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21/05/2022

Attention, 10 000 moulins et étangs sont menacés d’illégalité dans quelques mois !

S'il est heureux que les hautes cours de justice rappellent et protègent l'intérêt général des moulins et autres ouvrages hydrauliques, ne perdons pas de vue le droit : la continuité écologique est toujours une obligation légale exigible pour les ouvrages non producteurs en rivières classées liste 2 au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement. Or, la loi a prévu un délai de 5 ans prorogé de 5 ans, mais ce délai prorogé arrive à échéance cette année ou en 2023 selon les bassins. Il est impératif que les propriétaires n'étant ni producteurs ni aux normes de continuité écologique écrivent au préfet pour faire constater la carence de l'Etat à proposer la seule solution légale, à savoir un dispositif de franchissement indemnisé sur fonds publics. Si vous ne faites pas les démarches, un tiers pourra vous attaquer en justice pour non-conformité, l'administration pourra vous infliger des mises en demeure et sanctions pénales. Or, c'est cette administration qui est le plus souvent en tort, car elle a refusé d'appliquer la loi en essayant uniquement de détruire depuis 10 ans et en refusant de dédier ses solutions 100% financées à l'équipement des sites. Nous publions ici des modèles de lettres au préfet (pour association et pour maître d'ouvrage), à envoyer avant l'échéance légale.



Rappel du droit
La loi sur l’eau de 2006 a créé des rivières classées au titre de la continuité écologique, dites "en liste 2", dans lesquelles tout ouvrage doit être en conformité pour assurer un transit suffisant des sédiments et une circulation de poissons migrateurs. 

En 2012 et 2013, les préfets de bassin ont classé une liste de rivières et tronçons de rivière dans cette  liste 2. 

Le délai de mise en conformité prévu par la loi est de 5 ans à compter de la publication des arrêtés de préfet de bassin, soit 2017 ou 2018. Face à l’impossibilité de traiter les chantiers bien trop nombreux en raison de classements bien trop étendus, la loi a accordé un délai de 5 ans supplémentaires. Désormais, la date légale de mise en conformité est fin 2022 ou fin 2023 selon le bassin.

Date des arrêtés de classement liste 2 en métropole
Ces arrêtés font courir le délai initial de 5 ans prorogé de 5 ans. 
Bassin Loire Bretagne : 10 juillet 2012 (2022)
Bassin Seine Normandie : 18 décembre 2012 (2022)
Bassin Artois Picardie : 20 décembre 2012 (2022)
Bassin Rhin Meuse : 28 décembre 2012 (2022)
Bassin Rhône Méditerranée Corse : 19 juillet 2013 (2023)
Bassin Adour Garonne : 7 octobre 2013 (2023)

Confusion non légale créée par la continuité "apaisée" et les sites "prioritaires"
Pour essayer d’étouffer la contestation vigoureuse de sa politique, l’administration eau & biodiversité a produit un « plan de continuité apaisée » et demandé au comité national de l’eau de travailler dessus. Comme nous l’avions dénoncé rapidement, c’est une diversion, sinon un enfumage. Le ministère de l’écologie a créé un statut sans aucune base légale de «rivière prioritaire» et «site prioritaire». Les fonctionnaires laissent entendre qu’ils seront « coulants » si l’on n’est pas en site / rivière prioritaire. Mais ces mesures de bricolage administratif sont contraires à la loi, qui donne un délai de mise en conformité et rien d’autre. Les promesses de mansuétude administrative n'engagent que ceux qui y croient et sont de toute façon du pur arbitraire. Elles n'empêcheront pas un site d'être hors de la légalité. La vérité est que l'administration a classé bien trop de rivières en liste 2, qu'elle a développé une idéologie aberrante et sans base juridique de casse des ouvrages, qu'elle n'a pas provisionné assez d'argent public des agences de l'eau pour mettre en oeuvre la loi dans des conditions correctes et respectueuses des droits établis. Mais c'est le problème de l'administration, pas celui du propriétaire! 

Que risque le propriétaire ?
Si vous ne faites rien et que votre site n’est pas mis en conformité en rivière liste 2, vous êtes dans l’illégalité. Un tiers (par exemple une fédération de pêche ou une association intégriste de nature sauvage) peut porter plainte. L’administration peut de son côté produire un rapport de manquement administratif et un constat de non-conformité avec sanctions pénales à la clé. Elle considérera que l’ouvrage n’est pas «régulièrement installé», ce qui est de nature à nuire au droit d’eau.

Nota : si votre moulin est déjà producteur d'électricité, s'il a été équipé d'un dispositif de franchissement piscicole ou d'un protocole d'ouverture des vannages aux dates de migrations piscicoles, vous n'êtes pas concerné car soit exempté, soit en conformité. Inutile alors d'écrire au préfet.

Que faire ?
Le retard pris dans la continuité écologique est entièrement imputable à la responsabilité de l’Etat, dont l'administration a refusé pendant des années d’appliquer la loi. Cette loi prévoit en effet :
  • un ouvrage géré, équipé, entretenu et non détruit (la destruction est explicitement interdite désormais, elle n’a de toute façon jamais été prévue dans le texte de 2006)
  • un chantier indemnisé par fonds publics s’il représente une charge spéciale et exorbitante pour un particulier ou un petit exploitant (cas de quasiment tous les chantiers, sauf les industriels dont le revenu net permet de payer une partie des frais sans mettre en danger la survie de l'entreprise).
Depuis 2012, les fonctionnaires militants ont refusé d'appliquer la loi en proposant de détruire les sites (ce qui n'était pas légal) et en ne promettant de payer intégralement la note de chantier qu'en cas de destruction (ce qui n'est pas légal non plus). Ces attitudes ont désormais été condamnées par la loi et la jurisprudence. 

Les associations départementales de moulin et les propriétaires à titre individuel doivent dresser dès à présent un constat de carence de l’Etat à proposer des solutions légales dans les délais prévus par la loi. Et exiger soit que l’ouvrage soit expressément reconnu par l'administration comme conforme à la loi, soit que le chantier de mise en conformité soit planifié par l’administration dans les conditions prévues par la loi.

Option alternative : relancer la production énergétique
Les propriétaires de moulins à eau peuvent aussi engager  un projet de production énergétique. Ce projet vaut exemption de continuité écologique en liste 2. En ce cas, une lettre de porté à connaissance du projet hydro-électrique doit être adressée au préfet.

Modèles de lettres au préfet

Les courriers ci-dessous doivent être adressés en recommandé avec accusé de réception au préfet de département. Au besoin, la copie sera présentée au juge comme preuve de la bonne foi des propriétaires, démontrant la nature administrative des erreurs et carences ayant mené à la non-application de la loi.

Modèle de lettre Association

Objets
Constat de carence
Demande de reconnaissance de conformité au L 214-17 CE

Monsieur le Préfet, Madame la Préfète,

La loi sur l’eau de 2006 a créé des rivières classées au titre de la continuité écologique, dite «en liste2», dans lesquelles tout ouvrage doit être en conformité pour assurer un transit suffisant des sédiments et une circulation de poissons migrateurs. 

Le délai de mise en conformité échoit dans quelques mois.

Sur ces rivières, l’administration (vos services DDT-M, l’agence de l’eau, l’office français de la biodiversité, le gestionnaire GEMAPI) doit proposer des solutions de continuité écologique conforme à la loi, à savoir :
  • un ouvrage géré, équipé, entretenu et non détruit (la destruction est explicitement interdite désormais, elle l'était implicitement auparavant)
  • un chantier indemnisé par fonds publics s’il représente une charge spéciale et exorbitante pour un particulier ou un petit exploitant.
Nous sommes au regret de porter par la présente un constat de carence de l’action de l’Etat dans la mise en œuvre de cette loi au droit des ouvrages de nos adhérents.

En effet :
  • vos services et les prestataires travaillant sous la coordination de vos services ont proposé à nos adhérents moulins, forges, étangs  ou autres ouvrages des solutions illégales de destruction des ouvrages hydrauliques en lit mineur,
  • le financeur public (agence de l’eau, gestionnaire GEMAPI) a proposé un financement d’indemnisation complète pour les seules solutions illégales de destruction, au lieu de dédier ces mêmes fonds à l’indemnisation totale des travaux d’équipement, de gestion et d’entretien de continuité écologique.
La situation est donc bloquée alors que l’échéance du délai prévu par la loi approche.

Nous ne pouvons accepter que nos adhérents en rivière classée liste 2 au titre du L 214-17 CE se trouvent dans cette insécurité juridique du fait d'une carence administrative à proposer des solutions conformes à la loi.

Nous vous prions en conséquence d’envisager une des trois mesures alternatives qui seraient conformes à l’article L 214-17 CE:
  • Soit vos services adressent au propriétaire un certificat de conformité du site à la continuité écologique, ce qui évitera tout contentieux avec des tiers ou un autre service administratif,
  • Soit vos services s’assurent qu’une solution conforme à la loi est proposée au propriétaire et exécutée (donc une solution de gestion, équipement, entretien indemnisée au plein taux de subvention agence de l’eau / GEMAPI)
  • Soit encore, en coordination avec le préfet de bassin, les rivières ne pouvant manifestement pas être traitées dans le délai légal sont retirées par arrêté du classement en liste 2 au titre du L 214-17 CE, comme le législateur en a prévu la possibilité. 
Nous vous remercions par avance de votre action. 

Le conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2022-991 du 13 mi 2022, vient de rappeler que le patrimoine hydraulique et la production hydro-électrique sont d’intérêt général et conformes à un environnement équilibré tel que protégé par notre constitution. Il nous paraît absolument nécessaire d’en finir avec les incompréhensions et confusions autour de la continuité écologique et des ouvrages hydrauliques, afin de retrouver une situation claire et apaisée pour toutes les parties prenantes. Et une situation conforme à l’Etat de droit. 

