22/02/2017

La Commission européenne vise l'atténuation des impacts d'ouvrages hydrauliques, pas leur destruction

L'administration française tente par tous les moyens de justifier ses choix selon lesquels la continuité longitudinale serait un élément essentiel de qualité de l'eau, et la destruction des ouvrages la solution préférable pour rétablir cette continuité. Elle met volontiers en avant de soi-disant obligations européennes en ce domaine. Mais le Plan d'action (Blue Print) adopté en 2012 par la Commission européenne indique qu'il convient de chercher une atténuation des effets des ouvrages hydrauliques par des dispositifs de franchissement, dans le cadre d'une adaptation progressive. Rien à voir avec l'acharnement destructeur de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Environnement ou des Agences de l'eau. L'Europe est raisonnable en ce domaine, comme le sont au demeurant les parlementaires français depuis 2006. C'est l'administration qui surinterprète et surtranspose lois et directives au service d'un programme excessif et conflictuel. 


Comme nous l'avions rappelé dans un précédent article, la directive cadre européenne 2000 se contente de citer la "continuité de la rivière" dans une de ses annexes, comme élément d'appréciation de son état écologique. Sachant que ladite continuité possède 4 dimensions (longitudinale, latérale, verticale, temporelle) et que l'essentiel de la littérature scientifique internationale concerne l'impact des grands barrages ou des endiguements des grands axes fluviaux (voir cet article sur l'histoire du "river continnum concept" en écologie).

En 2012, un Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (appelé "Blue Print") a été adopté la Commission européenne. Il définit les orientations de reconquête de l'état écologique et chimique des masses d'eau européennes.

Concernant le constat, la Commission européenne rappelle la diversité des pressions sur l'eau :
Les principales causes des effets négatifs sur l'état des eaux sont liées entre elles. Il s'agit notamment du changement climatique, de l'utilisation des sols, d'activités économiques telles que la production d'énergie, l'industrie, l'agriculture et le tourisme, mais aussi du développement urbain et de l'évolution démographique. Ces causes exercent une pression sous différentes formes: émissions polluantes, surexploitation des ressources en eau (stress hydrique), modification physique des masses d'eau et phénomènes extrêmes, tels que sécheresses et inondations, qui devraient augmenter si aucune mesure n'est prise. L'état écologique et chimique des eaux de l'UE s'en trouve donc menacé, de plus en plus de régions de l'UE risquent de connaître des pénuries d'eau et les écosystèmes aquatiques, qui rendent des services dont nos sociétés ont besoin, peuvent devenir plus vulnérables à ces types de phénomènes extrêmes. Il faut s'attaquer à ces problèmes pour préserver ces ressources indispensables à la vie, à la nature et à l'économie, et protéger la santé humaine. 
Cette énumération présente des manques — par exemple les espèces dites invasives ou exotiques, qui modifient la composition faunistique et floristique des milieux aquatiques, ou encore la pression de pêche, qui reste localement problématique pour certaines espèces menacées (saumons, anguilles). Elle comporte aussi des contradictions potentielles — par exemple, si les phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les crues représentent des menaces croissantes pour les sociétés humaines, il sera difficile d'y répondre sans poursuivre à certain degré la modification physique des cours d'eau. Les solutions douces (comme la restauration de continuité latérale en champ d'expansion de crue) et vertueuses (comme les économies d'eau)  ne suffiront pas forcément à protéger les grands bassins urbanisés ni à répondre aux besoins agricoles en situation de changement climatique.

Concernant plus particulièrement la morphologie et la continuité, le Plan d'action de la commission européenne observe :
Si les évaluations de l'état écologique doivent encore être améliorées, il apparaît que la pression la plus courante sur l'état écologique des eaux de l'UE (19 États membres) provient de modifications des masses d'eau dues, par exemple, à la construction de barrages pour des centrales hydroélectriques et la navigation ou pour assécher les terres pour l'agriculture, ou à la construction de rives pour assurer une protection contre les inondations. Il existe des moyens bien connus pour faire face à ces pressions et il convient de les utiliser. Lorsque des structures existantes construites pour des centrales hydroélectriques, la navigation ou à d'autres fins interrompent un cours d'eau et, souvent, la migration des poissons, la pratique normale devrait être d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des couloirs de migration ou des échelles à poissons. C'est ce qui se fait actuellement, principalement pour les nouvelles constructions, en application de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7), mais il est important d'adapter progressivement les structures existantes afin d'améliorer l'état des eaux.
La pratique "normale" pour l'Europe ne consiste donc pas à privilégier la destruction comme solution de première intention – choix opéré par la seule administration française – mais l'atténuation des impacts des ouvrages par des dispositifs de franchissement. Par ailleurs, la Commission européenne parle d'une évolution raisonnée ("adapter progressivement"), en aucun cas d'une restauration brutale de continuité longitudinale consistant à classer des bassins versants avec des dizaines à centaines d'ouvrages pour en supprimer le plus grand nombre en l'espace de quelques années.


