dans ces conditions, et eu égard, en outre, aux effets du classement d'un cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, qui fait obstacle à ce qu'une autorisation ou une concession puisse être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, la société UNITe est fondée à soutenir qu'en ne conviant à la concertation au stade antérieur à l'établissement de l'avant-projet de liste aucun des petits producteurs d'énergie hydro-électrique, le préfet de Corse a méconnu les dispositions de l'article R. 214-110. Par suite, l'arrêté querellé a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature, en l'espèce, à avoir privé la société d'une garantie."
Conclusion : le moyen mis en avant par le plaignant et reconnu par la cour administrative de Marseille ne va pas manquer d'intéresser les conseillers juridiques des associations de protection des patrimoines des rivières ou de promotion de la transition énergétique bas-carbone. En effet, ces acteurs des rivières sont exclus en routine des cercles de décisions et programmations. Ce sera un argument de plus pour demander l'annulation de diverses dispositions contraires à la gestion concertée, équilibrée et durable de l'eau.

Du point de vue politique et démocratique, il devient manifeste que la réforme de continuité écologique a été orchestrée dans le mépris des citoyens des bassins versants ayant vocation à discuter de leur avenir. Le "dialogue environnemental" a été réduit à une entente cordiale entre quelques lobbies industriels et clientèles s'accordant sur un partage des eaux à leur profit, sous l'oeil bienveillant d'une direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie ayant essayé de propager la détestation des ouvrages hydrauliques. Des hauts fonctionnaires de cette DEB n'appelaient-ils pas ouvertement à liquider 90% des ouvrages et à "encercler les récalcitrants". Il n'y aura pas d'apaisement de la continuité écologique avec les responsables qui en ont fait un échec, que ce soit au ministère ou dans les agences de l'eau. L'Etat doit désormais envoyer un signal clair de respect des ouvrages en rivière et de dénonciation des mauvaises pratiques à leur encontre.

Bien entendu, ce jugement rappelle aussi l'absolue nécessité de défendre ses droits et d'adopter au plus vite une culture juridique trop peu répandue sur les rivières. Si vous recevez encore des mises en demeure administratives de détruire des ouvrages ou d'être acculé à la ruine au nom de cette continuité die "écologique", contactez une association, un collectif ou un syndicat pour organiser votre défense. Ou signalez-vous à Hydrauxois. La seule réponse à l'injustice est la tolérance zéro.

Référence : CAA de Marseille, arrêt n° 18MA02830, 19 juin 2020 

12/10/2018

Prime à la casse des moulins dans les programmes des agences de l'eau, ou les mensonges de la continuité écologique "apaisée"

Les agences de l'eau sont en train de voter leur programme d'intervention 2019-2024, c'est-à-dire leur orientation programmatique et financière. Les associations de moulins et riverains sont aujourd'hui exclues des concertations comme des délibérations. Fidèle à son double langage, l'administration en charge de l'eau et de la biodiversité prétend à Paris qu'elle veut une "continuité apaisée", mais persiste dans plusieurs agences de l'eau à donner la priorité économique à la destruction des ouvrages en rivière et à refuser l'indemnisation des travaux prévue par la loi de 2006. Soit un chantage financier contraignant souvent les plus faibles à céder et à détruire le patrimoine. A l'initiative de notre association, avec le soutien national de la FFAM, de la FDMF, de l'ARF, de l'UNSAAEB et l'OCE, une quarantaine d'associations se sont mobilisées pour lancer des appels sur les bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Ces associations refusent la prime à la casse des moulins, forges, étangs et barrages.  Face à la mauvaise foi et au dogmatisme de leurs interlocuteurs, elles se concertent aujourd'hui pour organiser les ripostes judiciaires aux dérives administratives. En attendant, les propriétaires et riverains attachés aux ouvrages s'engagent solidairement sur la même position de défense des rivières et de leurs patrimoines: aucun abandon de droit d'eau, aucune proposition remettant en cause la situation légalement autorisée, aucun chantier d'intérêt général sans indemnisation publique. Car tels sont la lettre et l'esprit de la loi française votée par les représentants des citoyens. Une loi exprimant la volonté générale et s'imposant aux dérives illégitimes des bureaucraties comme des lobbies de la destruction. 



Appel Seine Normandie : télécharger (pdf)
Appel Loire Bretagne : télécharger (pdf)

Les signataires représentent des propriétaires, riverains et usagers de l’eau concernés par la continuité écologique en long des rivières.

Dans son 10e programme d’intervention, l’Agence de l’eau Seine Normandie a développé des barèmes systématiquement favorables à la destruction totale ou partielle (arasement, dérasement) des ouvrages hydrauliques plutôt qu’à leur aménagement.

Ce choix contrevient aux textes de loi qui prévoient exclusivement l’aménagement des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la restauration de la continuité écologique : aucun texte du législateur français ou européen n’a jamais exigé la destruction des ouvrages hydrauliques.

Rappel des textes

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 créant l'article L 214-17 code de l'environnement évoque "Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant."

Ni l'arasement ni le dérasement n'est défini comme solution, l'ouvrage doit être géré, équipé ou entretenu lorsqu'il y a un classement réglementaire de continuité écologique.

Le loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, créant la Trame verte et bleue, énonce dans son article 29 : "La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés."

Là encore, la loi évoque l'aménagement, et non l'arasement. Les députés et sénateurs ont expressément retiré un amendement qui prévoyait d'inscrire la destruction d'ouvrage dans les orientations du législateur pour la Trame verte et bleue

Le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (Blue print) COM/2012/0673 de 2012 édicté par la Commission européenne et notamment relatif à l'application de la DCE 2000  énonce à propos de la continuité en long de la rivière : "Si les évaluations de l'état écologique doivent encore être améliorées, il apparaît que la pression la plus courante sur l'état écologique des eaux de l'UE (19 États membres) provient de modifications des masses d'eau dues, par exemple, à la construction de barrages pour des centrales hydroélectriques et la navigation ou pour assécher les terres pour l'agriculture, ou à la construction de rives pour assurer une protection contre les inondations. Il existe des moyens bien connus pour faire face à ces pressions et il convient de les utiliser. Lorsque des structures existantes construites pour des centrales hydroélectriques, la navigation ou à d'autres fins interrompent un cours d'eau et, souvent, la migration des poissons, la pratique normale devrait être d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des couloirs de migration ou des échelles à poissons. C'est ce qui se fait actuellement, principalement pour les nouvelles constructions, en application de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7), mais il est important d'adapter progressivement les structures existantes afin d'améliorer l'état des eaux."

Les aménagements non destructifs sont donc présentés comme préconisation de première intention au plan européen également.

En outre, la France s’est dotée d’une doctrine publique de « gestion équilibrée et durable de l’eau », défini par la loi dans l’article L 211-1 du code de l’environnement.

Ce texte établit les principaux enjeux dont il convient de tenir compte s’agissant de l’administration des eaux et mentionne en particulier la nécessité de : préserver la ressource en eau, réduire les pollutions, préserver le patrimoine, développer l’énergie hydro-électrique, l’agriculture et l’irrigation, conserver des réserves d’eau à l’étiage, prévenir les risques d’inondations, protéger les zones humides (dont font partie les canaux, biefs, étangs, plans d’eau, lacs, etc.).

Autant d’enjeux qui plaident en faveur de la conservation des retenues d’eau multi-séculaires formées par les chaussées ou barrages des moulins, étangs, petites usines à eau.

Le choix d’effacement des retenues et biefs avec l’argent public a pour conséquences de :

1-réduire la surface et le volume des masses d’eau, abaisser le niveau des nappes d’accompagnement, détruire les zones humides annexes aux ouvrages, et plus largement aggraver les tensions sur la ressource en eau et les situations d’étiage,
2-aggraver les phénomènes de crue par la perte des fonctions de stockage, diversion, et ralentissement des écoulements,
3-détruire les habitats des milieux aquatiques et rivulaires, donc la biodiversité installée sur les sites,
4-détruire un potentiel de développement de l’énergie hydroélectrique,
5-dégrader la qualité des eaux en augmentant les concentrations de nitrates et dérivés dans les eaux (perte de la fonction d’épuration reconnue des zones lentiques).

Ce choix de l’agence de l’eau entre donc en parfaite contradiction avec les grands enjeux exprimés par l’article L211-1 du code de l’environnement.

Enfin, en refusant de respecter le cadre d’intervention fixé par la loi (gestion, équipement) pour imposer une pression à la destruction par le jeu de financement inégaux et arbitraires, l’agence de l’eau porte une responsabilité majeure dans l’échec de la mise en œuvre de la continuité écologique depuis le classement des rivières de 2012-2013.

En conséquence, nous exigeons que le 11ème programme de l’agence de l’eau :
cesse de financer la  destruction des ouvrages hydrauliques
ouvre le barème maximal de financement (80 %, jusqu’à 100% en programme prioritaire) pour les solutions d’aménagement (vannes, passes, rivières de contournement) correspondant au texte et à l’esprit de la loi.

Les arbitrages de l’agence de l’eau sont inacceptables et entraîneraient l’ouverture de contentieux judiciaires s’ils devaient persister dans le 11ème programme d’intervention 2019-2024.