[Politesse]

Copie envoyée à chacun de nos adhérents et à notre conseil juridique
Copie envoyée aux parlementaires du département

Modèle de lettre propriétaire 1
Option : vous ne relancez pas l’énergie

Monsieur le Préfet, Madame la Préfète,

Je suis propriétaire de l’ouvrage [compléter] situé sur la rivière [compléter] qui a été classée en liste 2 de continuité écologique au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement. 

A ce jour, d’après le conseil juridique de mon association, je n’ai reçu aucune proposition légale d’aménagement de mon site. En effet, la loi pose deux conditions :
  • Une solution de gestion, équipement, entretien excluant toute mesure de destruction (arasement, dérasement) du site et de son droit d’eau
  • Une solution indemnisée quand elle représente une charge exorbitante pour le propriétaire.
Or, rien de ce qui m’a été proposé par vos services, l’agence de l’eau, le gestionnaire de bassin ne répond à ces deux exigences cumulatives de la loi.

Je suis donc en attente soit d’une proposition intégralement financée d’équipement de continuité écologique, soit d’une reconnaissance explicite de conformité de mon site en l'état à la loi. Je vous en remercie par avance.

[Politesse.]

Modèle de lettre propriétaire 2
Option : vous relancez l’énergie (moulin)

Monsieur le Préfet, Madame la Préfète,

Je suis propriétaire de l’ouvrage [compléter] situé sur la rivière [compléter] qui a été classée en liste 2 de continuité écologique au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement. 

A ce jour, d’après le conseil juridique de mon association, je n’ai reçu aucune proposition légale d’aménagement de mon site. En effet, la loi pose deux conditions :
  • Une solution de gestion, équipement, entretien excluant toute mesure de destruction (arasement, dérasement) du site et de son droit d’eau
  • Une solution indemnisée quand elle représente une charge exorbitante pour le propriétaire.
Or, rien de ce qui m’a été proposé par vos services, l’agence de l’eau, le gestionnaire administratif de bassin ne répond à ces deux exigences de la loi.

En tout état de cause, j’ai décidé de relancer l’énergie au droit du moulin en conformité à son droit d’eau, ce que je porte à votre connaissance.

La loi, confirmée par le conseil d’Etat en 2021 et le conseil constitutionnel en 2022, a posé que ce choix d'équipement hydro-électrique est exonératoire des mesures de continuité écologique. Je vous prie de me le confirmer en retour de courrier. Je vous ferai parvenir la preuve de mon droit d’eau, la mesure de la hauteur et débit (consistance légale) du site ainsi que l’information sur le dispositif de production énergétique qui sera installé. 

[Politesse.]

18/10/2021

La destruction d'ouvrage hydraulique est interdite, signalez-nous les actions illégales

Afin d'accélérer la mise en oeuvre de la loi Climat et résilience, nous avons mis en place avec la CNERH un formulaire en ligne de signalement des destructions illégales d'ouvrage hydraulique. La justice doit faire son travail, aidez-nous à la saisir dans tous les cas litigieux.

Depuis 10 ans, la politique française de continuité écologique des rivières est contestée avec virulence dans tous les bassins versants. La raison en est que plusieurs acteurs de l'eau, y compris parfois des représentants d'administrations publiques, avaient choisi de privilégier sinon d'imposer par chantage financier la seule solution de la destruction des ouvrages hydrauliques (barrages, chaussées de moulins, digues d'étangs, gués, etc.). Or, il existe des moyens non-destructeurs d'assurer la continuité piscicole et sédimentaire là où elle est réellement utile. Et les ouvrages en rivière ont de nombreuses qualités et assurent de nombreux services que leur destruction fait disparaître (patrimoine historique et culturel, agrément paysager, production d'énergie bas-carbone, régulation de l'eau, etc.). 

Les parlementaires n'avaient jamais inscrit le principe de destruction des ouvrages dans la loi sur l'eau de 2006. C'est une interprétation administrative du ministère de l'écologie qui a essayé d'en faire une règle de principe. Constatant les problèmes liés aux destructions, les parlementaires avaient déjà signifié lors de plusieurs réformes qu'il fallait trouver d'autres options. Mais rien n'y faisait. La loi climat et résilience de 2021 a donc clarifié une fois pour toutes les choses : la destruction des ouvrages de moulin, et plus largement la destruction de l'usage actuel et potentiel de tout ouvrage hydraulique, est désormais prohibée dans le cadre de la mise en oeuvre de la continuité écologique.

Nous espérions que les choses seraient enfin claires. Mais divers cas d'actualité et les retours de terrain ont montré que ce n'est pas encore tout à fait le cas : certains élus voire certains représentants d'administrations ou d'associations à agrément public pensent pouvoir continuer le programme de casse des ouvrages en mépris affiché des lois. De tels actes sont passibles de la justice pénale et administrative: nous allons donc le faire savoir aux contrevenants. Avec la CNERH, nous avons créé un formulaire en ligne de signalement des chantiers illégaux ou d'incitation à engager des chantiers illégaux. Nous appelons tous nos lecteurs qui sont victimes ou témoins de ces agissements à nous en informer, afin que la justice fasse son travail si le trouble ne cesse pas. Signalons au demeurant que même si un chantier est exécuté, son illégalité au moment des faits peut être constatée ultérieurement par le juge, et le maître d'ouvrage alors condamné à la reconstruction et remise en état antérieur du site. 

Les gestionnaires publics et privés de l'eau doivent donc acter l'évidence : les ouvrages hydrauliques sont partie intégrante des rivières et des bassins versants, leur gestion intelligente doit désormais être mise au service de la transition écologique et de l'intérêt du pays. 

25/08/2021

Ecrivez au préfet pour informer de l'illégalité des destructions de moulins et autres ouvrages

Notre association propose ci-dessous à toutes ses consoeurs un modèle de lettre aux préfets de département, qui résume les avancées récentes de la loi et de la jurisprudence sur la continuité écologique. Il est illégal de détruire l'usage actuel ou potentiel d'un ouvrage, il est illégal d'imposer la continuité à un ouvrage producteur ou en projet de production, il est illégal de refuser par principe une construction ou reconstruction d'ouvrage en rivière : aucun agent public ni privé ne doit donc inciter à ces actes ni les commettre, à peine de contentieux pénal et/ou administratif. C'est aux préfets de restaurer désormais la parole de l'Etat et l'autorité de la loi face à des dérives qui ont tant nui à la vie des rivières et des riverains.


Comme le savent les associations, il ne faut pas attendre que la direction eau et biodiversité du ministère de l'écologie produise des circulaires d'application de la loi : depuis 6 ans, cette direction ne produit au mieux que des circulaires ou décrets pour contourner la lettre et l'esprit des lois, ce qui lui vaut des condamnations régulières au conseil d'Etat. 

Les associations, les collectifs et les syndicats d'ouvrages doivent donc informer eux-mêmes le préfet de département de l'évolution de la loi et de la jurisprudence. Mais aussi et surtout, vous l'aurez compris, de leur vigilance à faire désormais appliquer cette loi et cette jurisprudence partout, face aux abus de pouvoir et aux erreurs d'appréciation devenus monnaie courante. La lettre ci-après est un modèle en ce sens, elle est adaptée à toute la France. Vous pouvez bien sûr la personnaliser en ajoutant des cas concrets du département, notamment ceux où des destructions étaient planifiées. Mais vous veillerez à conserver tous les arguments de droit, que le préfet transmettra à son service juridique.

Monsieur le Préfet / Madame la Préfète, 

La mise en oeuvre de la continuité écologique s'est révélée problématique depuis la parution des classements des rivières en 2012-2013. Les parlementaires ont déjà dû l'amender à quatre reprises dans le passé récent, en raison des plaintes nombreuses des propriétaires et riverains d'ouvrages hydrauliques, ainsi que des décisions de justice défavorables à certaines interprétations du ministère de l'écologie. 

Une cinquième réforme législative d'importance vient d'être engagée et elle est opposable depuis le 23 août 2021.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°2021-1104) publiée au JORF le 22 août 2021, a en effet précisé le cadre de l’action publique en réécrivant l’article L 214-17 code environnement. Voici sa principale évolution :

I. Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
2) Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

En outre, deux décisions importantes du conseil d'Etat en 2021 ont censuré le ministère de l'écologie et donc l'interprétation administrative des lois ou décrets.

Le 31 mai 2021 (arrêt CE n°433043), le Conseil d’Etat a statué que la loi de 2017 ayant créé l’art L.214-18-1 code de l'environnement exempte les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de continuité en liste 2 ou ayant l’intention de produire, cela sans que le projet doive être antérieur à la loi et sans égard pour un classement plus ancien de la rivière, ce que l’administration refusait d’admettre.

Le 15 février 2021 (arrêts CE n° 435026, 435036, 435060, 435182, 438369), le Conseil d’Etat a annulé la redéfinition de l’obstacle à la continuité écologique dans un décret ministériel du 30 août 2019, car cette définition nouvelle ne correspondait pas à la loi, qui autorise à construire ou reconstruire des ouvrages en rivières classées liste 1 (par extension, à toute rivière moins protégée).