Pour l'évaluation de l'état écologique des eaux, la Commission européenne fonde ses jugements sur la base des rapportages qui lui sont faits par les Etats-membres. Elle prend soin de rappeler que ces évaluations doivent "encore être améliorées". Dans le cas de la France, l'hypothèse selon laquelle la moitié des masses d'eau serait altérée par la morphologie a été faite lors des premiers états des lieux de bassin de 2004-2005. A cette époque, les gestionnaires (Agences de l'eau responsables du rapportage) ne disposaient d'aucune base scientifique solide pour évaluer l'état des 10.000 masses d'eau superficielles françaises, en particulier elles n'avaient pas l'ensemble des mesures biologiques, physico-chimiques et chimiques indispensables à la caractérisation précise des pressions. Cette précipitation a conduit la France à s'engager imprudemment dans l'objectif de 2/3 des masses d'eau en bon état 2015, un but qui ne fut jamais atteint (nous sommes actuellement à 44% des masses d'eau en bon état, et l'Europe s'inquiète plutôt de la qualité chimique de nos rivières).

Aujourd'hui encore, le plus grand flou règne quand on attribue une variation d'état écologique à l'hydromorphologie. Car en fait, la morphologie concerne tous les processus influençant l'érosion, le transport et le dépôt des sédiments par l'eau, ce qui est vaste. Certains phénomènes de long terme, comme l'alternance de l'emprise et de la déprise agricoles sur les sols des bassins versants ou l'effet des grands aménagements hydrauliques du XXe siècle, sont loin d'être correctement caractérisés. Les milieux ne sont probablement pas en situation d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils évoluent encore aujourd'hui sous l'effet des impacts passés. Cet ajustement dynamique fait du diagnostic morphologique des bassins un exercice difficile, surtout si l'on prétend statuer par rapport à un "état de référence" de l'eau et de ses milieux.

Gardons-nous donc d'un certain simplisme et d'une certaine précipitation dans le discours gestionnaire des rivières, en particulier pour l'écologie où interdépendance et complexité sont les maîtres-mots des phénomènes naturels que nous observons. L'Europe nous demande à bon droit d'améliorer l'état écologique et chimique de nos rivières et de nos nappes. Elle ne signe pas un blanc-seing à des logiques d'apprentis-sorciers.

Illustration : aménagement du Rhône et du port Edouard-Herriot, 1935, Compagnie nationale du Rhône (CNR) (source, creative commons). En Europe, la morphologie des cours d'eau a été progressivement modifiée par l'occupation humaine de tous les bassins versants, et le phénomène a connu une intensification au XXe siècle, le machinisme et la croissance permettant de multiplier petits et grands travaux hydrauliques à un rythme inaccessible aux époques antérieures.

21/02/2017

Sauvegarde de la Boivre: ce que les juges administratifs exigent d'un projet de restauration de rivière

Dans le projet annulé de restauration physique de la Boivre (voir cet article), les juges administratifs de Poitiers ont produit une décision très intéressante. Nous en détaillons ici les moyens juridiques, qui peuvent le cas échéant servir pour s'opposer à d'autres projets présentant les mêmes défauts de construction — car si l'administration devait persister dans sa position agressive et destructrice vis-à-vis des moulins et étangs, le maximum de chantiers futurs devraient faire l'objet de contentieux de la part des associations, propriétaires et riverains. Pour la Boivre, la préfecture a annoncé qu'elle ne ferait pas appel de ce jugement et le président du nouveau syndicat (Clain aval) a dit vouloir "retravailler en concertation". Dont acte, mais le principal enjeu de la concertation est simple: vu le coût inaccessible de la restauration physique  de rivière pour les particuliers et les petites collectivités, le financement maximal de l'Agence de l'eau (80-100%) a vocation à soutenir désormais les projets qui concilient le plus efficacement écologie, patrimoine, paysage, énergie et autres usages entrant dans la gestion équilibrée et durable de l'eau. La doctrine de la renaturation comme primauté programmatique des milieux aquatiques sur toute autre considération doit être abandonnée au profit d'une écologie plus inclusive, ouverte à la diversité et la complexité des situations locales, ainsi qu'à des diagnostics du vivant non limités à certains poissons. 