03/07/2018

Rhône-Méditerranée : plus que deux semaines pour respecter le premier délai de 5 ans de la continuité

L'arrêté de classement de continuité écologique des rivières dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse date du 19 juillet 2013. Les propriétaires d'ouvrages hydrauliques en rivières liste 2 doivent donc se manifester (par courrier recommandé adressé au préfet du département) avant le 19 juillet 2018. Ce respect formel de la loi permet d'éviter la mise en demeure. Rappel de la marche à suivre, pour une position unitaire de tous les ouvrages hydrauliques engagés dans la résistance à l'arbitraire administratif. 



Nous renvoyons les propriétaires d'ouvrages de ce bassin hydrographique à cet article qui propose 5 lettres types à l'administration selon les cas de figure, c'est-à-dire selon:
  • si votre ouvrage a été étudié ou non, 
  • si une solution solvable est proposée ou non, 
  • si l'ouvrage produit de l'électricité ou non.
Les personnes rencontrant des difficultés ou affrontant des services administratifs ne respectant pas les procédures peuvent nous contacter. Avant cela, nous conseillons la lecture de l'ensemble des articles de la rubrique vade-mecum de ce site, qui traitent de différents cas de figure observés sur les rivières, renvoient aux textes de loi concernés, proposent des modèles de courrier aux préfets et/ou aux parlementaires.

Nous rappelons les règles fondamentales valables sur toutes les rivières classées en liste 2 de continuité écologique au titre de l'article L 214-17 CE , la loi ayant pré-éminence sur les interprétations parfois tendancieuses voire militantes qu'en propose la haute administration en charge de l'eau et de la biodiversité:
  • chaque ouvrage doit être "géré, équipé, entretenu", la loi n'a jamais prévu la destruction de sites. Un service administratif (DDT-M, AFB, agence de l'eau) qui exercerait une pression explicite en vue de la destruction doit faire l'objet de plainte pour excès de pouvoir,
  • les règles de gestion, équipement, entretien sont "définies par l'autorité administrative" en concertation et au cas par cas, donc une administration n'ayant rien proposé aux propriétaires se place en situation de carence (il n'existe a priori aucune preuve qu'un ouvrage répond à la définition d'un obstacle à la continuité au sens précis du L 214-17 CE), 
  • les choix d'aménagement (comme les passes à poissons ou les rivières de contournement) représentant une "charge spéciale et exorbitante" ouvrent "droit à indemnité", donc la préfecture doit garantir un financement public de l'essentiel des travaux, par le biais de l'agence de l'eau ou par tout autre moyen si l'agence de l'eau se refuse à subventionner les seules solutions légalement prescrites (gestion, équipement, entretien). 
Sur les bassins rhodaniens et méditerranéens comme ailleurs, tous les propriétaires doivent avancer cette lecture de la loi, conforme au texte et à l'esprit des choix du législateur. Toute pression de l'administration exercée en contravention de ces dispositions légales doit faire l'objet d'un constat par courrier recommandé au préfet (en copie d'information au député et au sénateur), le cas échéant d'une plainte en justice.

Déjà plus de 4000 propriétaires et riverains ont signé la lettre-pétition à Nicolas Hulot posant qu'ils refuseront de détruire leur ouvrage quoiqu'il advienne : rejoignez-les si ce n'est déjà fait, et diffusez cette lettre-pétition sur tous les sites menacés. C'est la capacité collective des ouvrages hydrauliques à se défendre qui déterminera leur avenir.

08/06/2018

La Mérantaise, ses poissons et ses ouvrages (Roy et Le Pichon 2017)

Deux hydro-écologues ont étudié une petite rivière d'Ile-de-France pour comprendre l'impact des ouvrages hydrauliques sur la circulation des truites. Ils observent qu'une petite partie des obstacles à l'écoulement bloque l'essentiel des gains possibles d'accès en habitats de frai ou de nourriture. Tout traiter n'aurait pas un bon bilan coût-bénéfice par rapport à des interventions ciblées. Cette recherche montre donc que l'on peut prioriser les interventions de continuité écologique, d'autant que la mobilité des truites mesurée par radiotélémétrie (quelques centaines de mètres) se révèle assez modeste. Mais cette recherche ne répond pas à d'autres questions. Et notamment : pourquoi dépenser de l'argent public et imposer des contraintes en faveur de la truite commune si l'espèce n'est pas menacée (contrairement aux grands migrateurs amphihalins)? 


La Mérantaise est une rivière de la haute vallée de Chevreuse (Yvelines), affluent de l'Yvette, bassin de Seine. Elle a un bassin versant de 31 km2. Cette rivière a été identifiée comme réservoir biologique en raison de la présence de 28 espèces terrestres et aquatiques protégées, dans le cours d'eau ou ses zones humides attenantes. La rivière comporte aussi plusieurs moulins, en place depuis un à plusieurs siècles.

Mathieu Roy et Céline Le Pichon ont analysé un tronçon de 6 km, d'une largeur de 2-5 m, pente moyenne de 0,75%, substrat mêlée de limon, sable, gravier et galets. Douze barrières ont été retrouvées : 3 associées à des moulins, d'autres à des buses, passages routiers, lavoir.

Entre mars 2012 et avril 2013, 39 truites communes âgées de plus de 1 an ont été suivies en radio-télémétrie. Leur taille variait de 178 à 554 mm. L'analyse a révélé que les poissons immatures circulent sur une distance moyenne de 143 m (maximum 366 m) hors période de reproduction et les poissons mature de 170 m (maximum 774 m), ces derniers circulant en moyenne 351 m (maximum 830 m) en période de frai.

Les ingénieurs ont ensuite utilisé un logiciel (Anaqualand) pour estimer le gain que représenterait le traitement des obstacles à la circulation. Ils en présentent ainsi le fonctionnement:  "Le logiciel permet à l'utilisateur de quantifier la connectivité structurelle et fonctionnelle entre les parcelle d'habitat ou des points de coordonnées en amont ou en aval, ou les deux (Le Pichon et al 2006). La connectivité structurelle peut être quantifiée en calculant les distances entre les parcelles d'habitat dans le cours d'eau (c'est-à-dire le chemin le plus court à l'intérieur des limites du chenal) et la résistance au mouvement est supposée homogène. En revanche, la connectivité fonctionnelle intègre la distance entre les parcelles et une résistance variable au mouvement, ce qui permet d'identifier les chemins les moins coûteux, exprimés en résistance minimale cumulée (MCR) (Adriaensen et al 2003; Knaapen et al 1992). Cette approche est basée sur les hypothèses générales de la théorie de la stratégie optimale de recherche de nourriture (Davies et al 2012) prédisant que les poissons auront tendance à minimiser les coûts d'énergie lorsqu'ils voyagent (Giske et al 1998). Ainsi, le chemin le moins coûteux entre deux parcelles d'habitat fonctionnel peut parfois impliquer de parcourir une distance plus longue que l'option la plus courte afin d'éviter un obstacle ou une zone à risque."

Le principal résultat du travail est qu'en rendant franchissable 3 barrières sur 12, on obtient un gain d'accès à des frayères qui ne s'améliore pas significativement ensuite. Les barrières en place ne sont pas des obstacles pour la circulation liée aux besoins quotidiens de recherche de nourriture, cf image ci-dessous, cliquez pour agrandir.

Gain en accès d'habitats de frai (gauche) et de circulation courante (droite) selon le nombre d'ouvrages rendus transparents. Cliquer pour agrandir. Extrait de Roy et Le Pichon, art cit.

Mathieu Roy et Céline Le Pichon concluent : "A la lumière de l'analyse, les efforts dans le cas de la Mérantaise devraient se concentrer sur l'amélioration de la franchissabilité de la barrière B3, à la fois pour augmenter la superficie des habitats de fraie accessibles de 13% de la superficie totale de l'habitat pour la truite, et maximiser la connectivité entre l'habitat de fraie et les parcelles d'habitat à usage quotidien. Un tel changement serait favorable, car une meilleure connectivité entre les habitats de fraie et d'utilisation quotidienne pourrait accroître la probabilité d'utilisation de l'habitat (Flitcroft et al 2012). Cependant, l'élimination d'autres obstacles en amont n'augmenterait que légèrement la superficie totale de l'habitat accessible, en raison des obstacles plus franchissables et de la moindre disponibilité d'habitats fonctionnels dans cette zone en amont. Par conséquent, l'élimination ou la modification de ces obstacles pourrait être considérée comme peu prioritaire pour la gestion et la conservation de l'habitat de la truite".

Discussion
A l'heure où certaines réfléchissent à la priorisation du traitement des ouvrages hydrauliques à fin de continuité, cette étude de Mathieu Roy et Céline Le Pichon suggère que traiter la totalité des barrières à la circulation n'est pas forcément utile, car le rapport coût-bénéfice peut devenir défavorable à mesure que les gains diminuent et que les dépenses s'accumulent. Les gestionnaires de bassin versant seraient avisés d'utiliser de tels outils, au lieu de multiplier des opérations. Le syndicat concerné a fait des travaux lourds de continuité écologique sur certaines zones et parle de "projet ambitieux du rétablissement de la continuité écologique de la Mérantaise".  Il est vrai que ces travaux étaient d'abord motivés par le risque inondation à Gif-sur-Yvette, impliquant plutôt la continuité latérale et l'expansion de crue, mais il a été aussi posé à l'occasion le supposé besoin d'intervenir sur le maximum d'ouvrages.