Pour récapituler ces 3 évolutions récentes :
  • les agents publics (ou leurs délégataires privés) ne peuvent plus détruire ni inciter à détruire l'usage actuel ou potentiel d'un ouvrage hydraulique autorisé dans la mise en oeuvre de la continuité écologique en rivière classé liste 2 au titre du L 214-17 code environnement,
  • les agents publics ne peuvent plus imposer des mesures de mise en conformité à la continuité écologique à des maîtres d'ouvrage présentant un projet de relance énergétique ou ayant déjà une production énergétique,
  • les agents publics ne peuvent plus s'opposer par principe à la construction ou reconstruction d'un ouvrage hydraulique en rivière.
En outre, et conformément à la disposition inchangée de la loi de 2006 pour les rivières classées liste 2, tout chantier de continuité écologique représentant une charge spéciale et exorbitante doit faire l'objet d'une indemnisation, que vos services doivent indiquer au maître d'ouvrage privé en coordination avec ceux des agences de l'eau ou de tout autre financeur public. 

Nous vous demandons en conséquence :
  • d'une part de réviser les arbitrages en cours d'études et travaux sur des ouvrages hydrauliques du département susceptible d'être désormais illégaux en l'état puisqu'ils préconisent la destruction de sites,
  • d'autre part d'informer de ces dispositions les services instructeurs de votre préfecture, mais aussi les acteurs publics et privés que vous coordonnez dans le cadre de la gestion des rivières (agence de l'eau, office français de la biodiversité, syndicats de bassin, fédérations ayant un agrément public sur la gestion des milieux aquatiques, services eau et environnement des collectivités, bureaux d'études et entreprises de travaux répondant à des marchés publics). 
Faute d’une parole publique claire et ferme de l'Etat sur les nouvelles dispositions du droit concernant la continuité écologique, et donc dans l’hypothèse d’une poursuite des orientations litigieuses observées jusqu'à présent, des contentieux de nature pénale et administrative seraient engagés contre tout acteur qui commettrait des actes illégaux ou inciterait à les commettre au titre de la mise en oeuvre de la continuité écologique.

Nous vous remercions par avance de la prise en compte par vos services de ces évolutions légales et jurisprudentielles, plus généralement du rappel de l'autorité de la loi. Nous sommes à disposition des acteurs publics s’ils souhaitent travailler en concertation aux meilleures solutions pour les ouvrages hydrauliques du département.

(politesse)

01/12/2020

Guide de la continuité écologique et des rivières prioritaires

Après de grands retards et de nombreuses critiques, la réforme ratée de continuité écologique a donné lieu à la définition de rivières et d'ouvrages prioritaires. Nous publions la conférence Hydrauxois donnée à ce sujet, ainsi que la mise à jour du guide des propriétaires d'ouvrages hydrauliques pour répondre aux exigences de l'article L 214-17 du code de l'environnement. Attention, le droit est précis: pour ne pas se mettre en défaut tous les moulins, forges, étangs et plans d'eau concernés par un classement en liste 2 doivent lire attentivement le guide et agir en conséquence. Ne rien faire aujourd'hui, c'est se préparer des ennuis pour demain. 





Les points essentiels à retenir :

- la priorisation des rivières est sans base légale, c'est une décision purement interne de l'administration faussement présentée comme une solution, 

- tous les ouvrages classés en liste 2 restent soumis aux obligations de la loi, tous les ouvrages pourront donc être attaqués par des tiers (ou déclarés "non régulièrement installés" par l'Etat) s'ils ne sont pas en conformité à la continuité écologique au terme du délai légal (délai de 5 ans prorogé une fois, donc travaux avant 2022 ou 2023 selon les bassins),

- nous ne voulons pas de ces diversions, mais l'application de la loi : des solutions de continuité respectant la consistance légale des ouvrages (pas de destruction) et indemnisant les travaux à coût exorbitant (pas de charge publique sur le dos de particuliers),

- si cette mise en conformité est impossible dans les délais pour manque de temps ou d'argent, alors il faut soit réviser la loi (modifier l'article L 214-17 CE posant tant de problèmes depuis 2006) soit réviser la liste de classement en liste 2 pour revenir à des périmètres raisonnables,

- nous appelons tous les maîtres d'ouvrage à se coordonner sur les rivières liste 2, à opposer le même discours aux administrations et syndicats, à saisir leur parlementaire pour que le ministère de l'écologie cesse ses dérives et ses dénis pour trouver de vraies solutions.

Pour rappel : l'association Hydrauxois a demandé au conseil d'Etat l'annulation du processus de priorisation, car il crée des inégalités des citoyens devant la loi et, in fine, ne respecte pas les termes de cette loi en suggérant que les délais légaux ne seront pas respectés. Nous voulons que le ministère de l'écologie et le parlement actent sans détour l'échec de la réforme telle qu'elle été menée par l'administration, pour définir des solutions réellement pérennes. 

25/10/2020

4400 ouvrages en rivière classés prioritaires, 4400 sites à défendre pour les associations et les collectifs

Le classement administratif des rivières et ouvrages prioritaires au titre de la continuité écologique aboutit à quelques milliers de moulins, forges, étangs, canaux et plans d'eau qui vont être l'objet de pression pour la mise en conformité dans les mois à venir. Les listes de ces ouvrages sont en train d'être publiées. Il est impératif que les associations de sauvegarde du patrimoine, des moulins, des rivières et des zones humides se mobilisent pour rendre visite à chacun de ces sites et pour informer leurs propriétaires du droit de préserver le patrimoine et le milieu local, donc de refuser l'arasement, dérasement et autres formes de destruction. Toute pression à détruire de la DDT-M, de l'agence de l'eau ou du syndicat doit désormais faire l'objet d'un signalement au préfet et aux parlementaires, le cas échéant de l'ouverture par les associations de contentieux pour excès de pouvoir. Cette pression inclut le refus d'indemniser les passes à poissons et rivières de contournement, alors que de nombreux sites ont déjà profité de ce financement public et que celui-ci est prévu expressément par la loi de 2006.

Selon les estimations données en mars dernier au comité national de l'eau, 4400 ouvrages ont été classés comme "prioritaires" au titre de la continuité écologique. La plupart de ces ouvrages sont des moulins à eau, d'autres sont des étangs, des plans d'eau, des forges, des ouvrages répartiteurs ou régulateurs à vocation diverse. 

Les associations peuvent requérir auprès du préfet de leur département — ou, mieux, du préfet de bassin — la liste de ces ouvrages. Sa transmission est obligatoire en vertu du droit d'accès aux documents administratifs. Dans certains cas, les documents sont disponibles en ligne. 

En bassin Seine-Normandie, la liste des 767 ouvrages est disponible à ce lien.

En bassin Rhône-Méditerranée, tous les ouvrages en liste 2 (moins nombreux qu'ailleurs) sont jugés prioritaires, donc la liste est celle de l'arrêté de classement liste 2 de 2013.

Sur les autres bassins (Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Adour-Garonne), nous n'avons pas trouvé de liste complète en ligne. Nous demandons à nos associations partenaires de les requérir et les diffuser. L'information doit circuler rapidement.

La priorisation des rivières et des ouvrages signifie que l'action publique (DDT-M, agence de l'eau, OFB, syndicats) va concentrer ses moyens sur ces sites. Il est à noter que l'association Hydrauxois a requis au conseil d'Etat l'annulation de cette disposition prévue dans une circulaire de 2019, car elle crée in fine une inégalité des citoyens devant les charges publiques et, surtout, une dérogation arbitraire à la loi (qui ne prévoit nulle priorité, mais impose un délai de 5 ans prorogé une fois). Nous estimons que la priorisation doit se faire par le déclassement de certaines rivières de la liste 2, ce qui est prévu par la loi et tout à fait justifiable au vu de l'évolution des connaissances. Nous avons eu un classement irréaliste en 2012 et 2013, par la faute de l'administration qui en était responsable, c'est donc cette erreur qu'il faut corriger pour que la loi de 2006 soit applicable dans les délais prévus. 

En attendant l'avis des conseillers d'Etat, il faut néanmoins prendre la priorisation comme le cadre d'action des associations, puisque ce sera le cadre d'intervention des syndicats de rivière et des administrations. 

Quatre règles de base à connaître et rappeler

Il n'y a que quatre règles essentielles à connaître et à rappeler à chaque maître d'ouvrage:

  • la loi ne fait nulle obligation de détruire (effacer, araser, déraser) un ouvrage et elle ne prévoit même pas cette issue,
  • la loi demande à l'administration de préconiser (et donc de justifier) des règles de gestion, équipement ou entretien,
  • le loi oblige à indemniser toute préconisation de l'administration qui formerait une charge exorbitante pour le maître d'ouvrage (par exemple, une passe à poissons très coûteuse),
  • la loi exempte d'obligation de continuité au titre du L 214_17 CE les moulins équipés pour produire de l'hydro-électricité.

Tout interlocuteur qui prétend le contraire commet un abus de pouvoir, le cas échéant un dol qui forme un vice du consentement et rend caduc tout accord ou contrat signé par un propriétaire mal informé. 

Le plan de continuité apaisée dit clairement qu'aucun ouvrage ne peut être détruit sans l'accord du propriétaire. Il ne faut désormais montrer aucune tolérance quand un représentant de syndicat ou d'administration tente un chantage en prétendant que seule la casse est envisageable et/ou que le propriétaire devra assumer les coûts sauf s'il casse son ouvrage. 

Partout où des fonctionnaires centraux (administrations) et territoriaux (syndicats de rivière) essaient de pousser à l'effacement contre le désir du maître d'ouvrage, ils doivent être dénoncés par courrier au préfet et aux parlementaires, le cas échéant faire l'objet de plainte pour excès de pouvoir. Partout où la préfecture tente une mise en demeure de mise en conformité sans avoir respecté son obligation de préconiser une solution justifiée et indemnisée, elle doit faire l'objet d'un recours gracieux, puis contentieux. Seule la fermeté permettra de chasser définitivement les mauvaises pratiques qui ont fait dérailler la réforme et ont déjà obligé les parlementaires à l'amender à de nombreuses reprises pour corriger des excès et dérives. 