Nécessité d'une étude d'impact plus solide qu'une étude d'incidence
Un chantier ne peut pas être programmé sur la base d'études futures qui en détailleront les conditions et les effets, l'étude d'impact doit être complète lors du dépôt du dossier d'autorisation.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.»; qu’aux termes de l’article R. 122-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. » ; qu’à l’article 2 de l’arrêté attaqué, le préfet a délivré l’autorisation de réaliser des travaux visés aux rubriques 3.1.1.0 (obstacles à la continuité écologique), 3.1.2.0 (modification de profils en long ou en travers du lit mineur), 3.2.1.0 (entretien), 3.3.1.0 (assèchement ou remise en eau de zones humides), 3.1.5.0 (destructions de zones de frayères ou de croissance de la faune piscicole) ; qu’aux termes des dispositions précitées, le pétitionnaire était tenu de diligenter une étude d’impact sur ces travaux ; que l’étude d’incidence produite par le Syndicat d’aménagement de la vallée de la Boivre ne peut en tenir lieu, dès lors qu’elle renvoie à des études ultérieures, portant notamment sur « certains cas d’aménagement lourd », les « risques potentiels » liés au départ de fines lors des travaux, les incidences des travaux et des actions en elles mêmes sur les zones d’intérêt écologique et les actions concernant l’effacement ou l’aménagement des ouvrages hydrauliques, à diligenter lorsque les travaux autorisés seront définis avec plus de précision. 

Nécessité d'une demande de travaux complète et motivée
Même motif que précédemment mais sur la base d'un autre article du code de l'environnement.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; (...) » ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; (...) d) s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées (...) ». Considérant que le dossier établi par le pétitionnaire ne fournit les informations requises par l’article précité que de façon très imprécise, comme il ressort de ses termes mêmes, selon lesquels : « la définition précise des travaux n’est pas l’objet du présent dossier. Il donne le cadre global des aménagements. Ces travaux seront précisés (sous la forme de scenarii) par l’intermédiaire d’études complémentaires » 

Nécessité d'une nouvelle délibération quand l'enquête publique a donné un avis défavorable
Un point souvent négligé (ce fut le cas à Tonnerre), quand le commissaire enquêteur donne un avis défavorable, il ne suffit pas de l'ignorer superbement en Coderst, il faut encore que les collectivités concernées (par la maîtrise d'ouvrage) procèdent à une nouvelle délibération à la lumière de l'avis du commissaire enquêteur. 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : «Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. » ; qu’en méconnaissance de ces dispositions, l’organe délibérant du Syndicat d’aménagement de la vallée de la Boivre n’a pas délibéré pour réitérer sa demande après l’avis défavorable rendu le 21 avril 2014 par le commissaire enquêteur sur la demande de travaux au titre de la législation sur l’eau 

Nécessité de fouilles archéologiques préventives lorsque la DRAC a souligné une présomption d'intérêt sur des sites
Point rarement rencontré : l'avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) doit faire l'objet de prescriptions en sauvetage archéologique si nécessaire.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 523-17 du code du patrimoine: « Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet de région ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises. » ; qu’aux termes de l’article R. 214-16 du code de l’environnement, concernant les autorisations requises pour des opérations au titre de la loi sur l’eau : « Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. » ; que par sa lettre du 4 mars 2014, le directeur régional des affaires culturelles a relevé six ouvrages en zone A de présomption de prescriptions archéologiques où une autorisation de travaux du service régional de l’archéologie est nécessaire, et notamment les marais bordant le Moulin du Roy susceptibles d’avoir été occupés à l’époque préhistorique ; que, dès lors, l’arrêté du 5 août 2014 ne pouvait valoir autorisation au titre de la loi sur l’eau sans comporter des dispositions précisant que les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement des opérations relatives à l’archéologie préventive ; que le défaut de cette mention entache sa légalité ;

