Considérant que Mme la Ministre de l'Environnement, par lettre d'instruction du 9 décembre 2015 adressé aux Préfets, a écrit : «Dans l’immédiat, sans attendre les résultats de cette mission [confiée au CGEDD par la Ministre], je vous demande de ne plus concentrer vos efforts sur ces cas de moulins (ou d’ouvrages particuliers) où subsistent des difficultés ou des incompréhensions durables. Ces points de blocage ne trouveront de solution qu’au travers de solutions adaptées, partagées et construites le plus souvent au cas par cas»;
Considérant que la loi française (article L 214-17 Code de l'environnement) demande que tout ouvrage hydraulique de rivière classée en liste 2 soit "géré, entretenu et équipé" selon des règles définies par l'autorité administrative, et non pas arasé ou dérasé;
Considérant que l'article 29 de la loi 2009-967 dite Grenelle évoque la notion d'un "aménagement" des ouvrages "les plus problématiques" dans le cadre de la Trame bleue, et non pas un effacement des ouvrages modestes et non problématiques comme le seuil de l’ouvrage de Perrigny-sur-Armançon;
Considérant que plusieurs dizaines de citoyens de Perrigny-sur-Armançon ont signé une pétition demandant le respect de leur cadre de vie et le maintien du barrage ainsi que de son plan d'eau à leur consistance légale, que l'intérêt général en objet de la demande d'autorisation doit inclure le respect des droits des tiers et l'avis des riverains, que ce n'est manifestement pas le cas;
Considérant que l'ouvrage hydraulique de Perrigny-sur-Armançon dispose déjà, en rive droite comme en rive gauche, d'un déversoir et d'un enrochement franchissables à diverses conditions de débit par les espèces piscicoles d'intérêt de la masse d'eau;
Considérant que le bureau d'études SEGI 2015 a posé dans le projet comme espèce repère le chabot (page 29 du dossier), qu'une abondante littérature scientifique a montré que cet animal ne saurait être raisonnablement considéré comme un "poisson migrateur" en raison de sa stratégie de vie et de sa morphologie correspondant à une espèce essentiellement sédentaire, que l'article L 214-17 Code de l'environnement n'enjoint pas de gérer, équiper ou entretenir des ouvrages hydrauliques pour toutes les espèces de poissons, mais pour celles qui ont des besoins attestés de migration dans leur cycle de vie, que le projet n'établit pas en tout état de cause si le chabot est présent à l'amont et à l'aval de l'ouvrage, que cette présentation de l'information est de nature à tromper le public participant à l'enquête et à tromper le propriétaire sur la réalité de ses obligations réglementaires à l'origine du projet;
Considérant que le rapport SEGI 2015 reconnaît une franchissabilité de l'anguille (classe ICE 0,66) par l'ouvrage en l'état, que le principal enjeu migrateur du tronçon est d'ores et déjà assuré au droit de l'ouvrage hydraulique, que la destruction du seuil est une solution disproportionnée à l'enjeu migrateur ;
Considérant que le rapport SEGI 2015 reconnaît qu'"un transport sédimentaire grossier est cependant avéré sur la zone d’influence" [de l'ouvrage], que l'enjeu sédimentaire n'est pas plus établi que l'enjeu piscicole migrateur, que le choix proposé ne correspond en conséquence ni une obligation au regard de l'article L 214-17 CE ni à un intérêt général;
Considérant qu'un effacement d’ouvrage ne doit pas induire ni faciliter l’introduction d’une espèce indésirable ou d'une épizootie dans un milieu qui en est indemne (article L411-3 Code de l’environnement, article L 228-3 Code rural et de la pêche), et que ce point n'est pas sérieusement établi dans le projet dont l'objectif est de faciliter la circulation des espèces aquatiques à très faible capacité de nage et de saut, y compris les invasifs ou indésirables, et les pathogènes dont ils peuvent être porteurs, que par exemple le Pseudorasbora parva (classé comme nuisible) est attesté dans le bassin de Seine;
Considérant que le projet proposé en enquête publique n'établit pas l'absence de l'ensemble des polluants à surveiller dans les sédiments ni l'évitement de leur remobilisation dommageable à la rivière ou aux captages (arrêté du 9 août 2006 relatif à la nomenclature du R 214-1 Code de l'environnement), de sorte qu’il fait courir un risque aux milieux et aux tiers et qu'il ne chiffre pas de manière réaliste le coût du chantier (coût supplémentaire d'analyse et éventuellement de gestion des sédiments pollués);