Or, outre le peu d'intérêt de traiter systématiquement les ouvrages, cette étude pose d'autres questions. Ainsi, la Mérantaise est déjà classée comme réservoir biologique (28 espèces protégées dans le bassin), donc la nécessité de mobiliser l'argent public pour agir sur la continuité en long de ce cours d'eau doit être questionnée, alors que tant d'autres sont dans un état plus dégradé appelant des actions plus utiles (voire plus impératives pour atteindre notre obligation européenne de bon état écologique et chimique, prioritaire par rapport à la question des densités locales de poissons migrateurs). Par ailleurs, la truite commune est une espèce abondante et non menacée en France et en Europe, outre que les populations présentes en rivière sont souvent issues des empoissonnements de pêcheurs depuis plus d'un siècle. Les données sur la Mérantaise suggèrent qu'elle n'est pas menacée non plus dans cette rivière, les mobilités observées étant compatibles avec la fragmentation. Enfin, aucune étude ne permet de dire si les ouvrages et leurs annexes hydrauliques ont des effets sur cette biodiversité locale. Nous souhaitons que le gestionnaire des rivières fondent leurs réflexions et actions sur la réalité biologique des bassins - inventaires faune-flore, étude des habitats singuliers, - plutôt que sur des principes abstraits qui seraient valables partout.

Référence : Roy ML, Le Pichon C (2017), Modelling functional fish habitat connectivity in rivers: A case study for prioritizing restoration actions targeting brown trout, Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst, 1–11.

Illustration en haut : photo Jlbailleul, CC BY-SA 3.0

30/05/2018

Prioriser les ouvrages hydrauliques pour la continuité en long des rivières : à quelles conditions?

Les audits administratifs, les rapports parlementaires, les contentieux judiciaires et les désaccords riverains convergent vers une même conclusion : la mise en oeuvre de la continuité écologique des rivières est problématique en France. Même en dehors des vues divergentes, il est de toute façon impossible d'aménager tous les ouvrages classés en 2012-2013 dans le délai imparti par la loi. Certains évoquent donc aujourd'hui la possibilité de définir des priorités dans la mise en oeuvre du classement, c'est-à-dire de distinguer des bassins, tronçons ou sites à aménagement prioritaire et d'autres non.  Cette idée pourrait aider à débloquer la situation, mais à deux conditions : au plan juridique, que les ouvrages jugés non prioritaires soient clairement exemptés d'aménagement ; au plan méthodologique, que la définition des priorités se fasse dans un processus ouvert, transparent et co-construit avec les usagers concernés.


La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 avait prévu que des rivières seraient classées à fin de conservation (liste 1) ou de restauration (liste 2) de continuité écologique. Ce classement a eu lieu en 2012-2013, sous la forme d’arrêtés du préfet de bassin. Il a été jugé opaque et contradictoire par les riverains lorsqu’ils en ont pris connaissance :
  • grands barrages épargnés malgré leur impact de premier ordre, 
  • certains cours d’eau classés et d’autres non, alors que leurs propriétés et peuplements sont très similaires, 
  • double classement de même cours d’eau en liste 1 (supposé bon état à conserver) et liste 2 (supposé mauvais état à restaurer), peu compréhensible, 
  • abondance anormale d’ouvrages classés en tête de bassin, là où il n’y a quasiment aucun enjeu migrateur amphihalin (excès de choix purement halieutiques, souvent pour des truites communes et un usage pêche).
Par ailleurs, le bilan du rapport CGEDD (rendu public en 2017) sur ce classement de continuité a observé des retards et blocages (rappelons qu’il agit d’un audit administratif, donc indépendant des usagers mais pas de l’administration elle-même) :
  • 20 665 obstacles à l’écoulement ont été classés en 2012-2013, ce qui fut totalement irréaliste,
  • il se traite environ 340 dossiers par an, soit une durée d’exécution des arrêtés de bassin de 50 ans (et non 5 ans!) pour l’ensemble du linéaire classé,
  • le coût moyen observé pour les seules subventions publiques dépasse les 100 K€ par chantier, ce qui signifie un coût public global dépassant les 2 milliards €, auquel il faut ajouter les coûts privés (et les coûts publics non comptabilisés des salaires des fonctionnaires centraux ou territoriaux traitant ces sujets plutôt que les nombreux autres concernant la rivière),
  • les agences de l’eau procèdent à des choix d'orientation très variables entre l’effacement et l’aménagement ce qui renforce le procès en arbitraire fait à ces établissements publics au contrôle quasi-impossible par le citoyen, vu la faible représentativité de la société dans son comité de bassin et l'absence des principaux intéressés (moulins, étangs) dans les processus de décision.
En clair, la mise en œuvre de la loi de continuité par l’administration a été défaillante : beaucoup trop de rivières classées, des choix manquant parfois de justification claire, des politiques variables d’un bassin à l’autre, un défaut manifeste de réalisme économique, un manque d’écoute préalable des premiers concernés.


Face à cette planification en berne sur ses objectifs, ses moyens et son acceptabilité, on évoque aujourd’hui l’hypothèse de «prioriser» les traitements des ouvrages hydrauliques. Ce point avait été évoqué dans le rapport parlementaire Dubois-Vigier 2016. Ce serait une avancée, mais cela crée débat.

Il y a d’abord la question de la clarification et sécurisation juridiques. Si l’administration persiste à dire que tout ouvrage doit être traité en 5 ans (ce que pose l’article L 214-17 CE), alors «prioritaire» ou «pas prioritaire», tout le monde est censé agir dans un délai très court. Cela ne règle pas les problèmes observés par le CGEDD et il n’y a aucun sens à chercher des priorités à quelques années près. Si l’administration admet que l’on ne peut traiter que certains ouvrages (les «prioritaires» justement) dans les cinq prochaines années, alors les autres doivent se voir reconnaître d’une manière ou d’une autre une exemption temporaire ou définitive de continuité. Mais ni les arrêtés de bassin de 2012-2013 ni la loi de 2006 ne le prévoit pour le moment… Ce vide juridique ne sera pas tenable, car la mise en œuvre de la continuité est déjà passablement opaque et compliquée : les propriétaires ont peu de chance d’accepter un régime flou les laissant dans l'incertitude ou une priorisation qui ne changerait finalement rien à l'impératif intenable de tout aménager très vite, et à grands frais.

Au-delà de la question de droit, à régler, c’est aussi la méthode d’un nouveau classement par priorité qui est décisive.

Un éventuel ordre de priorisation des ouvrages à traiter ne saurait procéder de la même manière que le classement des rivières en 2012-2013, c’est-à-dire dans la confidence de services ne répondant pas de leurs travaux devant les organisations représentant les ouvrages (moulins, étangs, hydro-électriciens), et devant les autres usagers de la rivière. Le nouvel examen des ouvrages hydrauliques ne pourrait être que co-construit, sous l’impulsion et le contrôle des services de l’Etat, mais avec des échanges transparents, rigoureux et sincères sur la méthode.

Idéalement, la définition des priorités devrait commencer par un modèle d’hydro-écologie permettant de rentrer des descripteurs d’espèces, d’états et de pressions. Ce premier filtrage pourrait être ensuite analysé, contrôlé et débattu. Il y a par exemple des publications scientifiques intéressantes ces dernières années, comme Maire et al 2016 ayant proposé une modélisation géographique des espèces et populations piscicoles les plus menacées en France ; Roy et Le Pichon 2017 sur le logiciel Anaqualand de modélisation de la mobilité au sein d'une rivière ; Grantham et al 2014 ayant montré la faisabilité de grilles de décision appliquées à un large territoire (ici la Californie).

Si le cas par cas et la concertation locale sont aussi nécessaires, il s'agit de ne pas limiter l'évaluation à des avis plus ou moins subjectifs, à dire d’experts ayant chacun des méthodes différentes (opinion locale de représentants de l’AFB-Onema, voire de fédérations de pêche) et oubliant parfois que la loi de continuité n'a jamais été une loi de restauration des habitats. On évitera aussi des lectures un peu trop simplistes des états des lieux des agences de l’eau, tendant à conclure que partout où l’on ne trouve pas d’impacts chimiques (à supposer qu’on les ait cherchés…), ce serait les ouvrages hydrauliques qui abaisseraient la note de qualité de l'eau selon la directive cadre européenne (en fait, les impacts des barrages ont été démontrés comme plutôt faibles sur des indices de qualité DCE dans les rares cas où ils ont été étudiés par un vrai modèle interprétatif et à grande échelle, voir par exemple Villeneuve et al 2015, Corneil et al 2018 ; les autres impacts morphologiques sont plus déterminants, dont les usages des sols versants).