Nécessité d'une déclaration d'utilité publique pour divertir les eaux d'un chenal ancien
Moyen très intéressant : le juge considère que le chenal de dérivation (bief) étant ancien, il est assimilable à un cours d'eau non domanial et demande une déclaration d'utilité publique pour en altérer le cours (pas seulement une déclaration d'intérêt général). Donc les administrations qui classent aujourd'hui les biefs comme cours d'eau dans leur cartographie s'exposent à des contraintes fortes si elles veulent en modifier le débit.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 215-13 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. » ; que, compte tenu de l’ancienneté du chenal d’amenée des eaux au Moulin du Roy, datant de l’époque médiévale, la distraction d’une partie de ses eaux vers le marais des Ragouillis constitue une « dérivation » au sens de l’article précité ; que dès lors, les travaux ne pouvaient être autorisés sans avoir été déclarés d’utilité publique ; que l’absence de cette déclaration entache la légalité de l’arrêté attaqué

Nécessité de maintenir un débit minimum biologique dans un bief hébergeant la vie 
Même logique que le moyen précédent : si le bief héberge du vivant, alors on ne peut pas l'assécher et empêcher d'y garantir les conditions de la vie en permanence (principe du débit minimum biologique). 
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. (...) » ; qu’en méconnaissance de ces dispositions, l’arrêté attaqué autorise la dérivation d’une partie indéterminée des eaux de la Boivre du chenal d’alimentation du Moulin du Roy vers le marais des Ragouillis, sans prescriptions permettant de garantir la permanence de la vie dans ce chenal

Nécessité d'une conformité au PLU pour les affouillements et exhaussements
Si le plan local d'urbanisme prohibe les exhaussements ou affouillements du sol sur certaines zones, un chantier de "renaturation" (qui mobilise des sédiments et modifie des profils à l'engin mécanique) sera tout aussi bien concerné qu'un chantier de construction. 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, relatif aux plans locaux d’urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. » ; que le marais des Ragouillis, où l’arrêté attaqué autorise des travaux d’affouillements, se trouve en zone N du plan local d’urbanisme de Montreuil-Bonnin, où sont interdits tous exhaussement ou affouillement du sol qui ne sont pas autorisés par un permis de construire ou d’aménager, et où ne sont autorisés que les aires de stationnement, les ouvrages nécessaires à l’irrigation, certains aménagements légers et les aménagements de constructions existantes, sous de nombreuses conditions ; que les travaux de remise en eau du marais des Ragouillis, n’entrant pas dans le champ de ces exceptions, ont été autorisés par l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil-Bonnin

Nécessité de justifier la non-atteinte aux intérêts entrant dans la gestion équilibrée et durable de l'eau
Ce considérant est rarement retenu: l'article L 211-1 CE fixant l'ensemble des usages de l'eau entrant dans sa "gestion équilibrée et durable", l'arrêté du préfet doit montrer que les intérêts liés à ces usages ne sont pas lésés. A noter que cet article L 211-1 CE a été récemment modifié et qu'outre l'agriculture, l'hydro-électricité, la pêche et divers usages, il inclut désormais également le stockage de l'eau et le respect du patrimoine hydraulique.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : «I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. » ; que l’autorisation de l’article 2 de l’arrêté attaqué ayant été donnée au titre de l’article précité, devait fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; que l’absence de ces prescriptions entache sa légalité.

20/02/2017

Défiguration de la Boivre: le tribunal administratif annule le projet contesté

Le tribunal administratif de Poitiers vient d'annuler pour de multiples motifs le projet de destruction des ouvrages et de reprofilage du lit de la Boivre. Cette excellente nouvelle rappelle aux associations de propriétaires et de riverains la nécessité de porter sur le terrain judiciaire la défense des rivières et de leurs héritages. Améliorer la transparence piscicole et sédimentaire est légitime. Détruire le patrimoine hydraulique, le potentiel énergétique et le cadre de vie ne l'est pas. Aux syndicats, agences de l'eau et préfectures de proposer et financer désormais des choix constructifs, capables de concilier les enjeux et de susciter l'adhésion. 

La Boivre est une rivière d'une quarantaine de kilomètres qui naît dans les Deux-Sèvres et se jette dans le Clain au niveau de Poitiers. En mars 2014, l'enquête publique sur le contrat territorial "milieux aquatiques de la Boivre et de ses affluents" avait déjà soulevé une participation sans précédent au plan local.

L'Association de protection des propriétaires riverains de la Boivre avait souligné ses motifs d'inquiétude et de colère face à une modification massive du profil de la vallée et à la lourdeur des aménagements prévus : démantèlement de nombreux ouvrages, dérivation du cours actuel, aménagement d'abreuvoirs, recharge en granulats, création de passes à poissons, etc. Le coût, estimé à plus de 1,1 M€, avait aussi soulevé la colère des citoyens et de nombreux élus, face à des bénéfices écologiques paraissant pour le moins abstraits.