Si les administrations avaient respecté la lettre et l'esprit de la loi depuis 2006 — à savoir proposer des dispositifs de franchissement et les payer comme dépense écologique d'intérêt général —, la réforme de continuité écologique serait bien avancée et non problématique. Le problème vient de la dérive de fonctionnaires militants mal contrôlés par les parlementaires et par les juges, qui ont décidé d'aller au-delà de la loi, de prétendre que la loi exige la "renaturation" des sites, de harceler les propriétaires et de détruire leurs ouvrages au lieu de les aménager. Ce sont ces dérives qui doivent maintenant cesser sur les 4400 ouvrages prioritaires.

Que doivent faire les associations et collectifs de défense des ouvrages et des rivières?

Le premier enjeu, impératif, est d'aller visiter chaque ouvrage de son bassin versant inscrit sur la liste prioritaire. Depuis 10 ans, nous avons observé comment les choses se passent: l'administration et le syndicat visent un tête à tête avec chaque propriétaire isolé, mal informé du droit, sans soutien associatif, afin d'exercer la pression maximale en faveur du choix de la destruction. Inversement, sur les rivières où des associations actives possèdent de nombreux adhérents informés, cette stratégie échoue car la pression à la casse se voit opposer des arguments juridiques et, surtout, une position unitaire des ouvrages et riverains du bassin. Informer et rassembler les maîtres d'ouvrage doit donc être l'objectif n°1 sur les 4400 sites prioritaires. Ce chiffre peut paraître important, mais cela fait en général moins d'une centaine de sites par département, avec des sites qui sont cohérents par rivière, donc plus faciles à visiter lors de journées consacrées à cela : en formant des équipes de volontaires, il est tout à fait possible de les rencontrer un par an en quelques mois.

Vous pouvez vous inspirer du tract réalisé par les associations Hydrauxois et Arpohc (diffusé sur chaque site des bassins Yonne-Cure-Cousin, Seine-Ource, Armançon-Brenne), à reprendre et à diffuser aux maîtres d'ouvrage de chaque rivière prioritaire : télécharger le document en format doc, en format pdf.

Outre l'information site par site, nous vous conseillons d'organiser des réunions par rivière ou par groupe de rivières proches, afin de rassembler toutes les personnes ayant la même problématique, de leur garantir le même niveau d'information et de préparer les mêmes réponses au syndicat et à l'administration. 

Le deuxième enjeu est d'exiger des études des ouvrages et des rivières qui tiennent réellement compte de l'ensemble des paramètres pertinents. Là encore, nous parlons d'expérience. Les syndicats et les bureaux d'études font trop souvent des copier-coller de dossiers à charge où il manque des éléments essentiels : la biodiversité faune-flore du site, l'effet du site en crue et en étiage, la valeur du droit d'eau et la valeur foncière à diverses hypothèses, le potentiel énergétique, etc. Ces pratiques s'assimilent à de la désinformation et de la manipulation si elles persistent, car les gestionnaires publics de l'eau ignorent volontairement tous les services écosystémiques et tous les atouts des ouvrages, pour seulement retenir quelques métriques lacunaires qui poussent à valoriser la destruction. Ces pratiques doivent donc cesser. Pour y pallier, la CNERH a diffusé un guide qui permet de retrouver l'ensemble des critères à analyser (par ouvrage et par rivière) afin d'avoir une vraie évaluation des enjeux donc un vrai choix de dépense d'argent public conforme au meilleur intérêt de tous. Les associations doivent donner ce guide à chaque propriétaire d'ouvrage, l'envoyer au préfet en copie aux parlementaires en demandant que les politiques publiques aient un minimum de sérieux sur la question des ouvrages hydrauliques, au lieu du discours simpliste et dogmatique qui a été servi depuis 10 ans. En complément, vous pouvez envoyer le dossier CNERH de 100 références scientifiques montrant que la destruction des ouvrages peut nuire à l'intérêt général et écologique, mais aussi que l'objectif d'une rivière "renaturée" ou "sauvage" ne fait nullement l'objet d'un consensus chez les chercheurs . 

Guide d'analyse multi-critère des ouvrages à échelle site et rivière, pour une continuité apaisée et informée : télécharger le pdf

Le troisième enjeu est celui du financement. Partout où les agences de l'eau acceptent de financer au taux maximal les solutions non destructrices de franchissement (90%, voire 100% en cas dérogatoire), il n'y a pas de problème. Partout où les agences de l'eau bloquent ce financement, il y a blocage. La loi de 2006 prévoit expressément que les charges exorbitantes seront indemnisées. Il appartient donc à l'administration de flécher un financement public des solutions qu'elle préconise, ou alors de préconiser des solutions ne présentant pas de telles charges et respectant le droit d'eau (comme l'ouverture des vannes en crue ainsi que sur la période limitée des migrations de poissons réellement migrateurs, et non simplement mobiles). A partir du moment où certains moulins ou autres ouvrages ont obtenu  des financements intégraux de passes à poissons et rivières de contournement — ce que nous pouvons démontrer devant le juge —, tous les ouvrages doivent être dans ce cas dès lors qu'ils refusent la destruction. L'administration de l'eau ne peut pas décréter arbitrairement une inégalité des citoyens devant la loi et les charges publiques.

Le quatrième enjeu est celui-ci de la protection des sites d'intérêt en cas de tentative de destruction, notamment des patrimoines naturels en lien aux ouvrages. Le décret scélérat du 30 juin 2020 — attaqué au conseil d'Etat lui aussi par Hydrauxois et par tous les acteurs des ouvrages — a supprimé l'enquête publique et l'étude d'impact environnemental, conduisant à simplifier les destructions de canaux, de plans d'eau et d'étangs, alors même que la recherche scientifique a montré leur intérêt hydrologique et écologique. Si vous êtes mis au courant ou si vous constatez des travaux qui aboutissent à la destruction de milieux aquatiques et humides, vous pouvez néanmoins porter plainte (comme particulier témoin des faits ou comme association) puisque la loi les protège ces milieux, sans spécifier s'ils sont d'origine naturelle ou artificielle. Il est conseillé aux associations d'intégrer dans leur objet si ce n'est fait la protection explicite de l'environnement aquatique incluant l'ensemble des patrimoines historiques, culturels et naturels de l'eau

Ces enjeux demandent une mobilisation militante. En particulier du monde des moulins, premier concerné par les ouvrages classés prioritaires.

Nous l'avions indiqué dans un précédent article, le temps où certaines associations de moulins se percevaient seulement comme amicales de propriétaires partageant un même goût du patrimoine doit changer : il est nécessaire de devenir des acteurs de la rivière, donc de s'intéresser à tous les ouvrages, pas seulement à ceux des adhérents spontanés, et en particulier aux ouvrages risquant de disparaître irrémédiablement dans la liste des 4400 sites prioritaires. Nous avons eu face à nous dans les années 2010 une machine à désinformer et à détruire, ce qui a conduit à une controverse nationale avec un échec de la réforme en raison de pratiques brutales : pour que cela cesse réellement, et non verbalement, les citoyens doivent s'engager.

Lorsque la continuité écologique sera menée dans le respect de la loi, des ouvrages, des usages et des milieux, elle sera sans aucun doute apaisée. La vigilance des associations et des collectifs riverains en sera le garant. 

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Les associations de moulins et autres ouvrages hydrauliques doivent évoluer dans leurs missions

Tolérance zéro pour les casseurs d'ouvrages hydrauliques 

22/07/2020

Un dossier de 100 références scientifiques pour faire connaître et protéger les ouvrages hydrauliques et leurs milieux

Un dossier complet de 8 chapitres thématiques et 100 références scientifiques avec citation des chercheurs vient d'être publié par la coordination nationale Eaux & rivières humaines. Ce travail démontre que la politique de destruction des ouvrages hydrauliques en France - plus largement la restauration écologique - a été légitimée par une expertise ayant écarté et ignoré un grand nombre de travaux de recherche. La technocratie de l'eau, de la pêche et de la biodiversité ne repose pas sur "le savoir", comme elle le prétend, mais sur une sélection de certains savoirs visant à conforter l'idéologie publique du moment, et abonder quelques-unes de ses clientèles. Ce document d'information libre d'usage doit être téléchargé par les propriétaires, les riverains et les associations, pour être diffusé massivement aux élus locaux ou nationaux, aux techniciens de bureaux d'études et de syndicats de rivières, aux agents OFB et fédérations de pêche, aux autorités administratives. Nous devons exiger désormais des expertises des ouvrages et des rivières menées selon les angles de toutes les disciplines de la recherche, sur tous les paramètres pertinents.


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Extrait de l'introduction.

100 travaux récents de la recherche française et européenne sur les ouvrages hydrauliques, en particulier les petits ouvrages, sur la restauration écologique des rivières et sur les nouveaux écosystèmes de nos bassins versants.

On entend ici par ouvrage hydraulique les seuils, déversoirs, vannages, barrages, digues qui modifient l’écoulement et la rétention de l’eau. Ces ouvrages définissent des milieux en eau : mares, étangs, petits plans d’eau, retenues, lacs, rigoles, biefs, canaux. Ils peuvent être associés à des zones humides annexes, notamment en raison des remontées locales de nappes ou des débordements intermittents.

La recherche scientifique française et européenne est active sur ces ouvrages, même si les petits ouvrages (privilégiés dans cette revue) sont encore peu analysés par rapport aux grands barrages. Cette recherche concerne l’hydrologie, l’écologie, la limnologie, la biologie. Mais aussi les sciences sociales et humaines de l’eau et de la restauration écologique. Les chercheurs comme les experts ne se fondent pas forcément sur les mêmes paradigmes pour juger des rivières et de leurs aménagements: l’enjeu est multidisciplinaire.