Considérant que les mesures de qualité biologique du dossier, sur les stations amont (Montigny-sur-Armançon) et aval (Tronchoy) font apparaître que la masse d'eau réellement concernée (Tronchoy) est en bon état ou en très bon état pour les indices poissons, invertébrés et diatomées, qu'il est trompeur de présenter au public les résultats de la station de Montigny-sur-Armançon située en réalité en amont du barrage de Pont-et-Massènen dans un hydrosystème très différent de Perrigny-sur-Armançon et très perturbé par un ouvrage de grande dimension, que le bon état biologique de la masse d'eau malgré sa fragmentation par des seuils n'apporte donc aucune motivation de l'intérêt général de l'opération ni de sa nécessité écologique en général;
Considérant que le projet proposé en enquête publique n'a pas réalisé d'inventaire de biodiversité de la retenue et de ses annexes immédiates (relevé de terrain sommaire et limité aux abords de la rivière), n'a réalisé aucun modèle pour vérifier l'effet du changement des écoulements et de la ligne d'eau sur la biodiversité de la station et du tronçon concernés par le chantier, notamment la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 à 1,5 km amont seulement de l'ouvrage (donc dans l'emprise de son remous et de ses effets sur la nappe), qu'il fait courir en conséquence un risque non évalué à la biodiversité, ce qui est contraire aux articles L 110-1, L 163-1 et L 411-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que les ouvrages en rivière tendent à épurer les masses d’eau par augmentation du temps de résidence hydraulique et décantation-sédimentation locale (nombreuses recherches scientifiques en ce sens), que le rapport SEGI 2015 établit que "les données trouvées sont insuffisantes quant aux 41 paramètres définissant l’état chimique dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, en application de la directive européenne 2000/60/DCE", que cette absence d'information ne permet pas d'établir un éventuel risque d'aggravation du bilan chimique de la masse d'eau en conséquence des travaux, qu’aucune mesure ni aucun modèle n’a été proposé dans le projet pour vérifier ce point (mesure de qualité chimique en amont du remous et en aval de la retenue), que la Cour de justice de l’Union européenne a établi (C461/13, arrêt 01/07/2015) : «l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux» ;
Considérant que le changement climatique est regardé par les chercheurs comme la menace de premier ordre pour les milieux et les sociétés à l’échelle de ce siècle, que ce changement est susceptible de produire une situation d'incertitude et de stress hydrologiques (étiages et crues plus sévères), que l'Armançon au droit de l'ouvrage montre des débits extrêmes d'étiage préoccupants (SEGI 2015 : étiage à 0,18 m3/s en août 2003 par exemple), que la conservation des outils de régulation de la rivière (comme le seuil du moulin de Perrigny) avec adaptation progressive aux nouveaux besoins est dans ces conditions une solution de sagesse et de prudence au lieu d’une destruction sur la base de connaissances scientifiques très lacunaires, ne répondant pas au principe de précaution ;
Considérant que du point de vue paysager et social, la disparition du plan d’eau et son remplacement par un lit mineur de section très amoindrie en situation de faibles débits estivaux de l'Armançon sont de nature à nuire aux usages actuels, en particulier à léser les tiers riverains qui ont exprimé leur opposition à ce projet mais qui n'ont pas reçu de proposition de compensation ni d'indemnisation, plus généralement qui n'ont pas été entendu dans le cadre de la préparation du dossier de déclaration;
Considérant que le modèle hydraulique développé par SEGI 2015 ne répond pas à la question de savoir si la future répartition des écoulements, après effacement de l'ouvrage, sera de nature à aggraver le risque d'inondation pour certaines parcelles, et qu'il manque en conséquence à son obligation de garantir ce point au regard de la prévention des risques d'inondation;