Finalement, une requête en annulation du projet avait été déposée au tribunal administratif de Poitiers par l'association et par la propriétaire du moulin du Roy, à Montreuil-Bonnin. Les juges viennent de donner raison aux plaignants. Parmi les points relevés :

  • les travaux à entreprendre ne sont pas détaillés assez précisément,
  • l'intérêt général est insufisamment caractérisé,
  • des opérations d'archéologie préventive auraient dû être prescrites sur certains sites,
  • la dérivation du moulin du Roy aurait dû faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique,
  • les travaux dans le marais de Ragouillis sont incompatibles avec le plan local d'urbanisme,
  • plusieurs prescriptions fixées par le code de l'environnement ont été ignorées.

Comme souvent lorsqu'un dossier va en justice, on s'aperçoit que des obligations procédurales sont négligées par les syndicats et la préfecture... bien qu'ils prétendent évidement à la parfaite qualité de leur projet et au caractère rétrograde de ceux qui le contestent.

En dépit des innombrables conflits et protestations observés depuis 2009 comme de l'absence du moindre retour scientifiquement validé sur l'évolution globale de la biodiversité aquatique, un certain nombre de falsificateurs persistent à affirmer que la continuité écologique serait une franche réussite et qu'elle rencontrerait un large assentiment chez les propriétaires et riverains. Sur la Boivre, démonstration est faite qu'il n'en est rien pour ce qui est de la qualité de la gouvernance et de la rigueur du projet.

A lire : article dans la Nouvelle République

Pour vous défendre
Vade-mecum de l'association pour garantir le respect du droit lors des effacements d'ouvrages en rivière

19/02/2017

Pont-Audemer: l'Agence de l'eau Seine-Normandie fait-elle pression pour fermer une centrale hydro-électrique en production?

Le gouvernement, les parlementaires et les territoires sont mobilisés pour la transition énergétique bas-carbone, y compris d'origine hydraulique comme l'a montré le vote récent d'une loi pour protéger et valoriser les ouvrages en rivière. Mais l'administration en charge de l'eau suit-elle le mouvement? Un média en ligne nous apprend que l'Agence de l'eau Seine-Normandie serait prête à financer une opération visant à la fermeture d'une centrale hydro-électrique à Pont-Audemer (Eure), avec arrêt de la production pour rendre un barrage franchissable aux poissons. Certains évoquent une dépense d'argent public de l'ordre d'un million d'euros, sans compter le manque à gagner lié à la disparition de l'activité et le futur chantier. Cela alors qu'un industriel était disposé à reprendre le site. Ces informations sont-elles exactes? Comment justifier ces choix? Où peut-on lire l'analyse coût-bénéfice complète de cette opération appelée à être payée par les citoyens? Pourquoi ne pas concilier continuité écologique, énergie propre et activité économique, ce qui est le souhait massivement exprimé par les députés et sénateurs? L'Agence de l'eau Seine-Normandie doit garantir toute la transparence sur cette affaire. Nous vous communiquons les coordonnées des députés et sénateurs de l'Eure à cette fin. Merci de les interpeller: la vigilance citoyenne sera le seul moyen de clarifier les éventuels décalages entre arbitrages administratifs et choix démocratiques. 



La centrale de la Madeleine est la propriété de la société d'économie mixte Gédia. Elle est alimentée par un ouvrage autorisé, que l'Agence de l'eau Seine-Normandie souhaite néanmoins voir disparaître. Un industriel (Spepa) exploitant déjà des ouvrages dans la région s'est dit intéressé par la reprise de cette centrale, parfaitement fonctionnelle, et par la mise en conformité du barrage (passe à poisson). La centrale produirait 1,5 GWh à l’année pour 110 000 € de chiffre d’affaires. C'est la plus puissante du bassin, qui en comporte d'autres en activité. Rappelons que l'énergie hydraulique est une énergie locale très bas-carbone, en particulier quand les installations existent (pas de coût carbone de chantier).

Selon les informations données par Paris-Normandie, l'industriel aurait été écarté au profit d'un montage entre la mairie de Pont-Audemer et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Il proteste : "Quand j’ai entendu parler de cette vente, j’ai fait une offre de 1,20 M€ pour conserver l’activité. Quand la mairie de Pont-Audemer a été au courant, une offre supérieure de 50 000 € à la mienne a été formulée par la commune. Elle est entièrement financée par de l’argent public, les subventions de l’Agence de l’eau, bref, l’argent de nos impôts".