Les conclusions de cette recherche montrent la diversité et la complexité des analyses de la rivière aménagée. Nous l’exposons par une sélection d’une centaine de publications scientifiques parues dans la décennie écoulée.

Les travaux de recherche recensés dans ce dossier démontrent les points suivants :

  • Les milieux créés par les ouvrages hébergent de la biodiversité.
  • La biodiversité des bassins versants évolue depuis des millénaires sous influence humaine, dans le cadre d’une « socio-nature », rendant illusoire la définition administrative d’un « état de référence ».
  • Les ouvrages anciens et de petites dimensions ont souvent des impacts faibles à nuls sur le transit des sédiments ou la circulation des poissons grands migrateurs.
  • Les ouvrages, en particulier les chaines d’ouvrages de type moulins et étangs, assurent une retenue d’eau sur les bassins (surface, nappe), leur disparition altérant ce service environnemental.
  • Les pollutions et les usages des sols du bassin versant ont des effets beaucoup plus marqués sur la dégradation de l’eau que la morphologie du lit.
  • Au sein de la morphologie, les densités de barrages ont des effets faibles à nuls sur la qualité de l’eau et des milieux, voire un certain nombre d’effets positifs mesurés dans divers travaux (dépollution et hausse de biodiversité bêta du bassin en particulier).
  • La restauration écologique, et en particulier morphologique, des rivières est confrontée à des résultats incertains, parfois des échecs.
  • Les effacements d’ouvrages hydrauliques ont parfois des effets négatifs avérés : incision des lits, pertes de milieux (zones humides, ripisylves), pollutions, disparition d’aménités culturelles.
  • Les politiques de rivières sont en déficit de reconnaissance des aspirations des citoyens et des dimensions multiples de l’eau, avec certaines expertises qui ont des biais manifestes mais sont mises en avant sans débat par les gestionnaires.
  • Les résultats en écologie aquatique sont contextes-dépendants (contingents) et cela interdit de faire des prescriptions généralistes sur les ouvrages et leurs milieux, le cas par cas (vue intégrée par site, par rivière, par bassin) étant une absolue nécessité pour ne pas engager des résultats négatifs.

Ces conclusions exigent donc une redéfinition de certains choix publics sur l’eau en France, en particulier ceux de la continuité écologique en long et de la politique préférentielle de destruction des ouvrages hydrauliques.

Certaines prescriptions de cette politique sur de grands bassins hydrographiques vont avoir des effets négatifs sur la biodiversité, sur la ressource en eau, sur l’adaptation au changement climatique. En outre, elles ignorent la dimension sociale et démocratique des choix sur les rivières aménagées, comme la nécessaire confrontation des expertises et des disciplines de recherche.

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A utiliser en complément
Voici quelques semaines, la CNERH a également édité un guide multi-critères d'instruction pour les opérations en rivière modifiant les ouvrages hydrauliques et leurs milieux. Ce guide, opposable aux préfectures, syndicats, fédérations de pêcheurs, bureaux d'études et autres acteurs, est complémentaire du dossier scientifique. La science a démontré divers intérêts écologiques, hydrologiques, culturels et sociétaux associés aux ouvrages hydrauliques, ainsi que divers problèmes pouvant faire suite à leur destruction: toute intervention sur ces ouvrages doit donc être étudiée sérieusement et complètement, non bâclée en copier-coller au profit d'une approche limitée à quelques enjeux. Outre les impératifs de connaissance non biaisée des milieux sur lesquels on intervient, il y a des enjeux de droit: les destructions de milieux, les dols par informations incomplètes ou les remises en cause des droits des tiers peuvent faire l'objet de plaintes. Allez à ce lien pour télécharger ce guide.

26/06/2020

Un guide multi-critères pour une continuité apaisée et informée au droit des moulins, étangs, plans d'eau

La Coordination Eaux & rivières humaines vient de publier un guide d'instruction pour l'étude des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la continuité écologique apaisée. Ce guide a pour but de s'assurer que les services de l'Etat (DDT-M, OFB), des syndicats de rivière et de leurs maîtres d'oeuvre (bureaux d'études) prennent en considération l'ensemble des enjeux sur chaque ouvrage : droit, culture, paysage, hydrologie, écologie, énergie, riveraineté, usages locaux, analyse coût-avantage. Le guide doit être adressé par chaque association au préfet (ci-dessous, modèle de courrier) et par chaque propriétaire au maître d'oeuvre. Nous sommes persuadés que si une analyse multi-critères est réellement menée, les solutions préférables apparaîtront d'elles-mêmes. Encore faut-il étudier les ouvrages, les milieux et les usages, au lieu de faire des copier-coller sur quelques critères très limités.



Télécharger :
Guide de bonnes pratiques en analyse d'ouvrages hydrauliques
Modèle de courrier au préfet

Notre constat est simple : il n’y aura aucune politique apaisée de continuité écologique si les expertises continuent à ignorer des informations essentielles sur les ouvrages, leurs milieux, leurs usages.

Aujourd'hui, quand on étudie un ouvrage hydraulique en cours d’eau classé au titre de la continuité écologique, on évacue en général un grand nombre de paramètres importants. L’analyse est faite par un bureau d’études privé (parfois une fédération de pêche) avec de nombreux biais. On choisit certains aspects (quelques poissons spécialisés en général), mais on ignore ou on traite sommairement des dimensions essentielles : le patrimoine culturel, le paysage, les usages dont l’énergie, la biodiversité hors poissons spécialisés, la ressource en eau, l’adaptation au changement climatique, les coûts et les risques.

Ce nouveau guide liste l’ensemble des informations que la CNERH souhaite voir apparaître désormais dans chaque étude de continuité écologique payée par l’argent public des agences de l’eau, des syndicats de rivière (EPTB, EPAGE) ou des collectivités.



Ce guide est aussi un élément de protection juridique de vos adhérents.

En l’envoyant au préfet avec une lettre d’accompagnement (cf modèle en lien ci-dessus), vous prévenez les autorités administratives qu’elles doivent respecter la loi en faisant des préconisations informées et proportionnées.

Si les administrations et les maîtres d’œuvre travaillant sur préconisation administrative ne respectent pas les demandes faites dans ce guide, le propriétaire de bonne foi pourra considérer qu’aucune solution conforme à l’ensemble des textes encadrant le droit de l’environnement et le droit civil ne lui a été proposée. Il est nécessaire de formaliser ces échanges, car en cas de mise en demeure de l’administration, ce sont des pièces que nous opposerons si besoin au juge pour démontrer qu’il y a eu carence de l’administration dans ses obligations de préconisation adaptée.


18/09/2019

Propriétaires et riverains de la Cléry en lutte contre des ouvertures de vannes arbitraires

Sur la rivière Cléry, le préfet du Loiret essaie d'abroger indûment les autorisations de plusieurs moulins fondés en titre et propose un arrêté assez délirant d'ouverture permanente de toutes les vannes du 1er novembre au 30 avril. C'est une nouvelle mode administrative: à défaut de casser les ouvrages, ce qui n'est pas tenable au regard de la loi, exiger des ouvertures de vannes qui défigurent la rivière et vident de sa substance le droit d'eau. Mais les riverains de la Cléry, en train de s'organiser en association, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils s'opposeront en justice au préfet s'il poursuit de telles mesures infondées en droit. Ils ont publié une déclaration commune que nous reproduisons, car en reprenant tous les éléments de droit problématiques, elle peut inspirer d'autres collectifs sur d'autres rivières soumises aux mêmes diktats. La continuité "apaisée" est une tromperie de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie pour endormir la critique des parlementaires et contourner les défaites au Conseil d'Etat: partout, les citoyens s'engagent pour conserver le patrimoine, le paysage, les usages, les milieux et les cadres de vie des rivières face aux casseurs de barrages et chaussées, doublés désormais des "videurs" de retenues. Que des centaines de luttes semblables se lèvent! L'unité et la solidarité des riverains auront raison des dérives administratives.


Déclaration des propriétaires d’ouvrages hydrauliques de la Cléry et riverains sur le projet d’ouverture des vannes entre le 1er novembre et le 30 avril

Vu l’article L 211-1 du code de l’environnement aux termes duquel la gestion équilibrée et durable de l’eau doit permettre de concilier la continuité écologique avec la protection des inondations, la préservation des milieux aquatiques et humides, la vie biologique du milieu récepteur, la valorisation de la ressource, la production d’hydro-électricité, le respect du patrimoine hydraulique,

Vu la « Note technique du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau » adopté par le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire le 30 avril 2019,

Vu le projet d’arrêté préfectoral d’ouverture des vannes d’ouvrages hydrauliques de la Cléry entre le 1er novembre et le 30 avril

Considérant que la préfecture du Loiret demande par défaut l’ouverture totale et sans interruption des vannes de moulins de la Cléry sur une période continue de six mois,

Considérant  que la Cléry ne fait l’objet d’aucun classement (liste 1 ou liste 2) et que dès lors la mesure d’ouverture ne pourrait éventuellement s’appliquer que si ont été identifiés des problèmes majeurs avec des enjeux d’intérêt général.

Considérant que, contrairement aux exigences que requerrait au préalable l’adoption d’un tel projet en termes de justification technique et biologique,  le projet d’arrêté se veut « expérimental »,

Considérant dès lors que le projet d’arrêté, ce que reconnait la DDT, ne repose sur aucune étude technique et circonstanciée de nature à démontrer sa nécessité et ne permet pas de connaître les désordres auquel il entend remédier.

Considérant que le projet d’arrêté prévoit dès lors d’imposer une mesure sans que l’administration ne soit effectivement en mesure d’exposer en quoi elle est proportionnelle à des désordres hypothétiques dont la nature n’est pas définie.