Quoiqu’il en soit, menée par des scientifiques et/ou par des administratifs, la construction d’une grille de priorisation des ouvrages les plus impactants pour la continuité écologique en même temps que les moins intéressants pour d’autres critères écologiques devra répondre dans chaque cas à de nombreuses questions…

…sur les espèces
  • Y a-t-il des migrateurs amphihalins ?
  • Y a-t-il des migrateurs holobiotiques (espèces dont la mobilité longue distance est réellement une condition limitante forte du cycle de vie) ?
  • Y a-t-il des risques d’espèces invasives depuis l’aval ?
  • Y a-t-il des souches génétiques d’intérêt et des risques d’introgression ou extinction?
  • Dispose-t-on d’une tendance historique sur les populations présentes (pas seulement un modèle déterministe théorique habitat-densité), attestant en particulier d’un déclin attribuable à des discontinuités?
… sur les sédiments
  • Quelle est aujourd'hui l’activité sédimentaire du bassin (entrée-sortie) et sa tendance?
  • Y a-t-il déficit observable de charges grossières vers les zones aval? 
  • Y a-t-il un excès de sédiments fins issus de l'érosion de sols agricoles (risque de favoriser la circulation des fines colmatant les substrats) ?
…sur les sites
  • L’ouvrage est-il déjà partiellement franchissable sans travaux aux poissons cibles (par sa faible hauteur, sa surverse en crue, l'existence de brèches, la dépose des vannes, etc.)  ? 
  • L’ouvrage crée-t-il des milieux locaux à biodiversité appréciable (biefs renaturés, étangs anciens, zones humides profitant de la nappe, etc.) ?
…sur les tronçons
  • Les ouvrages aval sont-ils déjà aménagés (cas des grands migrateurs où il est inutile de traiter l'amont avant l'aval) ?
  • Existe-t-il un grand barrage sans projet sur la rivière (modifiant sa thermie, son hydrologie, sa charge sédimentaire et son peuplement piscicole)?
  • Où se situent les noeuds d'importance vers des affluents d’intérêt ?
  • Quelle est la valeur de l’Indice Poissons Rivières révisé (IPR+) dans les relevés disponibles?
  • Observe-t-on des déficits d’espèces dans un gradient aval-amont ? 
  • Le tronçon est-il dégradé par des impacts chimiques ou physico-chimiques (formant la priorité d’investissement DCE en vue du bon état 2021 ou 2027) ? 
  • Le tronçon est-il dégradé par des impacts morphologiques autre que la continuité en long ?
  • Y a-t-il des risques d’assecs et que disent les projections climatiques ?
…sur les bassins
  • Les usages des sols créent-ils une pression forte sur la qualité du milieu récepteur (auquel cas la continuité n'ouvre pas à des eaux et sédiments de qualité)? 
  • Les ouvrages ont-ils un effet régulateur, atténuateur ou retardateur sur les crues, avec des enjeux inondations à l’aval?
…sur les coûts
  • La sélection des sites prioritaires est-elle budgétée et solvabilisée sur le calendrier choisi et pour chaque bassin versant (sachant que l’effacement n’a pas à être priorisé et que seul un soutien public conséquent permet aujourd'hui d’engager les chantiers)?


Les réponses à ces questions (et probablement à d’autres) sont nécessaires pour distinguer de manière objective les bassins où la discontinuité en long représente en enjeu fort et immédiat par rapport à ceux où elle a un impact secondaire, voire négligeable. Elles sont aussi nécessaires pour identifier des sites qui ont un enjeu plus important, soit du fait de leur position dans le réseau hydrographique, soit du fait de leurs propriétés physiques les rendant totalement infranchissables. Ces questions sont aussi celles que posent les riverains,  associations et collectifs quand ils s’expriment en réunion publique, en consultation d’enquête voire en contentieux. Le refus d’y répondre - ou l’affirmation péremptoire de l’absence d’intérêt à se les poser - est ce qui a rapidement dégradé la perception de la crédibilité et de l'objectivité de la mise en œuvre de la continuité.

La continuité longitudinale est depuis 10 ans un point d’abcès et de défiance dans la politique publique des rivières. Mais ce n’est pas une fatalité. L'expérience internationale montre que le sujet n'est pas consensuel, que les services écosystémiques ne concernent que certains usagers au détriment d'autres, que l'engagement des riverains sur certaines solutions fait de toute façon partie des clés de réussite d'un projet. Il est raisonnable d’admettre aujourd'hui que la programmation administrative a eu des défauts, que l’acceptation de la réforme demande un dialogue social et environnemental renouvelé, que la dépense publique importante exige des bases scientifiques plus solides et des choix d’action plus efficaces sur les enjeux de biodiversité, plus largement les enjeux de qualité des rivières. Nous verrons bientôt si le nouveau gouvernement entend ce message et propose une voie pour sortir du blocage actuel.

Illustrations : seuil sur Labeaume, à Rosières (07).

23/07/2017

Circulaire d'application du délai de 5 ans en rivières de liste 2 : désaccord persistant avec l'administration

Le délai supplémentaire de 5 ans pour mettre aux normes les ouvrages hydrauliques en rivières classées liste 2 au titre de la continuité écologique vient de recevoir une circulaire d'application. L'administration y reconnaît un "climat difficile" et le besoin de "souplesse", "pragmatisme" et "proportion". Mais la direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère reste sur des positions tout à fait inacceptables, notamment l'obligation pour chaque particulier de faire lui-même un diagnostic écologique, un avant-projet et des plans détaillés de solutions. Cette seule contrainte représente déjà 10 à 30 k€ de frais selon les sites, bien au-delà des capacités des particuliers. Sur certaines rivières, la phase diagnostique a été proposée gratuitement à échelle de tronçon cohérent, en conformité avec l'article L 214-17 CE faisant obligation à l'autorité administrative de proposer des règles de gestion et équipement. Les propriétaires sur les autres cours d'eau n'ont pas à engager des sommes exorbitantes pour des études de site unique n'ayant pas de sens au regard des enjeux de la continuité.



Une circulaire d'application non parue au Journal Officiel, sous la forme d'une "Note technique du 06 juin 2017" NOR : TREL1714096N, précise la position du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur la mise en oeuvre du délai supplémentaire de 5  ans pour la mise en oeuvre de la continuité écologique dans les rivières classées au titre de l'article L 214-17-1 CE (liste 2).

Le premier alinéa du III de l’article L 214-17 code de l’environnement a été complété à l'occasion du vote de la loi Biodiversité par une phrase ainsi rédigée :

"Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser."

Cette note reflète donc les instructions reçues par les services de la DDT(-M) en charge de l'application. Il s'agit en particulier d'interpréter la phrase : "le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau"

Il y a deux hypothèses : le propriétaire seul fait une proposition, un portage d'études globales est mené par un syndicat de rivière (ou parc ou autres établissement public ayant une compétence eau).

Dans le cas du propriétaire seul, la circulaire énonce : "Dans le cas d’une restauration au niveau d’un ouvrage portée par le propriétaire, il y a lieu de considérer que le dépôt auprès de l’autorité administrative, de l’étude de diagnostic de l’impact et d’analyse des différents scénarios de réponse, au stade d’avant-projet sommaire avec le choix du scénario, permette de bénéficier du délai supplémentaire." 

Dans le cas du portage global, la circulaire précise : "Il convient donc de considérer que l’information officielle du service instructeur quant au choix du scénario global permet de bénéficier, pour la mise en œuvre des travaux de ce scénario, du délai supplémentaire à la condition que cette information soit accompagnée :
- de l’accord des propriétaires sur le scénario choisi pour leur ouvrage (en cas de désaccord, le propriétaire ne pourra pas bénéficier du délai supplémentaire accordé à la démarche publique et devra proposer lui-même une solution pour son ouvrage) ;
- d’une proposition d’échéancier pour les étapes ultérieures de mise en conformité ouvrage par ouvrage."

Enfin, la circulaire reconnaît à plusieurs reprises les difficultés : "Il est demandé aux services de mettre en œuvre ces modalités avec souplesse. Cette note devra être appliquée avec pragmatisme et proportion tout en maintenant l’objectif de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Des compléments pourront être demandés par les services dans l'hypothèse où un dossier incomplet serait déposé. (…) Compte tenu du climat difficile autour de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et de la nécessité d’améliorer la concertation autour des interventions à réaliser, le dépassement de l’échéance des 5 ans initiaux est l’occasion de mettre en place une nouvelle façon de travailler avec les différents acteurs concernés et de réfléchir à ce que l’on peut appeler un nouvel «agenda programmé»."

Nous sommes en désaccord avec cette circulaire 
Notre association est en désaccord avec l'interprétation de l'article L 214-17 CE que le Ministère de la Transition écologique veut imposer.

Délai toujours irréaliste, 85% des ouvrages orphelins de solutions - Comme l'a montré le rapport du CGEDD, il y a plus de 20.000 ouvrages classés en liste en 2 en France et plus de 80% sont toujours orphelins de solutions à l'échéance du premier classement de 5 ans. Les services instructeurs et les Agences de l'eau ne traitent que quelques centaines de cas par ans, et au rythme observé, il faudra 51 ans pour trouver des solutions sur l'ensemble des ouvrages classés. La réforme est donc totalement irréaliste, l'administration n'est pas en position légitime pour exiger que tous les propriétaires déposent des dossiers à échéance de 5 ans alors même que ses services ne sont manifestement pas en mesure de les traiter.

L'administration doit définir des règles d'équipement, entretien, gestion - L'article L 214-17 CE définit ainsi la liste 2 : "Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant." Il apparaît donc explicitement qu'il revient à l'autorité administrative de définir des règles de gestion, entretien, équipement – et déjà de les motiver. Cela fait sens : l'enjeu piscicole et sédimentaire se définit à échelle du tronçon voire d'un bassin entier (pas seulement au niveau d'un site), et le choix ultérieur de solutions pour chaque site demande une expertise dont ne disposent pas les propriétaires. Le cas échéant, c'est aux MISEN en accord avec les gestionnaires de rivières (EPTB, Epage) de proposer des études globales sur les tronçons. Cela n'a pas été fait sur la plupart des ouvrages, notre association comme nombre de ses consoeurs en ont averti les préfets.