Déclaration d'André Berne, directeur territorial Seine Aval à l'Agence de l'eau: "La Risle a un potentiel extraordinaire en termes de poissons migrateurs. Sauf qu’un barrage fait encore obstacle à leur circulation. Comme le précédent propriétaire ne pouvait pas l’équiper d’une passe à poissons, qui était obligatoire, le choix fait par la collectivité a été celui du rachat et de l’enlèvement de l’ouvrage. Il s’agit d’une obligation réglementaire (...) Certes, cette énergie renouvelable n’émettait pas de CO2 mais il s’agit d’une toute petite centrale. Sa perte est un inconvénient mais nous allons améliorer la Risle de façon considérable."

Déclaration de Michel Leroux, maire de Pont-Audemer : "Ce rachat a été effectué en partenariat avec l’Agence de l’eau pour débloquer ce point de la Risle. Actuellement, il bloque l’accès de la totalité du bassin de la Risle aux poissons migrateurs mais aussi ses affluents : la Tourville, la Véronne, la Charentonne... En aval de ce barrage, l’espace de reproduction est surpeuplé (…) je trouve scandaleux que le privé ait gardé ce qui pouvait rapporter, les turbines, tout en redonnant au public, à la mairie, ce qui ne rapportait rien : les barrages. Sans doute y a-t-il besoin de retrouver des équilibres dans tout cela…"

Assez de belles paroles, de la clarté sur les faits et les chiffres !
Pour éclaircir cette situation qui paraît opaque, nous appelons donc nos lecteurs à saisir les élus de l'Eure, afin d'exiger la pleine transparence sur :
  • le coût du rachat de la centrale et le montage,
  • le coût lié à la cessation d'activité,
  • le coût lié à l'aménagement du barrage à fin de continuité,
  • le bilan carbone du projet,
  • l'estimation exacte du potentiel piscicole du chantier (sur le linéaire libéré entre ce barrage et le prochain barrage amont infranchissable, puisqu'en matière de continuité les coûts s'accumulent sur chaque ouvrage et un chantier ne libère qu'un tronçon, pas une rivière entière)
  • l'analyse coût-bénéfice de la solution retenue, en comparaison d'une solution alternative de passe avec maintien de la centrale.
Et en complément, il serait opportun d'obtenir de l'Agence de l'eau :
  • les sommes déjà dépensées pour les ouvrages hydrauliques du bassin de la Risle,
  • le nombre total d'ouvrages du bassin encore à aménager,
  • l'estimation du coût global de rétablissement de la continuité sur ce secteur (chantiers achevés et chantiers à venir).
Les belles paroles sur les potentiels extraordinaires nous intéressent nettement moins que des faits et des chiffres offerts au débat public en toute clarté et toute honnêteté.

Merci d'avance de prendre quelques minutes pour écrire aux parlementaires:
Lien pour écrire aux députés de l'Eure (aller au département et consulter l'adresse électronique)
Lien pour écrire aux sénateurs de l'Eure (aller au département et consulter l'adresse électronique)

Les élections approchent : les citoyens sont en ce moment intéressés par la capacité des élus à sortir de certains jeux de pouvoir et de la langue de bois qui les accompagne parfois, ainsi qu'à apporter les réponses au souci démocratique du bon usage de l'argent public.

Vous pouvez également écrire à la direction de l'AESN Seine-Aval. Dans le cadre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement, notre association va requérir les pièces complètes du dossier.

Nota : il se trouve que M. Ladislas Poniatowski, sénateur de l'Eure, siégeait à la commission mixte paritaire et a pris une part active dans le vote de l'article 3bis de la loi d'autonconsommation énergétique, incitant à préserver les ouvrages. Il sera certainement intéressé, comme les autres parlementaires, par les explications sur une dépense d'argent public éventuellement destinée à fermer une centrale hydro-électrique en production.