Considérant que dans ces circonstances imprécises et à défaut de diagnostic les pétitionnaires ignorent  dans quelles circonstances et au vu de quels critères l’opération « expérimentale » pourra être considérée comme une réussite ou un échec.

Que dès lors ce projet d’arrêté n’est pas fondé en droit.


Considérant  par ailleurs que la circulaire d’avril 2019 du ministère de l’environnement, rappelle que sur les 12 000 ouvrages sur les rivières en liste 2 seuls 600 sont traités par an, de sorte que sur les cours d’eau classés eux-mêmes il est nécessaire d’établir de prioriser les actions et de concentrer l’action publique en matière de continuité écologique sur les cours d’eau classés en Liste 2, et parmi ces cours d’eau sur ceux constituant des axes prioritaires,

Considérant dès lors que l’intérêt de la mesure envisagée sur une rivière non classée ne peut se justifier.

Considérant en outre que la mesure d’ouverture des vannes pendant six mois consécutifs contrevient aux usages traditionnels des moulins ainsi qu’à leur consistance légale autorisée.

Considérant que les retenues et biefs de moulins, avec leurs annexes, forment des milieux aquatiques et humides à part entière dont la faune et la flore sont d’intérêt,

Considérant qu’aucune information n’est donnée sur les impacts de la baisse de niveau de la rivière et les risques afférents de déstabilisation des berges et du bâti dont les fondations sont prévues pour être en eau,

Considérant qu’aucune information n’est donnée sur les impacts de la baisse de niveau sur les activités touristiques et leurs impacts économiques.

Considérant qu’aucune information n’est donnée sur les impacts de la baisse de niveau sur la valeur foncière des habitats en bord des cours d’eau principaux et secondaires.

Considérant qu’aucune évaluation n’est donnée de l’effet de la mesure sur la baisse de la nappe d’accompagnement et les effets possibles dans les puits, captages, humidité des sols des parcelles agricoles riveraines,

Considérant qu’aucune précaution ne semble prise concernant la vitesse et l’intensité des crues à l’aval du bassin lorsque les ouvrages auront perdu leur fonction de ralentissement de la cinétique des crues,

Considérant que le projet d’arrêté ne précise pas les espèces cibles de poissons, la démonstration de leur présence à l’aval et leur absence à l’amont, la justification circonstanciée de leur besoin de migration en l’état de la rivière,

Considérant que le projet d’arrêté ne précise pas les impacts sur la faune, les oiseaux, les plantes et leur habitat conséquent à cette baisse de niveau dans les cours d’eau principal et secondaires.

Considérant que le risque de propagation d’espèces invasives de l’aval vers l’amont n’est pas signalé ni évalué,

Considérant que le risque de remobilisation de sédiments pollués présent dans les retenues et de pollution des zones aval n’est pas cité ni évalué,

Considérant enfin que ce projet d’arrêté fait fi de toute explication quant aux garanties données par l’Etat au regard de la mise en jeu de la responsabilité des propriétaires de moulins en cas d’aggravation des inondations, dommages aux berges et bâti, mortalité d’espèces dans les milieux de retenues et de bief.

EN CONSEQUENCE : les signataires de la présente déclaration, propriétaires d’ouvrages hydrauliques et riverains de la Cléry et responsables d’association ou d’entité de la vie civile dans cette vallée déclarent s’opposer à ce projet d’arrêté préfectoral.

Copie de la présente déclaration est donnée aux parlementaires du Loiret et aux maires riverains de la Cléry


12/08/2019

Droit d'eau du moulin et ruine d'ouvrage, gare aux abus de pouvoir de l'administration

L'administration de l'eau et de la biodiversité a de plus en plus de mal à justifier la casse du patrimoine hydraulique français au nom de sa vision radicale et contestée de la continuité dite "écologique". Aussi recourt-elle à d'autres stratégies, comme l'abrogation des droits d'eau fondés en titre entraînant obligation de remise en état du site, notamment pour motif de ruine. Il ne se passe guère une semaine sans que notre association soit informée d'un cas par une consoeur, ou saisie par un propriétaire. L'abrogation de droit d'eau pour motif de ruine donne lieu à de nombreux abus de pouvoir des DDT-M. En effet, le conseil d'Etat se montre très exigeant dans la définition de la ruine, qui signifie concrètement la disparition quasi-totale des éléments utiles à la force motrice de l'eau et l'impossibilité à moins de lourds travaux d'exploiter une chute ou un débit. Un barrage ébréché même largement, des vannes absentes, un bief engravé ou encore une ruine du bâtiment du moulin ne signifient pas que le droit d'eau a disparu si la force motrice peut encore être mobilisée au prix de confortements et travaux d'entretien. Le point sur la jurisprudence pour savoir répondre à l'administration quand une ruine est alléguée. 



Le droit d'eau dans le cas des moulins et usines hydrauliques est un droit réel immobilier tenant à la capacité d'user de la force motrice de l'eau. Ce droit d'eau existe pour:
  • les usines hydrauliques de moins de 150 kW de puissance réglementées avant 1919,
  • les moulins en cours d'eau non domaniaux existant avant 1790,
  • les moulins  en cours d'eau domaniaux existant avant 1566.
Etangs et canaux d'irrigation ont aussi des régimes de droit d'eau, que nous ne détaillons pas ici.

Le droit d'eau dit fondé en titre (site existant avant 1790) ou sur titre (réglementé entre 1790 et 1919) d'un moulin ou d'une usine hydro-électrique est essentiellement attaché au génie civil du bien : à partir du moment où il est physiquement possible sur le site d'utiliser la force motrice de l'eau, le droit d'eau existe.

Le droit d'eau peut se perdre par la "ruine". Mais cette notion est complexe à apprécier. La préfecture (service de police de l'eau DDT-M, par défaut services de OFB, ex AFB-Onema) doit exposer matériellement un état de ruine. Il lui revient de démontrer l'exactitude de ses assertions factuelles et leur bonne interprétation au plan du droit.

Les arrêts du conseil d'Etat sur la notion de ruine depuis 15 ans
La jurisprudence du Conseil d'Etat exige une ruine complète qui empêche tout usage de la force motrice, et non pas une ruine partielle des divers éléments constitutif du droit d'eau (le barrage, le bief, la chambre d'eau, le coursier de roue, etc.). Les quinze derrières années ont vu une jurisprudence constante de la plus haute instance du droit administratif. (Rappelons que les interprétations du fond par le conseil d'Etat prévalent sur celles des cours de rang inférieur comme les tribunaux administratifs et cours d'appel administratives, donc que le plaignant doit si besoin faire appel puis cassation s'il estime que les cours inférieures ont mal jugé son cas).

L'arrêt "Laprade" (Conseil d'Etat, n°246929, 5 juillet 2004) a posé le principe d'interprétation qui prévaut et qui se trouve répété dans la plupart des arrêts ultérieurs: à savoir que "la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit".

Dans cet arrêt "Laprade", le conseil d'Etat observe qu'une ruine alléguée de barrage, une obstruction partielle de canal d'amenée et une végétalisation partielle de canal de fuite ne permettent pas de valider une perte du droit d'eau :
"Considérant ainsi que la non-utilisation du moulin Vignau depuis 1928 n'est pas de nature à remettre en cause le droit d'usage de l'eau, fondé en titre, attaché à cette installation ; que si l'administration fait état de la ruine du barrage, elle n'apporte pas la preuve de cette allégation et, notamment, ne fournit aucune précision sur la nature des dommages subis à l'occasion de la crue centennale de 1928 ; qu'en revanche la SA LAPRADE ENERGIE fait valoir, sans être contredite sur ces différents points, que le canal d'amenée n'est qu'obstrué par les travaux de terrassement entrepris dans le cadre d'une autorisation préfectorale accordée le 8 juillet 1983 puis annulée par le juge administratif ; que le canal de fuite, s'il est envahi par la végétation, demeure tracé depuis le moulin jusqu'au point de restitution ; qu'il pourrait être remédié à la dégradation subie en son centre par la digue, qui consiste pour partie en un banc rocheux naturel, par un simple apport d'enrochement ; qu'ainsi, la possibilité d'utiliser la force motrice de l'ouvrage subsiste pour l'essentiel ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que le droit fondé en titre de la SA LAPRADE ENERGIE était éteint". 