Sommes exorbitantes (jusqu'à 30 k€) pour le seul diagnostic et avant-projet - Un bureau d'études travaillant pour le diagnostic, les avant-projets et les plans détaillés en vue de la mise en conformité à la continuité écologique demande des sommes allant de 10 à 30 k€ selon la complexité du chantier. Cette dépense est exorbitante pour le particulier. Elle est diversement subventionnée par les Agences de l'eau (première inégalité des citoyens devant les charges publiques) et certains propriétaires ont bénéficié d'études gratuites payées par un gestionnaire en concertation avec l'administration (deuxième inégalité des citoyens devant les charges publiques). Nous refusons donc que la charge du diagnostic hydro-écologique revienne aux particuliers et non aux administrations en charge de l'eau.

Conclusion : unité des propriétaires, riverains et associations face aux diktats
Pour l'ensemble de ces raisons, la circulaire d'application publiée le 6 juin 2017 est incorrecte dans l'interprétation des obligations de l'administration, décalée par rapport à l'énorme retard pris dans la réforme de continuité écologique, inadaptée au petits ouvrages n'ayant aucun moyen de faire face à des demandes complexes et coûteuses.

On peut consulter des modèles de courrier à l'administration à envoyer avant l'échéance du premier délai de 5 ans, sachant que chaque propriétaire doit les adapter à son cas particulier. Nos adhérents peuvent nous consulter au cas par cas et une réunion sera organisée à l'automne pour définir à la fois la position collective et les cas particuliers sur les rivières de nos bassins en Yonne, Côte d'Or et départements limitrophes.

Pour conclure, nous appelons l'ensemble des associations de moulins et riverains à maintenir la même position face à l'administration, à informer leurs députés nouvellement élus de la situation, à saisir l'ensemble des parties prenantes (administration, élus locaux et nationaux, ministère, média) sur les cas manifestes d'excès de pouvoir et de demandes délirantes. La manière dont les moulins, étangs et usines à eau sont traités depuis 5 ans est inacceptable. La continuité écologique progressera quand l'administration cessera de tenir un discours favorable à la destruction des ouvrages hydrauliques et proposera un financement à 100% de la préparation et exécution des chantiers, dans les seuls cas où ils répondent à un gain écologique manifeste.

Illustration : un bief sur la Seine cote-dorienne. Par défaut, les ouvrages hydrauliques les plus modestes doivent être considérés comme ne constituant pas des obstacles permanents à la continuité écologique, car contrairement aux grands barrages qui entravent également le lit majeur, les seuils et chaussées sont noyés et contournés en crue. Pour les moulins dotés d'organes mobiles au niveau du lit mineur, des solutions simples comme l'ouverture des vannes un jour par semaine, ou encore de manière continue pour une durée déterminée en période migratoire des espèces d'intérêt, auraient dû être privilégiées dès le début de la réforme. Ajoutons qu'aucune opération d'effacement d'un ouvrage n'est tolérable sans une estimation globale de biodiversité et d'impact écologique au droit du site modifié, car le gain pour quelques espèces de poissons (demandé souvent par des pêcheurs de salmonidés) peut très bien se traduire par un bilan négatif faune-flore-fonge selon l'évolution des niveaux d'eau dans la rivière et ses annexes hydrauliques.

A lire également
Continuité écologique : rien n'est réglé, ce que nous attendons du nouveau gouvernement
La réforme de continuité écologique doit se poursuivre car les dispositions actuelles sont toujours dénuées de réalisme. Nous attendons en particulier la suppression du délai en liste 2 (aménagement au fil des propositions solvables), le principe de non-discrimination des solutions de continuité (fin de la prime dogmatique à l'effacement des agences de l'eau, des SDAGE et des SAGE), l'obligation pour l'administration ou à défaut le gestionnaire de procéder à une analyse coût-bénéfice des options de continuité sur chaque masse d'eau classée L2, l'intégration de l'ensemble de la biodiversité (dont oiseaux, amphibiens, végétation riveraine, etc.) dans l'évaluation des options.

28/05/2016

"La destruction des moulins au nom de la continuité écologique est allée trop loin" (MC Blandin)

Lors des échanges sénatoriaux sur la loi Patrimoine, même la représentante du groupe écologiste (Marie-Christine Blandin) reconnaît désormais que la destruction des moulins au nom de la continuité des rivières donne lieu à des excès. Le Sénat a fait une proposition de modification des articles L 211-1 et L 214-17 CE dans un sens plus respectueux du patrimoine. Une avancée si la Commission mixte paritaire le confirme, mais une avancée trop modeste: elle ne répond pas aux enjeux imminents de fin du délai réglementaire de mise en conformité (2017 ou 2018 selon les bassins) ni à la forte pression en faveur des effacements encore à l'oeuvre sur nos rivières. Les représentants des citoyens doivent prendre toute la mesure des évolutions nécessaires pour démocratiser, crédibiliser et solvabiliser la réforme de continuité écologique.



Voici un extrait des discussions au Sénat sur l'article 33 bis de loi Patrimoine en cour de discussion.

M. Alain Marc . - Cet article est relatif au troisième patrimoine bâti de notre pays, celui des moulins, menacé par l'application excessive du dogme de la continuité écologique. Heureusement, sa rédaction est mesurée.(...)

Mme Marie-Christine Blandin. - La destruction des moulins au nom de la continuité écologique est allée trop loin, je suis la première à le reconnaître, mais attention à ne pas verser dans l'excès inverse ! Un travail de fond est en cours avec le ministère de l'environnement et le CGEDD. En tout état de cause, la nouvelle lecture de la loi Biodiversité reviendra sur cet article qui ne contribuera en rien à l'entretien et à l'équipement des moulins en passe à poissons.

Mme Françoise Férat, rapporteur. - Cet article concilie préservation des moulins et continuité écologique des cours d'eau. Bien rédigé pour être limité aux moulins et non étendu aux barrages, il est équilibré : avis défavorable.

Mme Audrey Azoulay, ministre. - Même avis ; un travail de fond est en effet en cours depuis plusieurs semaines avec la fédération des moulins et le ministère de l'environnement.

M. Jean-Pierre Sueur. - Mme Blandin a tenu des propos nuancés et très justes. Mais nous avons, avec nos moulins, un patrimoine remarquable - ceux du Loiret sont admirables ! - que cet article protège.

M. Pascal Allizard. - Il s'agit, en cette matière, de transposer une directive européenne... Son application stricte par les agences de l'eau les conduit à rembourser aux propriétaires privés la destruction de leur moulin. Nous pourrions faire preuve de plus de discernement.

M. Éric Doligé. - J'appuie la position de la commission et du Gouvernement. Dans ma commune et la commune voisine, 39 moulins à eau fonctionnent toujours : c'est la plus grande densité nationale. Les supprimer bouleverserait les cours d'eau.

M. Jean-Pierre Sueur. - Ceux de Meung-sur-Loire sont splendides.

M. Gérard Bailly. - Respectons ce que nos aïeux ont construit, qui constitue aujourd'hui notre patrimoine. On compte 1 200 chutes d'eau dans mon département de montagne ; elles étaient jadis des lieux d'implantation de scieries, et l'eau y était belle et poissonneuse. Favorisons donc le petit hydraulique. Les retenues d'eau sont aussi des sources potentielles d'énergie renouvelable !

Mme Marie-Christine Blandin. - Je fais confiance au groupe de travail. Mon intention n'était pas de détruire les moulins. Et je remercie les nombreux défenseurs de la planète qui se sont manifestés à propos des éoliennes tout à l'heure...

Deux modifications du Code de l'environnement proposées
A ce jour, deux modifications ont été adoptées par le Sénat sur les articles L 211-1 et L 214-17 du Code de l'environnement.

L’article L211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
«III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.» ;

L’article L214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
«IV. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.»

La prochaine et dernière étape est l'examen par la commission mixte paritaire, qui se déroule à huis clos avec 7 députés et 7 sénateurs.