A savoir : en Bourgogne, la même Agence de l'eau Seine-Normandie a également exercé des pressions pour faire arrêter la production d'un moulin en autoconsommation sur le Cousin (Yonne), alors que le site n'est pas raccordé au réseau. De la tête à l'exutoire du bassin versant, une politique de pression en vue de détruire préférentiellement certaines catégories d'ouvrages serait-elle à l'oeuvre? Pourquoi l'Agence propose-t-elle 0% de subvention pour les passes à poissons ou rivières de contournement lorsqu'il a été montré qu'une destruction est "techniquement possible"? Cette politique très orientée et très variable de subvention respecte-t-elle l'égalité des citoyens devant les charges nées de l'exécution de la loi? L'association Hydrauxois a déjà prévenu les représentants de l'Agence : tous nos adhérents contraints à un chantier de continuité feront une demande écrite de subvention et tout refus de l'Agence fera l'objet d'un contentieux. Nous incitons nos consoeurs du bassin à faire de même, avec copie à leurs parlementaires.

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17/02/2017

Protection des moulins: les parlementaires ont été très clairs... l'administration devra l'être aussi!

Nous publions ci-dessous les extraits des débats parlementaires lors du vote de la loi sur l'autoconsommation énergétique portant exemption de continuité écologique en liste 2. Les élus de tous les groupes sont clairs et consensuels dans leur motivation: ils veulent la protection et la valorisation, et non plus la destruction, des ouvrages hydrauliques anciens, produisant ou ayant un potentiel de production. Sous réserve d'un recours en annulation de la loi, l'administration doit maintenant respecter la volonté générale exprimée par les élus. Ce qui signifie : la Direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Environnement doit intégrer la protection des moulins dans des textes d'application non ambiguës, sans chercher à multiplier les exceptions, les complications, les interprétations douteuses visant à réveiller la guerre avec les riverains ; les Agences de l'eau ne doivent plus donner priorité aux effacements quand ils concernent ce patrimoine hydraulique, donc financer d'autres solutions de continuité si nécessaire et travailler avec les comités de bassin pour redéfinir une doctrine programmatique en direction des ouvrages et de l'hydro-électricité ; les DDT(-M) doivent informer les propriétaires concernés de l'évolution de la loi et envisager avec eux les conditions réglementaires d'une reprise de la production; les établissement publics intercommunaux ou de bassins versants (syndicats, parcs) doivent intégrer cette perspective de valorisation dans leurs programmes de gestion et dans l'information du public. Nous avons déjà subi une grave dérive d'interprétation de la loi sur l'eau de 2006, ayant obligé à de multiples corrections législatives depuis un an. Nous n'accepterions pas qu'une nouvelle fois l'administration en charge de l'eau persiste dans une interprétation dévoyée de la continuité écologique, au mépris de la volonté si clairement affichée par les représentants élus des citoyens. 


Sénat
La source de ces extraits est ici.

Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat  - Je me félicite du travail mené par le Sénat, en particulier sur les moulins, qui sont au coeur de l'identité rurale française. Le Sénat, très attaché à la préservation de ce patrimoine, a su concilier les intérêts en jeu. J'attribuerai prochainement le résultat de l'appel d'offres petit électrique avec un lot spécialement réservé aux anciens moulins.

M. Jean-Claude Requier (groupe RDSE) - Enfin, la question des anciens moulins à eau : le Sénat est allé plus loin que la loi Montagne pour les préserver. La CMP a clarifié le dispositif. Nous sommes satisfaits ; le groupe RDSE approuve à l'unanimité les conclusions de la CMP.

Mme Anne-Catherine Loisier (groupe UDI-UC) - La CMP a aussi traité la question des moulins à eau, à la satisfaction de tous, pêcheurs comme associations de sauvegarde du patrimoine : elle a assouplit la règle de continuité écologique pour les moulins sur des cours d'eau classés en liste 2. Plusieurs milliers de petits ouvrages appartenant à notre patrimoine historique seront ainsi préservés qui, équipés, pourraient produire une puissance cumulée de près de 300 mégawatts. Il conviendrait néanmoins de clarifier la situation des moulins situés sur les cours d'eau classés dans la liste 1, ceux-ci ne présentant pas toujours une qualité ou un intérêt écologique qui mérite leur classement et une protection administrative accrue. On peut également s'interroger sur l'intérêt d'intégrer à cette liste des cours d'eau considérés comme réservoirs biologiques dont la définition est appliquée par l'administration de manière très extensive. À quand une révision de cette liste 1 ? Nous optimiserions le potentiel de ces moulins qui ont une utilité socio-économique tout en répondant aux défis écologiques. Le groupe UDI-UC, très attaché aux énergies renouvelables, votera naturellement en faveur de ce texte. 