Dans l'arrêt du Conseil d'Etat n°263010, 16 janvier 2006, le caractère partiellement délabré d'un site ne suffit pas à abroger son droit d'eau dès lors qu'il peut encore "être utilisé par son détenteur":
"Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des actes produits par l'intéressé, que le moulin situé sur la rivière Le Lausset, dans la commune d'Araujuzon, acquis par M. A, existait avant 1789 ; que si cet ouvrage est partiellement délabré, ses éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu'il ne soit plus susceptible d'être utilisé par son détenteur ; que, dès lors, il doit être regardé comme fondé en titre et qu'ainsi le moyen tiré de ce que son exploitation serait soumise à autorisation selon les règles de droit commun ne peut qu'être écarté"

Dans l'arrêt du Conseil d'État n°280373 du 7 février 2007, l'absence d''entretien d'un étang de retenue, son encombrement d'embâcle et son assèchement n'implique pas que le moulin attenant ne peut utiliser la force motrice si l'hydaulique originelle est rétablie, donc cela ne suffit pas à établir que le droit d'eau devrait être abrogé:
"qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'étang situé sur la rivière 'Le Gouessant', à proximité du moulin dit de 'la Ville Angevin', ne pouvait être regardé comme fondé en titre, sur la circonstance que cet étang n'a pas été entretenu et est resté encombré de débris depuis au moins vingt ans, et se trouve actuellement asséché, sans rechercher si la force motrice de cet ouvrage était encore susceptible d'être utilisée par son détenteur, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que M. et Mme A sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation"

Dans l'arrêt du Conseil d'État n°414211 du 11 avril 2019, arrêt important dit "moulin du Boeuf", des dégradations passées affectant le barrage et les vannes, de même que l'engravement par le temps du bief n'empêchent nullement le propriétaire de faire des travaux de réfection, de faire constater l'existence d'une puissance hydraulique exploitable et donc de voir reconnaître son droit d'eau (et de faire valoir indemnisation en cas de perte d'un droit réel immobilier par action administrative) :
"il ressort des appréciations souveraines de la cour non arguées de dénaturation que si les dégradations ayant par le passé affecté le barrage et les vannes ont eu pour conséquence une modification ponctuelle du lit naturel du cours d'eau, des travaux ont été réalisés par les propriétaires du moulin afin de retirer les végétaux, alluvions, pierres et débris entravant le barrage et de nettoyer les chambres d'eau et la chute du moulin des pierres et débris qui les encombraient, permettant à l'eau d'y circuler librement avec une hauteur de chute de quarante-cinq centimètres entre l'amont et l'aval du moulin, où une roue et une vanne récentes ont été installées. La cour, en jugeant que ces éléments caractérisaient un défaut d'entretien régulier des installations de ce moulin à la date de son arrêt, justifiant l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du moulin distincte, ainsi qu'il a été dit, du droit d'usage de l'eau, a inexactement qualifié les faits de l'espèce."

Dans l'arrêt du Conseil d'État n°420764 du 24 avril 2019, le caractère ébréché d'un barrage, même assez largement pour restaurer un écoulement préférentiel en lit mineur, ne forme pas pour autant un état de ruine si la réfection n'implique pas "reconstruction complète":
"Par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, la cour a tout d'abord relevé, que le barrage du moulin de Berdoues, qui s'étend sur une longueur de 25 mètres en travers du cours d'eau, comporte en son centre une brèche de 8 mètres de longueur pour une surface de près de 30 mètres carrés, puis relevé que si les travaux requis par l'état du barrage ne constitueraient pas une simple réparation, leur ampleur n'était pas telle " qu'ils devraient faire considérer l'ouvrage comme se trouvant en état de ruine ". Ayant ainsi nécessairement estimé que l'ouvrage ne nécessitait pas, pour permettre l'utilisation de la force motrice, une reconstruction complète, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le droit fondé en titre attaché au moulin n'était pas perdu dès lors que l'ouvrage ne se trouvait pas en l'état de ruine"

La philosophie commune qui anime l'ensemble de cette jurisprudence des conseillers d'Etat est claire: la ruine des éléments nécessaires à l'usage de la puissance de l'eau doit être telle qu'il est impossible d'exploiter cette puissance sauf à engager une reconstruction complète ou quasi-complète du site.

Les services de l'Etat sont donc en erreur d'appréciation et en excès de pouvoir quand ils tentent d'abroger des droits d'eau au motif d'un assec partiel, d'un barrage ébréché, de vannes manquantes, d'en engravement et végétalisation de bief, etc.

Procédure à suivre
Nous observons assez souvent des services instructeurs de la DDT-M qui ignorent ces dispositions et qui tentent d'imposer aux propriétaires un arrêté préfectoral d'abrogation du droit d'eau dans des cas ne le justifiant pas au plan des faits et du droit.

Les préfectures procèdent par constat sur site (soit de la DDT-M, soit de l'AFB-OFB), suivi d'un courrier au propriétaire avec projet d'arrêté d'abrogation.

En cas de désaccord avec la préfecture, vous devez suivre les étapes suivantes :

  • contester l'interprétation du constat de la préfecture (en citant les éléments de droit ci-dessus et en montrant par photos le bien en eau, donc en capacité d'user de la force motrice),
  • demander l'abandon de la procédure,
  • faire un recours gracieux si l'arrêté est malgré tout promulgué,
  • faire un recours contentieux si le recours gracieux est rejeté.

A noter qu'un syndicat de rivière ou une fédération de pêche ne dispose d'aucun pouvoir régalien en ce domaine du droit d'eau et ils doivent être dénoncés s'ils exercent des interprétations illégitimes du droit et des pressions indues sur un maître d'ouvrage (pour les récidivistes de l'abus d'autorité, une plainte pénale contre la personne prétendant à une fonction qu'elle n'a pas peut être déposée, au cas où le signalement au préfet du comportement abusif ne suffit pas à clarifier les rôles et stopper les abus).

Nous insistons sur la nécessité de rejoindre des associations de moulins et riverains, ou de les créer si elle n'existe pas sur le bassin. En effet, les propriétaires ne subissent le harcèlement administratif que du fait de leur isolement, de leur manque d'information, de leur absence de position unitaire et solidaire. Comme la gestion du moulin implique de nombreuses obligations (pas seulement éviter la ruine), il est de toute façon préférable  que les propriétaires d'ouvrage reprennent l'habitude d'une gestion concertée sur chaque rivière, partagent les bonnes pratiques et adoptent des positions communes vis-à-vis de l'Etat comme des tiers (communes, région, pêcheurs, kayakistes, riverains etc.).

L'erreur la plus classique est le propriétaire mal informé qui appelle de bonne foi l'administration pour s'informer de ses obligations sur l'eau et qui se retrouve avec un procès-verbal de ruine, car il ignore que l'Etat mène une politique active et contestée de destruction des moulins, en commençant par l'abrogation de leurs droits d'eau. Les agents immobiliers comme les notaires devraient eux aussi consulter régulièrement les associations de moulins de leur département en cas de doute, afin d'éviter des erreurs dans les actes et dans le bon déroulement des transactions. (Il est aussi nécessaire de connaître les devoirs du propriétaire d'ouvrage, pas seulement ses droits, et ces éléments doivent être spécifiés à l'achat puisque le droit d'eau est un droit réel immobilier. Trop de moulins sont encore achetés comme résidences secondaires sans connaissance des obligations de bonne gestion).

Quand ces politiques abusives d'abrogation de droit d'eau sont observées, il convient également pour l'association de lever l'opacité délétère et d'en faire un objet de débat démocratique:
  • écrire au préfet pour demander que cessent les abus de pouvoir des fonctionnaires concernés,
  • écrire au député et sénateur de la circonscription avec copie de la lettre au préfet, pour leur demander de saisir le ministre de l'écologie sur la persistance de la volonté administrative de destruction des moulins, forges, étangs et autres éléments du patrimoine (contraire à l'esprit soi-disant ouvert et respectueux de la "continuité apaisée"),
  • saisir les médias pour que ces manoeuvres opaques deviennent connues, qu'elles fassent l'objet d'un débat public et que d'autres propriétaires soient alertés des mauvaises pratiques des fonctionnaires de l'eau et de la biodiversité.
Aucune zone de confort ne doit être désormais laissée aux casseurs et harceleurs des ouvrages hydrauliques, qu'il s'agisse d'administrations, de collectivités ou de lobbies. Cette pression est nécessaire aussi longtemps que le ministère de l'écologie ne précisera pas formellement à tous ses agents que les ouvrages hydrauliques autorisés sont légitimes, que l'objectif n'est pas de les détruire, qu'ils n'ont pas à faire l'objet de harcèlement, mais bien d'un accompagnement de la part des services publics de l'eau et de la biodiversité.

Rappel : ce texte, comme tous ceux de ce site (en particulier ceux de la rubrique vademecum donnant des conseils précis) est libre d'usage. Il a vocation à être diffusé, réutilisé, simplifié, augmenté, etc. à la convenance du lecteur et selon les besoins. Il est très important que l'ensemble des propriétaires, collectifs, associations disposent des bonnes informations.

Illustration : une chaussée de moulin en voie de végétalisation. Cela peut arriver par négligence du propriétaire, ou par long intervalle de vente du moulin inhabité après une succession. Cette croissance d'arbustes puis arbres est mauvaise car elle fragilise l'ouvrage (dislocation progressive des empierrements par les racines). Mais en tout état de cause, elle ne constitue en rien un état de ruine et ne change pas le principe de diversion des eaux par la chaussée, permettant un usage de force motrice.

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25/06/2019

Identifier, protéger, gérer les habitats aquatiques et humides du moulin

Les moulins ont des habitats associés à leur fonctionnement: retenue, canaux et rigoles, zones humides annexes. Il y a aussi de nombreux micro-habitats comme par exemple des embâcles en décomposition, des caches racinaires en pied d'arbre, des roselières ou des cariçaies. Les moulins anciens en tête et milieu de bassin se sont parfois partiellement "renaturés" avec le temps, offrant des profils originaux. A l'heure de la crise de la biodiversité, il est important pour les propriétaires de se sensibiliser à l'existence de ces milieux et de réfléchir à leur bonne gestion. Il est aussi possible de profiter de la circulation de l'eau pour créer de nouveaux habitats, comme par exemple des mares en dérivation de bief ou en zone alimentée par la recharge de nappe. Pour qui y prend garde, toute une faune d'insectes, amphibiens, mollusques, crustacés, poissons, oiseaux, mammifères pourra profiter de la présence de l'eau et de la végétation souvent luxuriante de berge, avec d'autant plus de diversité qu'on laissera de la place pour des habitats variés, tantôt permanents tantôt intermittents. Si le moulin se définit d'abord par les besoins de gestion hydraulique, parfois au bénéfice de l'énergie exploitée sur le site, les nouveaux enjeux de la biodiversité peuvent le conduire à développer aussi une gestion écologique et morphologique des eaux qui traversent la propriété. Ainsi, le moulin s'inscrit dans la durée comme un patrimoine vivant... dans tous les sens du mot!