Comprendre la nature des problèmes, mieux représenter l'intérêt général
Nous approuvons bien entendu cette prise de conscience progressive des problèmes posés par la réforme de continuité écologique, et les évolutions conséquentes de la loi. Mais la protection du patrimoine ne résume pas tous les enjeux: pour prendre les bons choix, il faut aussi comprendre la nature exacte des problèmes. La continuité écologique prévue par les lois de 2006 et 2009 est un outil de gestion parmi d'autres des rivières et des territoires: ce sont les excès administratifs de sa programmation et l'inconsistance scientifique de sa mise en oeuvre qui produisent depuis 7 ans les problèmes.
  • Le France a classé bien trop de rivières et donc d'ouvrages (15.000) dans un délai bien trop court d'aménagement obligatoire (5 ans), ces chiffres n'ayant aucun réalisme par rapport à ce qui se pratique dans le reste du monde, aux capacités d'évaluation de chaque ouvrage dans des conditions correctes et au financement disponible.
  • Les aménagements de continuité écologique ont des coûts considérables (de dizaines à centaines de milliers d'euros par ouvrage, pour les plus modestes), raison pour laquelle les précédentes réglementations (issues du L432-6 CE) n'avaient déjà pas été appliquées. Les particuliers ne peuvent assumer de telles charges, les petites exploitations risquent la faillite. Soit on solvabilise la réforme en garantissant son financement public quasi-total dans le programme d'intervention des Agences de l'eau, soit on déclasse certaines rivières à enjeux mineurs pour revenir à un nombre de chantiers plus raisonnable à traiter. 
  • Une démarche progressive fondée sur l'incitation et le volontariat est préférable à une démarche agressive fondée sur l'obligation et la coercition. 
  • Du point de vue écologique, il existe un déficit de méthode scientifique dans la conception de la réforme et dans son application sur chaque site. Il n'est pas possible de continuer à dépenser ainsi l'argent public sans garantir pour chaque opération des objectifs précis de résultat, en particulier des gains mesurables sur les grands migrateurs menacés (saumons, anguilles, esturgeons) ainsi que sur les critères de bon état écologique et chimique au sens de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE2000). Les seuils et chaussées de moulins, d'implantation ancienne et de dimension modeste, ne doivent pas être considérés comme des priorités d'aménagement morphologique des bassins fluviaux, sauf démonstration claire d'un impact particulier sur des espèces d'intérêt. Plus généralement, les milieux aquatiques ne sont plus des systèmes "vierges" ou "pristines", mais des milieux anthropisés depuis des millénaires : les pratiques de conservation ou de restauration doivent intégrer la contrainte de long terme dans leur programmation, au lieu d'une multiplication naïve et désordonnée de mini-chantiers sans objectif clair, sans cohérence de bassin et sans effet proportionné au coût engagé. 
  • Du point de vue démocratique, la France n'a pas vocation à choisir les voies extrêmes de la "renaturation" des cours d'eau ou du retour à des "rivières sauvages", comme certains l'envisagent. La rivière a de multiples usages et visages, écologique et halieutique bien sûr, mais aussi historique, économique, culturel, énergétique, paysager, récréatif, etc. La gestion durable et équilibrée de l'eau, souhaitée par le législateur, impose le respect des différentes représentations de la rivière, et la recherche de solutions socialement consensuelles tout en étant écologiquement efficientes.
Illustration : le moulin de Marrault, accolé à deux étangs d'Ancien Régime. La zone bénéficie d'une protection Znieff en raison des végétations spécialisées de zone humide et des nombreuses espèces d'oiseaux profitant des plans d'eau dans leur cycle de vie. Les aménagements hydrauliques apportent aussi des bénéfices pour les milieux, et leurs impacts s'ils existent sont généralement très modestes. Ce n'est donc pas une priorité pour la qualité de l'eau, à l'heure où notre pays est encore en retard sur des obligations plus anciennes de bon état chimique. Quant aux corridors biologiques, ils doivent être décidés et aménagés avec beaucoup plus de discernement que dans le classement massif des rivières de 2012-2013. Se faire plaisir par des effets d'annonce inconsidérés dans des lois ou des réglementations inapplicables faute de moyens financiers et de consensus sociaux ne produit au final que de la déception et du conflit, ainsi qu'une dépréciation de la parole institutionnelle. 

15/01/2016

Développer des grilles de priorisation écologique des ouvrages hydrauliques (Grantham et al 2014)

Aménager tous les ouvrages en rivière n'est pas possible, ni sans doute souhaitable. Mais comment définir des priorités? Trois chercheurs américains ont proposé une grille de priorisation appliquée aux barrages californiens, avec une insistance sur les effets hydrologiques (modification de débit). Cet exemple n'est pas forcément transférable comme tel dans notre pays, mais il indique en revanche la méthode qui manque cruellement en France: au lieu d'un classement en bureau par rivière entière et sans motivation scientifique claire, voire avec des contradictions manifestes (non-classement des ouvrages les plus impactants d'un tronçon, non-classement d'une rivière alors que sa voisine classée est très similaire, etc.), il s'agit plutôt de définir de manière rationnelle et consensuelle des critères écologiques d'intérêt. Le refuser, c'est pénaliser la faisabilité de la continuité écologique, retarder l'appropriation de la réforme par les riverains et dépenser l'argent public sans gains optimaux pour les milieux – autant de voies sans avenir.

Comme le rappellent Theodore E. Grantham et ses collègues, la prolifération des barrages au cours du XXe siècle (pour les plus importants d'entre eux) a altéré les écoulements et les peuplements de nombreuses rivières. Le premier impact de ces ouvrages vient des modifications de débit par rapport aux conditions naturelles (changements plus ou moins prononcés des processus sédimentaires, des variations hydrologiques et des habitats). Il est possible dans certains cas de moduler la gestion des débits afin de se rapprocher de la variabilité naturelle de l'écoulement.

Les auteurs choisissent comme terrain d'étude la Californie, un Etat nord-américain de 425.000 km2, avec 1440 barrages (définis ici comme ayant une hauteur de plus de 1,8 m et stockant plus de 60.000 m3 d'eau en réservoir). La Californie comporte aussi des dizaines de milliers de seuils plus modestes que les auteurs n'analysent pas.

Le point qui nous intéresse ici est le principe d'une grille de priorisation des enjeux proposée par les chercheurs. Elle se définit comme suit (cliquer pour agrandir).


Source Grantham et al 2014 (droit de courte citation)

Les chercheurs proposent une succession de filtres pour objectiver les enjeux et sélectionner les ouvrages les plus impactants. Ces filtres sont successivement :
  • les attributs physiques (superficie de la retenue > 1 km2 et stockage > 100.000 m3);
  • les altérations hydrologiques (débit mensuel dérivé, débit de décharge maximal quotidien, etc.);
  • les impacts biologiques (présence d'espèces menacées sensibles au débit ou risque d'extinction locale);
  • le classement des barrages par analyse plus détaillée (contexte réglementaire, usage, richesse spécifique locale, degré d'altération hydrologique);
  • la sélection des candidats pour analyse locale approfondie.
Au terme de cette grille de priorisation, les chercheurs suggèrent que 181 barrages sur 1440 pourraient justifier d'aménagements ou de réglementations spécifiques de régulation des débits à fin environnementale.

Quelques commentaires et réflexions
Un point que nous reprochons au classement des rivières (donc des ouvrages) au titre de la continuité écologique en France est le manque de motivation et de concertation. Ces classements n'ont pas été le fait d'une recherche scientifique : leurs documents techniques d'accompagnement sont de simples listes de tronçons avec des espèces, construites à dire d'experts (les experts n'étant pas cités sur chaque tronçon). Sans même parler de la faisabilité réglementaire et économique du classement, sa construction montre un problème manifeste de légitimité.

Par exemple, quand on observe que les ouvrages les plus impactants de rivières ne font pas l'objet de classement (donc d'obligation), alors que l'amont et l'aval de ces rivières sont classés, il n'est pas possible d'y voir des choix cohérents avec ce que nous dit réellement la recherche sur la continuité écologique (voir cet article). C'est un peu comme si des experts du climat conseillaient de faire des efforts sur notre consommation de gaz en oubliant de signaler qu'il faut aussi restreindre de manière drastique l'exploitation du pétrole et du charbon: ce ne serait pas crédible! Il en va de même pour l'argent public dépensé de manière inefficiente dans des suppressions de très petits obstacles à impact écologique inconnu, par simple effet d'affichage.

On peut poser deux conditions raisonnables à la réflexion collective sur la continuité écologique: la réforme ne sera pas abandonnée (car la continuité est un angle légitime d'amélioration des rivières); la réforme ne sera pas menée dans les termes très peu réalistes où elle avait été conçue (c'est-à-dire traiter plus de 10.000 ouvrages en 5 ans, si possible en les effaçant, puis réviser le classement pour en aménager d'autres par tranches de 5 ans).

Partant de là, il ne faut pas s'enfermer dans un dogme administratif et contreproductif (on va tout aménager et on usera de la contrainte si nécessaire), ni au demeurant dans une posture oppositionnelle non constructive (on ne fera rien et on supprimera la loi), mais plutôt définir des grilles de priorisation comparables à celle proposée par Grantham et ses collègues. Voici quelques éléments de réflexion dans la construction de cette grille en France:
  • intégrer les objectifs DCE 2000 qui forment une contrainte réglementaire forte (par exemple, sortir du classement liste 2 les rivières en bon état chimique et écologique au sens DCE, n'y développer que des démarches incitatives);
  • utiliser (et d'abord réaliser!) l'ensemble des mesures biologiques, physiques et chimiques obligatoires dans le cadre de la DCE pour définir des rivières où l'impact morphologique paraît le facteur de premier ordre de la dégradation biologique, puis confirmer ce filtre par modélisation (vérifier que l'altération biologique ne correspond pas à d'autres facteurs);
  • définir des caractéristiques discriminantes des ouvrages hydrauliques (hauteur, forme, volume de retenue, score de franchissabilité) et traiter la classe la plus impactante (donc, pas forcément tous les ouvrages d'une rivière);
  • analyser les peuplements de la rivière et choisir d'abord les cours d'eau où il existe des enjeux importants (grands migrateurs, espèces très localisées, espèces menacées d'extinction ; ce qui signifie, sauf exception, pas d'aménagement prioritaire pour des truites, des cyprinidés rhéophiles ou diverses espèces actuellement très réparties sur les bassins versants français, sans réel risque de disparition à horizon temporel de la réforme, soit deux ou trois décennies.)
Une telle grille serait la première étape de désignation des ouvrages d'intérêt. Pour le choix de l'opération (aménagement, effacement), il faut encore développer une autre grille multicritères, que le Ministère de l'Ecologie devait concevoir mais sur laquelle il n'a pas avancé (voir cet article): usages professionnels et sociaux du site, patrimoine, paysage, énergie, attachement du propriétaire au droit d'eau et des riverains à la retenue, risques spécifiques (nutriments, pollutions sédimentaires, espèces invasives), etc.