Considérant qu'aucun titre de propriété des ouvrages hydrauliques n'a été reproduit dans le dossier du projet, qu'une délégation de maîtrise d'ouvrage est nulle et non avenue si ces titres ne sont pas établis, que la destruction partielle ou totale des ouvrages demande la vérification préalable de ce point de droit à peine d’irrecevabilité ;
Considérant qu'aucune convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre le propriétaire privé présumé et le SMBVA-Sirtava n'est reproduite, qu'il est donc impossible d'établir l'existence et la nature de cette délégation, qu'il est également impossible de vérifier si cette convention établit clairement que le propriétaire présumé a été correctement informé de l’ensemble des conséquences du projet (perte du droit d’eau donc de la valeur foncière du moulin, changement définitif des lignes d'eau, risque sur le bâti, responsabilité vis-à-vis de tiers si les changements d’écoulement de l’ouvrage les impactent, etc.), de sorte qu’il serait nécessaire de vérifier la bonne information préalable du propriétaire présumé lors du recueil de son consentement, afin que ce dernier ne puisse être réputé vicié par la dissimulation d'informations essentielles;
Considérant qu'aucune étude géotechnique n'a établi l'évolution des berges et du bâti riverain à la suite du changement des écoulements, en sorte que le dossier ne garantit pas avec la rigueur requise le respect du droit des tiers;
Considérant qu'aucun régime de responsabilité juridique en cas de dommage différé aux tiers et aux milieux liés à l'arasement n'a été établi, alors qu'il reviendrait au Sirtava-SMBVA ou à l'Etat de préciser qu'ils assument tous les risques futurs liés au changement des écoulements et qu'ils libèrent le propriétaire présumé de l'ouvrage de cette lourde responsabilité vis-à-vis des tiers;
Considérant que ce projet, sans réel enjeu écologique démontré au regard de ce qui précède et présentant au contraire des risques pour les milieux, engage une dépense d'argent public inutile, en particulier face à des priorités de premier ordre comme la prévention des inondations et la limitation des pollutions, ne répond pas à la définition d'un intérêt général, induit une dégradation dommageable du patrimoine hydraulique de Perrigny-sur-Armançon et du paysage de vallée aménagée, implique la perte d'un potentiel énergétique qui pourrait être à l'avenir exploité pour améliorer le bilan carbone du territoire ;
Considérant que plusieurs des motivations énumérées ci-dessus sont de nature à dégrader la qualité de l'enquête publique et à nourrir un contentieux contre un arrêté préfectoral qui autoriserait les travaux en l’état du dossier;
l’Association Hydrauxois demande :
A nos consoeurs associatives : plusieurs des motivations de nos refus des effacements ont des arguments généraux que vous pouvez reprendre librement pour vous opposer à d'autres projets qui concernent vos territoires. Par ailleurs, chaque motivation diffère dans ses détails et donne des exemples de points à vérifier en cas d'effacement (IPR de la rivière, risque chimique de remobilisation des sédiments, protection patrimoniale, titre de propriété...). N'hésitez pas à agir sur vos rivières, en prenant la même procédure : dépôt d'avis en enquête publique, demande au Préfet de surseoir, copie à la Ministre de l'Environnement.
- à M. le Commissaire enquêteur de donner un avis négatif au projet d'effacement du seuil du Moulin de Perrigny-sur-Armançon;
- à M. le Préfet de l'Yonne de suspendre ce projet dans l’attente de données complémentaires et dans le respect de l'instruction donnée par Mme la Ministre.
A nos consoeurs associatives : plusieurs des motivations de nos refus des effacements ont des arguments généraux que vous pouvez reprendre librement pour vous opposer à d'autres projets qui concernent vos territoires. Par ailleurs, chaque motivation diffère dans ses détails et donne des exemples de points à vérifier en cas d'effacement (IPR de la rivière, risque chimique de remobilisation des sédiments, protection patrimoniale, titre de propriété...). N'hésitez pas à agir sur vos rivières, en prenant la même procédure : dépôt d'avis en enquête publique, demande au Préfet de surseoir, copie à la Ministre de l'Environnement.