Identifier des espèces n'est pas toujours facile, mais cartographier des habitats est davantage à portée. Cela forme une première étape pour réfléchir à la gestion de son bien. La planche ci-dessous donne quelques exemples d'habitats d'un moulin en tête de bassin du Morvan.


Si votre moulin (ou étang) est situé en Bourgogne Franche-Comté et que vous êtes intéressé par un travail en réseau sur la gestion de la biodiversité au droit des ouvrages hydrauliques, contactez-nous. Avec nos consoeurs de la région, nous commençons à mettre en commun des observations, mutualiser des bonnes pratiques, définir des méthodes d'inventaire, améliorer l'engagement des moulins et étangs pour la protection du vivant.

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16/06/2019

Ecrire au préfet de bassin pour être associé à la priorisation de continuité écologique: modèle de courrier

L'administration de l'eau veut aujourd'hui définir des rivières et des ouvrages qui seront prioritaires pour la continuité écologique. Sur chaque bassin, nous appelons les associations de moulins, étangs, riverains à écrire au préfet coordonnateur de bassin et à la direction administrative de l'agence de l'eau afin d'avoir un droit de regard et de critique sur ce nouveau classement. Cette concertation est prévue dans la circulaire du 30 avril 2019, donc si l'administration prétend que ses méthodes ont changé, elle doit le démontrer en associant désormais largement les représentants des ouvrages à chaque étape de délibération et décision les concernant. Par ailleurs, ce courrier demande au préfet de bassin de prévoir l'exemption formelle de continuité de tous les ouvrages non prioritaires, faute de quoi nous serons en situation d'organisation d'une inégalité devant la loi et les charges publiques. Il est important que chaque association fasse cette démarche, afin que toute rivière concernée soit évaluée correctement pour ses enjeux de continuité.



Télécharger le fichier prêt à l'emploi en version docx (ou copier-coller ci-dessous)

Action préconisée
Écrire en courrier recommandé au préfet de bassin (copie en courrier simple au directeur / directrice agence de l’eau) afin d’être directement associé à la mise en œuvre de la «continuité apaisée» sur son bassin, en particulier avoir son mot à dire sur les listes de rivières / ouvrages prioritaires. Il s’agit aussi de rappeler la nécessité d’une exemption formelle des ouvrages non prioritaires, dont il devra être clair qu’ils n’ont pas à être aménagés au titre du L 214-17 CE.

Rappel du contexte
En 2011 et 2012, les services de l’État ont procédé au classement de rivières au titre de la continuité écologique (article L 214-17 code environnement). Ce classement fut non concerté, sa méthodologie fut opaque (non publiée) et sa légitimité n’est pas reconnue. Ce classement fut aussi massif et irréaliste, entraînant des objectifs impossibles à réaliser, des chantiers bâclés, des choix aberrants de destructions ou de passes à poissons sans enjeu réel.

En 2019, le gouvernement a proposé de définir une nouvelle liste de rivières et d’ouvrages réellement prioritaires en terme de continuité écologique : il s’agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en 2011-2012, donc cette fois d’être directement associés à la définition de cette priorité et à la vérification que les rivières concernées ont des enjeux réels.

Par ailleurs, l’administration propose de concentrer ses moyens sur les seuls ouvrages prioritaires : en ce cas, il a l’obligation d’exempter clairement les ouvrages non-prioritaires de continuité écologique. Sinon, ceux-ci se retrouveraient dans un vide et insécurité juridiques qui sont inacceptables pour les adhérents propriétaires (ils ne sont pas aidés pour mettre en œuvre la continuité… mais ils sont quand même soumis légalement à l’obligation de continuité, et n’importe quel tiers pourrait les attaquer en justice s’ils n’agissent pas).

Le courrier ci-dessous reprend ces deux points. Vous pouvez l’adapter si vous le souhaitez à des particularités de votre bassin.

Nota : il importe que chaque association fasse la demande, individuellement. D’abord pour montrer aux services de l’Etat que nous sommes mobilisés et que nous ne laisserons pas sortir un nouveau classement conçu en bureau dans l’indifférence aux premiers concernés. Ensuite parce que même si votre association est membre d’une fédération (ce n’est pas le cas de toutes), cette fédération n’a pas de permanent ni de référent qui connaît les conditions de votre bassin. C’est donc à chaque association locale / régionale d’être associée à la construction de ce classement de priorité, et c’est à l’administration d’assurer les bonnes conditions de ce travail commun.

Lettre type au préfet de bassin (LRAR)

Objet :
- mise en application du plan de continuité écologique apaisée et de la note ministérielle du 30 avril 2019
- demande de participation au processus de priorisation concertée des rivières et des ouvrages
- demande de précision sur les exemptions de continuité écologique des ouvrages non prioritaires

Copie à :
Direction de l’agence de bassin

Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin,

Le gouvernement a adopté le 30 avril 2019 une Note technique relative à la mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau.

Cette Note vise notamment à «l’établissement d’une liste d’ouvrages prioritaires à traiter afin de hiérarchiser les interventions».

Il y est écrit : « L’attention sera portée à ce que l’ensemble des acteurs puisse être associé à cette élaboration de manière adaptée et réaliste, notamment les propriétaires riverains, de moulins, les hydroélectriciens, les gestionnaires multi-ouvrages comme Voies navigables de France, les pisciculteurs, les pêcheurs, usagers de loisirs et associations environnementales. »

Notre association est directement concernée par la gestion des ouvrages hydrauliques de ses adhérents en rivières classées au titre de la continuité écologique. Elle souhaite avancer à cette occasion divers principes de priorisation fondés sur la littérature scientifique et sur la connaissance de terrain. Par la présente, nous demandons à être associée à la construction de la priorisation des ouvrages, en particulier de recevoir accès (pour avis critique et préconisation) à l’ensemble des documents électroniques édités sur :
- La méthodologie retenue pour la priorisation
- L’application de cette méthodologie aux rivières et ouvrages du bassin

Les classements de 2011-2012 n’ont fait l’objet d’aucune concertation élargie et n’ont produit aucun consensus sur leur légitimité. Il paraît indispensable de ne pas reproduire la même erreur en 2019 et, conformément à la Note technique publiée par le gouvernement, d’associer tous les représentants des ouvrages hydrauliques du bassin à une co-construction ouverte, transparente et convergente.

Par ailleurs, nous sollicitons dès à présent de vos services une explication claire de la manière dont les ouvrages dits «non prioritaires» seront exemptés des obligations de continuité écologique au terme de ce processus de priorisation.

En effet, tel que la Note technique précitée est formulée, elle laisse entendre que les moyens humains de l’État en instructions et les moyens financiers des agences de l’eau en travaux seront réservés aux ouvrages prioritaires : «La notion de priorisation doit être entendue comme une focalisation des moyens administratifs, financiers et des contrôles, dans une première étape sur certains ouvrages.»

Or, si les ouvrages non-prioritaires devaient être toujours soumis à l’exécution de l’obligation légale de continuité telle que prévue par le L 214-17 CE, dans un délai de 5 ans échu en 2021 ou 2022 après prorogation, mais cela sans aucune assistance de l’État et des établissements administratifs, ou avec une assistance réduite au strict minimum par rapport à d’autres, une telle option serait selon nous constitutive d’une inégalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques. Nos adhérents nous en ont alertés, et ne peuvent l’accepter.

Quand bien même les services de l’État resteraient «tolérants» sur un ouvrage non prioritaire classé au titre de la continuité, tout tiers serait fondé à exiger de cet ouvrage le respect de ses obligations légales, sauf s’il est réglementairement établi que l’ouvrage en l’état est conforme à la loi. Nos adhérents ne sauraient donc être placés dans une telle situation d’insécurité juridique les exposant à tout moment à des contentieux, sur fond de flou dans les attitudes des services de l’État.

Dans l’hypothèse où nos adhérents propriétaires d’ouvrages non prioritaires ne recevraient pas d’exemption formelle de continuité écologique opposable à l’administration et aux tiers, nous serions contraints de requérir l’annulation en justice du classement de priorité. Issue que nous ne souhaitons pas, car la continuité écologique a déjà donné lieu à trop de conflits et de contentieux : raison pour laquelle nous avons besoin de savoir avec précision quelle forme réglementaire et opposable prendra cette future exemption, qui sera nécessairement concomitante à l’établissement concerté, justifié et motivé des listes d’ouvrages prioritaires.

Vous remerciant par avance de cette association au travail concerté de priorisation et de ces précisions sur les exemptions pour non-priorité, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin, nos respectueuses salutations.

Adresses postales des préfectures et agences dans les 6 bassins

Le courrier s'envoie en recommandé AR au préfet, en copie simple à la direction agence de l'eau.

Agence de l’eau Adour Garonne
Direction administrative
90 Rue du Feretra, 31078 Toulouse Cedex 4

Préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne
1 place Saint-Étienne, 31038 Toulouse Cedex 09

Agence de l’eau Artois Picardie
Direction administrative
200 Rue Marceline, 59508 Douai

Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie
12 rue Jean-Sans-Peur CS20003, 59039 Lille Cedex

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Direction administrative
9 Avenue Buffon, 45100 Orléans

Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans Cedex 1

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Direction administrative
1 Route de Lessy, 57160 Rozérieulles

Préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse
5 place de la République - BP 1047, 67073 Strasbourg Cedex
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Agence de l’eau Rhône - Méditerranée
Direction administrative, 2 Allée de Lodz, 69007 Lyon

Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée
106 rue Pierre-Corneille, 69419 Lyon Cedex 03

Agence de l’eau Seine-Normandie
Direction administrative
51 Rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie
5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15