Il faut noter que sur le compartiment écologique, la plupart des outils sont déjà disponibles: les services de recherche des établissements publics (surtout Onema et Irstea ici) ont développé divers méthodes ou indicateurs d'analyse des rivières, des ouvrages et des bassins versants ; les techniques statistiques / probabilistes de modélisation des phénomènes complexes sont bien connus dans de nombreux domaines de recherche, dont l'hydro-écologie. Le problème : ces outils ne sont pas rassemblés dans une méthode intégrée et ne sont pas appliqués aux analyses des rivières.

Avec des efforts de réalisme, de transparence et de concertation, on peut certainement arriver à une réforme de continuité écologique acceptée et appropriée par les parties prenantes et les populations. Si l'on continue à réfléchir en bureaux fermés sans rien vouloir changer à des choix déjà datés des années 2000, on s'enfermera dans l'impasse actuelle, en faisant perdre beaucoup de temps et d'argent à la collectivité.

Référence: Grantham TE et al (2014), Systematic screening of dams for environmental flow assessment and implementation, BioScience, doi: 10.1093/biosci/biu159

18/12/2015

Idée reçue #11: "Les ouvrages les plus impactants pour la continuité écologique sont traités en priorité"

Dans le classement le plus contraignant des rivières françaises (liste 2, obligation d'aménager l'ouvrage), les services de l'Etat ont procédé à de savants découpages. Plus question de continuité en ce domaine, on tronçonne à façon. Ou alors on ne classe pas du tout. La raison? Les rivières concernées possèdent de grands barrages. C'est-à-dire les plus impactants pour les milieux, ceux qui devraient être considérés en priorité en raison du blocage piscicole et sédimentaire total qu'ils occasionnent. Comme par hasard, ces ouvrages relèvent souvent de la gestion publique ou assimilée (EDF, VNF, EPTB…), quand ce ne sont pas des piscicultures ou réserves pour les fédérations de pêche. Deux poids deux mesures, mais une seule imposture: matraquer les petits ouvrages du domaine privé que l'on veut voir disparaître en affirmant sans preuve qu'ils ont un impact grave. 



La continuité est une notion qui devrait être assez simple : l'eau circule de la source à la confluence ou à l'embouchure. Pourtant, quand on observe le classement des cours d'eau en liste 2 (c'est-à-dire avec obligation d'aménagement d'ouvrage à 5 ans), on s'aperçoit d'étonnantes discontinuités.

Un classement tout à fait discontinu: petits découpages entre amis
Voici à titre d'exemple quelques extraits des classements des rivières de Bourgogne. Leur point commun? Elles possèdent un ouvrage hydraulique de grande taille (servant à la production d'électricité, au soutien d'étiage de canaux, à l'écrêtement de crue). On s'aperçoit que le classement en liste 2… contourne très soigneusement l'obstacle!

Cure
De sa source à la limite aval de la masse d’eau : [FRHR. 49A] la Cure de sa source à l’amont du lac des Settons (exclu)
De la limite amont de la masse d’eau : [FRHR. 49C] la Cure de l’aval du lac des Settons à l’amont de la retenue de Crescent (exclu) au point défini par les coordonnées L. 93 : X : 770998, Y : 6698207

Yonne
De la source à l’amont de Pannecière
De l’aval de Pannecière à la confluence avec le cours d’eau [F31-0400] La Cure

Armançon
De la limite amont de la masse d’eau : [FRHR. 61C] L’Armançon de l’aval du lac de Pont au confluent de la Brenne (exclu) à la confluence avec le cours d’eau principal : [F3--0200] L’Yonne

Brenne
De la limite amont du réservoir biologique : [RB_63] rivière la Brenne aval et bief du moulin à la confluence avec le cours d’eau principal : [F3--0210] L’Armançon

Ternin
Le Ternin du barrage de Chamboux jusqu'à la confluence avec l'Arroux

Aron
L'Aron de la confluence avec le Trait jusqu'au barrage de Cercy-la-Tour
L'Aron du barrage de Cercy-la-Tour jusqu'à la confluence avec la Loire

Faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais: l'administration entend imposer aux petits ouvrages de ces rivières des aménagements à coût exorbitant (quand ce ne sont pas des destructions pures et simples) dont elle exonère généreusement les grands barrages du linéaire. On arrive à des situations proprement surréalistes où des fonctionnaires de la DDT et de l'Onema certifient au propriétaire d'un seuil de 1,5 m qu'il est absolument nécessaire d'aménager son ouvrage pour que les poissons bénéficient des 500 derniers mètres les séparant d'un grand barrage VNF de 20 m de hauteur sans aucun projet d'aménagement. Et l'Agence de l'eau de renchérir en garantissant que l'argent public peut servir à ce triomphe manifeste de la continuité écologique.

Partialité, hypocrisie et manipulation à tous les étages
Comme nous l'avons exposé, à peu près toute la littérature scientifique sur la continuité écologique s'est construite depuis trente ans sur l'analyse des grands ouvrages hydrauliques, et non pas sur le rôle morphologique des moulins. Les raisons en sont simples à comprendre:
  • ces grands ouvrages sont totalement infranchissables aux poissons en montaison, et parfois dangereux (morbidité) en dévalaison; 
  • insubmersibles lors des crues, ils ne permettent aucun passage latéral (alors que l'ennoyage des petits ouvrages ou leur contournement par lit majeur innondé est fréquent); 
  • ayant une grande capacité d'accumulation, ils bloquent les sédiments (qu'ils relarguent pour les plus fins lors des vidanges d'entretien, entraînant des colmatages à l'aval); 
  • ces ouvrages stockent souvent l'eau et la relâchent parfois brutalement, provoquant alors des variations de débit sans commune mesure avec la variation naturelle d'un débit de rivière;
  • l'écoulement par le fond (hypolimnique) entraînent parfois des variations thermiques importantes. 
Bref, les grands barrages ont des impacts réels et ce sont les cas d'école de la continuité écologique. Alors que les petits, et particulièrement les seuils de moulin largement majoritaires en France, deviennent rapidement transparents aux sédiments (volume de stockage très faible par rapport au charriage du bassin) et n'ont jamais empêché historiquement la colonisation de toutes les têtes de bassin par les migrateurs (voir l'exemple du saumon de la Cure et ce dossier OCE).

Certains objectent : "ah mais ces grands barrages ont un usage, eux" (sous-entendu fréquent chez les plus militants de ces forts d'esprit: "le propriétaire privé est toujours un vilain parasite, il faut en finir avec son ouvrage"). Cet argument utilitariste de l'usage est sans intérêt pour l'écologie. Il signale même en général un facteur aggravant : plus l'ouvrage montre cet "usage" qu'on lui vante, plus il est massif, plus il a d'impact sur les écoulements et les peuplements (hors STEP de montagne et autres configurations hydrauliques particulières). Par ailleurs, pour ce qui est de la circulation piscicole, il existe aujourd'hui des solutions (écluses, ascenseurs, vastes canaux de contournement) permettant de franchir des ouvrages de plusieurs dizaines de mètres de hauteur : c'est une affaire de volonté politique, et le Ministère de l'Ecologie prétend en avoir à revendre dans le domaine de la continuité. Enfin, les mêmes qui vantent l'usage des grands barrages sont généralement les premiers à militer contre l'usage des petits, notamment leur équipement hydro-électrique ("vous n'y pensez pas … c'est pour faire du profit et c'est mal … cela ne produit presque rien, voyons … bla bla bla") et, de manière générale, à freiner des quatre fers les emplois locaux de l'eau (irrigation, pisciculture etc.) au prétexte de ne surtout pas altérer les milieux.

Pour finir, et indépendamment du scandale que représente le découpage entre initiés du classement des cours d'eau, on doit ajouter qu'au sein des tronçons classés, il n'y a aucune sorte de priorisation des ouvrages en fonction de leurs impacts. Il suffit d'observer les seuils et barrages effacés depuis quelques années, ce sont bien souvent les plus modestes et leur traitement prioritaire résulte d'une opportunité politique (le maître d'ouvrage qui a eu la faiblesse d'accepter un montage), pas d'une méthodologie transparente d'inspiration écologique. Alors que le classement en liste 2 a soi disant pour objectif les "poissons migrateurs" (au terme de la loi), qui sont presque tous amphihalins, il n'y a pas davantage de priorisation conçue selon les axes de migration. On compte par exemple plus de 900 ouvrages de liste 2 en Bourgogne, qui est une tête de bassin assez éloignée des mers : quand on voit les cours d'eau fragmentés, réchauffés et pollués que sont censés franchir les saumons, anguilles, lamproies marines, grandes aloses et autres migrateurs avant d'arriver dans les eaux bourguignonnes, on se demande pourquoi il était si urgent de classer tant d'ouvrages dès 2012 et 2013.

Remettons donc les idées à l'endroit : l'essentiel de la recherche scientifique en continuité écologique concerne l'impact des grands ouvrages hydrauliques sur le transit sédimentaire et le franchissement piscicole. L'administration française s'est livrée à une double imposture : elle a prétendu sans preuve que les ouvrages très modestes de la petite hydraulique ont de graves impacts sur les milieux ; elle a découpé le classement des rivières de sorte que certains des grands ouvrages à plus fort impact n'aient aucune obligation d'aménagement. Quand ces barrages épargnés relèvent de la gestion publique, et donc d'une exemplarité attendue de l'Etat, l'imposture s'aggrave d'une forfaiture. A cela s'ajoutent des classements massifs dans des chevelus des têtes de bassin où il n'existe aucun enjeu migrateur réel, alors que la loi a désigné cette dimension comme justificatrice du classement. Les propriétaires d'ouvrages hydrauliques classés en liste 2 n'ont pas à accepter une réforme inégalitaire et inefficace, qui a manifestement été conçue pour éliminer sélectivement des seuils et barrages dont l'administration ne veut plus entendre parler.

