Affichage des articles dont le libellé est Corse. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Corse. Afficher tous les articles

02/07/2020

La cour administrative de Marseille casse le classement "continuité écologique" des rivières de Corse!

Des hauts fonctionnaires associés à des lobbies ont cru pouvoir "se payer" les petits ouvrages hydrauliques des rivières françaises. Mais la société a résisté et c'est eux qui sont en train de payer le prix de cette erreur. La cour d'appel administrative de Marseille vient ainsi de poser que le classement des cours d'eau de Corse au titre de la continuité écologique est irrégulier. Si le préfet a reçu EDF et Veolia, outre les usuels pêcheurs, canyoners et environnementalistes, il n'a pas jugé bon de concerter avec les petits producteurs d'hydro-électricité, qui se trouvent lésés. Espérons que ce jugement soit confirmé au conseil d'Etat, où notre ministère de l'écologie et sa direction eau & biodiversité en déroute ne manqueront pas de tenter une cassation. Mais les faits sont déjà établis, et désormais connus : le club fermé des hydrocrates a essayé de s'accaparer les rivières dans le mépris de la diversité des riverains et des usagers. L'action de l'administration sur la continuité dite "écologique" est en train de sombrer dans la confusion la plus complète : ce dogme est défait par des cours de justice, critiqué par des recherches scientifiques, refusé par un nombre croissant de riverains. Vous voulez une continuité "apaisée"? Mais tirez donc les leçons de ce qui se passe, revenez sur vos erreurs et respectez enfin les ouvrages des rivières!


Moulin à farine de châtaigne en Corse, source, tous droits réservés.

Au départ de cette procédure contentieuse, la société UNITe a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Corse a établi la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le bassin de Corse — ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en tant qu'il classe sur cette liste la rivière Manganello.

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. La cour d'appel de Marseille vient de casser le jugement de Bastia.

La cour relève d'abord l'obligation de concertation inscrite dans le droit de l'environnement:
"Aux termes de l'article R. 214-110 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. (...) / Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. (...)"."

Elle en déduit:
"Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente est tenue, lorsqu'elle envisage de classer des cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de procéder à une concertation préalable à l'établissement de l'avant-projet de liste de ces cours d'eau, notamment avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département."
Or, la préfecture a soigneusement choisi ses interlocuteurs lors du classement des cours d'eau, et a notamment exclu ceux qui pouvaient représenter la petite hydro-électricité:
"Pour justifier que l'obligation mentionnée à l'article 3 ci-dessus a effectivement été satisfaite, la ministre produit devant la Cour une lettre du préfet de Corse en date du 18 décembre 2013 conviant ses destinataires à une " réunion inter-départementale de lancement de la concertation ", prévue le 8 janvier 2014. La ministre joint à cette lettre un document comportant les coordonnées des personnes à qui cette lettre est censée avoir été adressée. Figurent majoritairement parmi ces personnes des représentants de collectivités territoriales, d'établissements publics et d'association ainsi que vingt personnes nommément désignés en qualité de " professionnels du canyonisme ". Si des représentants des sociétés EDF et Véolia sont également mentionnés sur cette liste, il n'est pas allégué par la ministre qu'ils auraient été mandatés pour représenter l'ensemble des exploitants d'ouvrages de production hydroélectrique présents sur le territoire Corse, particulièrement les petits producteurs d'énergie hydro-électrique, lesquels doivent être regardés comme faisant partie des principaux représentants des usagers de l'eau au sens et pour l'application des dispositions de l'article de l'article R. 214-110"
Dès lors, le plaignant est fondé sur la question de l'irrégularité de la procédure:
"Dans ces conditions, et eu égard, en outre, aux effets du classement d'un cours d'eau au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, qui fait obstacle à ce qu'une autorisation ou une concession puisse être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, la société UNITe est fondée à soutenir qu'en ne conviant à la concertation au stade antérieur à l'établissement de l'avant-projet de liste aucun des petits producteurs d'énergie hydro-électrique, le préfet de Corse a méconnu les dispositions de l'article R. 214-110. Par suite, l'arrêté querellé a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature, en l'espèce, à avoir privé la société d'une garantie."
Conclusion : le moyen mis en avant par le plaignant et reconnu par la cour administrative de Marseille ne va pas manquer d'intéresser les conseillers juridiques des associations de protection des patrimoines des rivières ou de promotion de la transition énergétique bas-carbone. En effet, ces acteurs des rivières sont exclus en routine des cercles de décisions et programmations. Ce sera un argument de plus pour demander l'annulation de diverses dispositions contraires à la gestion concertée, équilibrée et durable de l'eau.

Du point de vue politique et démocratique, il devient manifeste que la réforme de continuité écologique a été orchestrée dans le mépris des citoyens des bassins versants ayant vocation à discuter de leur avenir. Le "dialogue environnemental" a été réduit à une entente cordiale entre quelques lobbies industriels et clientèles s'accordant sur un partage des eaux à leur profit, sous l'oeil bienveillant d'une direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère de l'écologie ayant essayé de propager la détestation des ouvrages hydrauliques. Des hauts fonctionnaires de cette DEB n'appelaient-ils pas ouvertement à liquider 90% des ouvrages et à "encercler les récalcitrants". Il n'y aura pas d'apaisement de la continuité écologique avec les responsables qui en ont fait un échec, que ce soit au ministère ou dans les agences de l'eau. L'Etat doit désormais envoyer un signal clair de respect des ouvrages en rivière et de dénonciation des mauvaises pratiques à leur encontre.

Bien entendu, ce jugement rappelle aussi l'absolue nécessité de défendre ses droits et d'adopter au plus vite une culture juridique trop peu répandue sur les rivières. Si vous recevez encore des mises en demeure administratives de détruire des ouvrages ou d'être acculé à la ruine au nom de cette continuité die "écologique", contactez une association, un collectif ou un syndicat pour organiser votre défense. Ou signalez-vous à Hydrauxois. La seule réponse à l'injustice est la tolérance zéro.

Référence : CAA de Marseille, arrêt n° 18MA02830, 19 juin 2020