M. Hervé Poher (groupe écologiste) -  L'article 3 bis était indispensable, incontournable, inévitable. Ayant longtemps fréquenté une agence de l'eau, j'ai connu des gens qui se battaient contre les moulins (Sourires) et d'autres, plus nombreux, qui les défendaient. Leurs arguments s'équilibraient... Le texte s'inscrit dans le prolongement naturel de la loi pour la transition énergétique. Le groupe écologiste votera pour.

Mme Delphine Bataille (groupe socialiste et républicain) - Je ne reviens pas sur le régime des moulins à eau, consensuel, qui concilie biodiversité, souci patrimonial et développement de la micro-hydroélectricité. (…) On ne peut qu'adhérer à ce texte qui marque des avancées sur le chemin de la transition énergétique. 

M. Daniel Chasseing (groupe Les Républicains) - Je suis bien sûr très favorable à ce projet de loi qui soutient l'autoconsommation, qui est favorable à la ruralité et qui crée un système énergétique mixte. Le Sénat avait voté un amendement sur les moulins contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur. Depuis, le rapporteur a beaucoup travaillé et a fait adopter sa rédaction par la commission mixte paritaire. Des milliers de moulins, pour un potentiel de plus de 280 mégawatts (…) seront ainsi conservés. Ils subissaient l'hostilité -le mot est peut-être fort- de l'administration. Tous les moulins équipés pourront ainsi produire de la micro-électricité. 

M. Bruno Sido (groupe Les Républicains) - À mon tour de me féliciter de la préservation de milliers de petits moulins. À l'heure où l'on s'interroge sur l'application des lois, je m'étonne toutefois qu'il ait fallu réaffirmer qu'ils n'étaient pas un obstacle à la continuité écologique : nous l'avions déjà voté dans de précédents textes, notamment la loi sur l'eau.

Assemblée nationale
La source de ces extraits est ici.

Mme Frédérique Massat, présidente de la commission mixte paritaire - Seule une disposition, adoptée au Sénat, ne faisait pas consensus à l’Assemblée nationale. La commission mixte paritaire a permis de trouver un accord – c’est sa raison d’être – dans l’article 3 bis du projet de loi. La disposition initiale du Sénat permettait aux moulins produisant de l’électricité de s’affranchir de toute règle administrative, ce qui remettait en cause le maintien de la continuité écologique et la défense de la biodiversité. Nous avons donc adopté, en commission mixte paritaire, une mesure limitant la dispense de règle aux moulins situés sur certains cours d’eaux. Il est en effet nécessaire de continuer à imposer des règles administratives aux moulins situés sur les cours d’eau présentant une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importantes.

M. Patrice Carvalho (Gauche démocrate et républicaine) - Nous nous réjouissons également du vote, au Sénat, d’une disposition sur les anciens moulins à eau situés en milieu rural, qui lève concrètement l’obligation de construire des passes à poissons. C’est une mesure de bon sens, qui, sans réellement nuire aux continuités écologiques, épargnera aux propriétaires des coûts exorbitants. On s’apprêtait à faire disparaître de petites surélévations, de quelques dizaines de centimètres, existant depuis trois siècles, et avec elles la biodiversité qui s’y était installée. Pour nous, il est primordial de préserver ces éléments essentiels de notre patrimoine culturel, plutôt que de les faire disparaître ou de les effacer, comme le souhaite l’administration.

M. Romain Colas (Socialiste, écologiste et républicain) - Le seul vrai problème résidait dans l’article 3 bis, relatif aux moulins à eau, qui vient encore d’être évoqué par notre collègue Carvalho. Mais, là encore, les parlementaires se sont entendus pour trouver un équilibre entre le développement de la micro-électricité et la continuité écologique des cours d’eau. L’élaboration de ce texte a été en tout point exemplaire.

M. Pascal Thévenot (Les Républicains) - Seul l’article 3 bis a donné lieu à un débat approfondi. Adopté au Sénat, cet article supprimait l’obligation de classement des moulins à eau. Les pêcheurs, notamment, ont fait part de leurs préoccupations quant aux conséquences de la suppression de toute réglementation. La CMP a entendu ces inquiétudes et est parvenue à une rédaction consensuelle. Ainsi, le champ d’application du texte voté par le Sénat est-il limité aux moulins situés sur des cours d’eau classés en liste 2, aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Les moulins situés sur les autres cours d’eau continueront d’être réglementés pour le maintien de la continuité écologique et la défense de la biodiversité.