Illustration : barrage de Pannecière (49 m), seuil de Belan-sur-Ource (1 m). Saurez-vous faire la différence entre un ouvrage ayant un fort impact et celui qui n'en a presque pas? Figurez-vous que pour les fonctionnaires et gestionnaires en charge de la continuité écologique, la réponse de sens commun ne va pas de soi… Ces choix grotesques seraient risibles si les mêmes personnes n'envoyaient pas leurs pelleteuses pour détruire le patrimoine hydraulique français.

09/12/2015

Anne-Catherine Loisier : "Nous assistons à une destruction du patrimoine des territoires ruraux"

La sénatrice de Côte d'Or Anne-Catherine Loisier, dont nous avons déjà salué et rapporté les prises de position, continue d'exiger du gouvernement une clarification sur sa politique de continuité écologique. Nous publions ci-dessous son adresse à Ségolène Royal, qui montre une remarquable connaissance du dossier, tant sur le terrain que sur le plan réglementaire. Voir source et extrait ci-dessous.

"La restauration des continuités écologiques s’impose sur le terrain, sans concertation, dans un contexte budgétaire difficile, pour tous les propriétaires d’ouvrages, situés sur les cours d’eau classés en liste 2, qu’ils soient publics ou privés. 

Certes, la continuité écologique est essentielle à la circulation des poissons migrateurs, et au transport de sédiments mais très concrètement, ce sont de lourdes conséquences financières qui pèsent sur les propriétaires d’ouvrages, contraints de mobiliser des moyens pour les aménager ou à défaut, de les abandonner. Les 8 années écoulées depuis l’adoption de la loi LEMA 2006 ont démontré une application aveugle et précipitée de la loi. 

Nous assistons à une destruction du patrimoine des territoires ruraux. Sans parler de la perte de potentiel hydroélectrique pour les barrages ou installations de ce type, qui contribuent aux objectifs de transition énergétique ! On délaisse aussi la fonction de réserve d’eau des biefs pour les usages locaux et aucunes garanties ne sont apportées en ce qui concerne les risques pour les personnes, les habitations et les écosystèmes en aval. 

D’autant plus que certaines études scientifiques démontrent que la continuité écologique n’a, en réalité, qu’un poids très faible sur les obligations de bon état chimique et écologique imposées par la directive-cadre européenne sur l’eau. A l’heure actuelle, les rivières souffrent de beaucoup de pressions : changement climatique, prélèvements excessifs d’eau, pollutions. Il est réducteur d'imputer toute la responsabilité du mauvais état de nos cours d'eau aux moulins, présents pour la plupart depuis plus de deux siècles ! Quelle est l'efficacité réelle de la continuité écologique sur la qualité des milieux? La dépense d’argent public doit être faite en fonction de ses bénéfices environnementaux réels. 

Pourquoi ne pas tenir compte des spécificités locales et des usages antérieurs ? Entre la solution de l’arasement complet de l’ouvrage et l’obligation d’équipement, il existe d’autres options respectueuses de l'intérêt collectif, pour annuler ou réduire à minima les impacts sur la continuité écologique, tels que l’abaissement de seuil, l’ouverture de vanne… C’est d’ailleurs, ce qui avait été recommandé dans le rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en 2013 : la gestion concertée des vannages et l’élaboration de grilles multicritères pour servir de base d'évaluation de l'intérêt des ouvrages. 

Ces propriétaires font face à un tel empilage des contraintes réglementaires. Les politiques de l’eau auraient elles aussi besoin d’un choc de simplification ! 

Déjà, en décembre 2014, je vous alertais, sur les difficultés rencontrées à ce sujet sur mon territoire, à l’instar de beaucoup de collègues qui se sont mobilisés sur la question. 

En Côte-d’Or, j'ai signalé la situation du moulin de Saint-Marc-sur-Seine, et des projets d’aménagement des ouvrages de Bézouotte, d’Is-sur-Tille et de Rochefort-sur-Brevon. Ces projets suscitent le désaccord des élus, qui craignent les répercussions d’un effacement d’un ouvrage ou de la modification d’un cours d’eau, notamment sur les fondations lors de la rétractation des argiles. 

Aujourd’hui, l’actuel projet d’aménagement sur l’ouvrage hydraulique de la Bèze à Bézouotte, présente un risque de catastrophe réel, reconnu par le Préfet lui-même !
Le SIBA (Syndicat intercommunal du bassin versant de la Bèze et de l’Albane) a fait état de désordres survenus dans deux habitations (fissures), liés à la rétractation des argiles. Ces mouvements de terrains sont augmentés par la sécheresse et par la baisse du niveau des eaux. Des faits et un lien de cause à effet confirmés par le rapport d’expertise du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières, établi en juin 2015. Un rapport qui ajoute que «si le niveau baisse encore, comme il est prévu au cours de la procédure d’effacement des ouvrages, le phénomène engagé qu’elle que soit son origine aura tendance à se poursuivre.» Le BRGM met donc en garde contre : «une aggravation des désordres par perte progressive de la faible rigidité structurale des bâtis.»

Qui assumera les conséquences d'un effondrement et du préjudice immobilier pour les propriétaires ? Qui va payer les dégâts ?! Encore une fois, tournons-nous vers des choix d’aménagement qui tire les leçons du passé, qui soit acceptés par les communautés locales, et qui soit financièrement raisonnable!"



Réponse peu convaincante... de la secrétaire d'Etat chargée du droit des femmes
C'est Mme Boistard, secrétaire d'Etat chargée du droit des femmes aux Affaires sociales, qui a répondu à la place de Mme Royal. Pour assurer que la concertation suivait son cours. On ne peut pas dire que le Ministère de l'Ecologie prend la mesure de l'exaspération que suscite sa politique dogmatique et erratique sur le terrain.

La secrétaire d'Etat affirme notamment : "les cours d'eau classés en liste 1 sont à protéger de tout aménagement supplémentaire, ceux classés en liste 2 doivent donner lieu à de véritables programmes de restauration de la continuité écologique centrés sur certains secteurs, afin de respecter les objectifs de bon état des eaux de la directive-cadre sur l'eau et les engagements de la France en faveur de la biodiversité."

Il est inexact d'affirmer que le programme de continuité écologique permettra d'atteindre le bon état écologique et chimique imposé par la DCE 2000 (voir cette idée reçue). Non seulement aucune étude scientifique française ne l'a jamais prouvé (en modélisation ou en analyse après travaux des rivières supposément "restaurées"), mais des chercheurs allemands ont montré que la restauration morphologique n'aboutit presque jamais au bon état DCE (soit que la masse d'eau est dégradée par d'autres facteurs, soit que l'effet des travaux sur le milieu est modeste ou nul, soit encore que le temps de relaxation du milieu est très long par rapport aux délais de la DCE 2000).

Quant à la biodiversité, de quoi parle-t-on? Les rivières fragmentées ont en moyenne une richesse spécifique équivalente ou supérieure à celle des rivières non fragmentées. Les espèces rhéophiles – qui sont les plus visées par la restauration – vivent en tête de bassin (eaux fraîches et forte pente) où elles co-existent depuis des siècles avec les moulins : ces espèces auraient disparu depuis longtemps si la pression de la fragmentation était importante. En réalité, la plupart des rivières de tête de bassin présentent déjà des linéaires non impactés à écoulement naturel, qui offrent des habitats pour ces espèces. Quant aux migrateurs, leur déclin n'est pas dû aux moulins et petits ouvrages, mais d'abord à la grande hydraulique, à la surpêche et à la pollution. Que l'Etat (comme actionnaire ou propriétaire) aménage déjà tous les ouvrages EDF et VNF, on verra ensuite pour les modestes seuils dont l'impact est négligeable...

Autre affirmation de Mme Boistard : "Mme Royal privilégie une démarche participative avec l'élaboration d'une charte nationale." C'est exact et que se passe-t-il ? Les propositions faites par les fédérations de moulins sont jetées à la corbeille par la DEB, FNE et FNPF lors des réunions de "pseudo-concertation", le Ministère voulant imposer un texte creux et bidon qui évite tous les problèmes de fond et qui ne donne aucun levier pour résister aux effacements forcés ou aux travaux pharaoniques.

Le classement des cours d'eau n'a pas été un choix ciblé, motivé et raisonnable sur des rivières d'intérêt patrimonial ou sur des axes migrateurs progressifs – auquel cas on n'aurait que quelques rivières classées par département, afin de se donner tout le temps et tous les moyens d'agir correctement –, mais un outil de destruction massive des seuils et barrages dont certains idéologues du Ministère de l'Ecologie et leur amis FNE-FNPF ont fait une priorité. Cette imposture doit cesser. Vite.

Illustration : la Seine amont après un effacement, au droit d'un site dont l'indice piscicole de qualité DCE était pourtant bon ou excellent selon les années de mesure. Où est l'intérêt pour le milieu? Où sont les services rendus par les écosystèmes aux riverains?

Autres exemples de dépenses somptuaires en Côte d'Or et Bourgogne
Doit-on détruire des ouvrages hydrauliques pour le chabot? Chroniques de l'extrémisme ordinaire en gestion des rivières
Effacement des ouvrages d'Essarois: 400.000 euros pour quels résultats?