22/02/2018

L'épuration des polluants par les retenues, reconnue à contre-coeur

L'Agence de l'eau Seine-Normandie commence à reconnaître que les ouvrages hydrauliques ne suppriment pas l'auto-épuration des nutriments, mais peuvent au contraire la favoriser dans certains cas. Toutefois, elle le fait en caricaturant le débat et en inventant un épouvantail (une hypothétique reconstruction de tous les ouvrages présents sur Cassini). Réponse.


Dans le n°66 du magazine Confluence, l'AESN revient sur le bilan de la continuité écologique. Nous ferons un commentaire critique des assertions contenues dans ce dossier. Voici déjà la réponse à cet encadré sur l'auto-épuration :

"Et si les obstacles, en créant des bassins de décantation, contribuaient à la qualité de l’eau ? Cette idée est née d’une lecture un peu hâtive de publications scientifiques, dont une étude réalisée par l’équipe de Gilles Billen, directeur de recherche au CNRS et bio-géochimiste spécialiste du fonctionnement des systèmes hydriques continentaux. Mise au point. «Lorsqu’on regarde la carte de Cassini dressée au XVIIIe siècle, le bassin de la Seine est constellé d’étangs, de petites mares, de seuils et de vannages. Dans une étude publiée en 2012 dans le magazine scientifique Science of the Total Environment, nous avions essayé de voir si ces zones stagnantes avaient un impact sur la qualité de l’eau. Or nos résultats montrent que si on remettait des petites retenues et des mares sur les deux tiers de la surface du bassin, on n’abattrait au mieux, par auto-épuration dans les sédiments, que 20 à 30 % de la pollution par les nitrates sur les sites les plus favorables. À l’échelle de l’ensemble du bassin de la Seine, la réduction ne serait que de l’ordre de 3 % : un bien piètre résultat pour un tel bouleversement du paysage. Un cours d’eau n’est pas une station d’épuration ! Il est dangereux d’imaginer l’aménagement des rivières en fonction d’un objectif de traitement des pollutions diffuses qui doivent et peuvent être évitées à la source, en particulier par une agriculture plus respectueuse de l’environnement», souligne Gilles Billen."

Commentaires :

  • après l'avoir farouchement nié comme ses consoeurs (ou l'Onema) dans les années 2000, l'Agence de l'eau Seine-Normandie reconnaît donc que les plans d'eau jouent un rôle d'épuration,
  • il n'a jamais été question de transformer la rivière en "station d'épuration", la caricature n'est pas une bonne pratique de discussion. Il s'agit non de reconstruire des ouvrages partout, mais d'évaluer le bilan chimique, biologique et physique réel des ouvrages existants,
  • une partie des ouvrages signalés sur la carte de Cassini est encore présente sur les rivières, et quand Gilles Billen parle d'un "bouleversement du paysage", il ne saurait ignorer le vrai bouleversement en cours, à savoir le financement de la destruction systématique de la plupart de ces ouvrages par l'AESN (75% de choix de destruction dans le rapport CGED 2016). La question est de savoir si l'argent public doit servir à détruire des plans d'eau, étangs, retenues, réservoirs, etc., si cela représente un intérêt écologique et un intérêt général,
  • on peut certainement éviter les pollutions à la source (l'action stagne désormais en ce domaine, après des baisses dans les années 1980-1990), la question est cependant de savoir si, à pression égale sur le bassin, une retenue va plutôt éliminer des excès d'azote, phosphore ou pesticides (sachant que l'usage agricole des sols reste un premier prédicteur de la dégradation écologique),
  • le passage à l'agriculture biologique (6% seulement des parcelles aujourd'hui) n'évitera pas à lui seul le problème des nutriments, car tout système agricole utilise des intrants (organiques ou synthétiques), la diffusion de bonnes pratiques sera donc lente et complexe, 
  • l'AFB vient de lancer un appel à projets sur les impacts cumulés des retenues d'eau sur les bassins versants. Nous souhaitons que ce travail mesure systématiquement les différences de concentrations en nutriments et micropolluants à l'exutoire des bassins à occupation des sols similaires et selon leur densité d'ouvrages. Nous attendons désormais des faits et des preuves, pas des généralités ni des promesses. 

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21/02/2018

Bussières : plainte pour destruction illégale d'ouvrage et de zone humide

Face à la carence de l'administration dans son rôle de protection des milieux et de garantie du droit de l'environnement, l'association Hydrauxois a demandé à son avocat d'engager une plainte contre la fédération de pêche de l'Yonne pour destruction illégale d'ouvrage, d'étang et de zones humides à Bussières. En parallèle, une requête sera faite au préfet de l'Yonne en vue d'un arrêt immédiat des travaux, de mesures de sauvegarde et d'une reprise du chantier dans le cadre normal des procédures visant à protéger les milieux et les droits des tiers. Un refus ouvrirait un second contentieux dans l'ordre administratif. Nous reproduisons ci-dessous notre dernier échange avec la DDT de l'Yonne, expliquant les motivations de cette malheureuse issue face à un chantier géré de manière opaque et catastrophique.

Nous accusons réception de votre courrier du 15 février 2018 et nous avons immédiatement demandé en retour à M. le directeur départemental des territoires de nous faire parvenir copie de l'intégralité des pièces que vous y mentionnez, censées justifier les travaux, autorisations et absence d'investigation de la DDT. Nous regrettons au demeurant que vous n'ayez pas joint directement ces pièces puisque nous étions en phase pré-contentieuse sur la gestion catastrophique de l'étang de Bussières par la Fédération de pêche de l'Yonne, ci-après dénommée FYPPMA.

Etant donné la difficulté de nos échanges, le caractère ad hoc et confus des justifications successives qui nous sont apportées, le trouble manifeste des milieux aquatiques et humides, l'association Hydrauxois a demandé à son avocat d'engager une plainte pénale contre la FYPPMA pour destruction non autorisée d'ouvrage, d'étang et de zone humide.

Cette plainte sera doublée d'une requête à M. le préfet de l'Yonne de stopper le chantier, de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, d'instaurer la procédure normale d'autorisation de travaux (article R 214-1 à R 214-6 code environnement), en particulier l'analyse d'incidence, les mesures compensatoires, l'étude des alternatives, l'enquête publique. Un refus de la préfecture d'y procéder conduirait notre avocat à engager une seconde procédure contentieuse, cette fois par la voie administrative.


Nous sommes contraints à cette issue par l'opacité totale de ce chantier comme par le caractère insatisfaisant et incohérent des éléments qui nous sont opposés. Votre courrier suscite en effet de nombreuses interrogations.

La préfecture de l'Yonne nous a d'abord parlé dans son courrier du 1er décembre 2017 d'un dossier de "vidange" au titre de la simple gestion de "pisciculture", cette motivation justifiant que le chantier soit fondé sur un seul recto-verso très sommaire de descriptif malgré l'importance de l'hydrosystème modifié.

La préfecture de l'Yonne nous parle maintenant dans son courrier du 15 février 2018 d'un chantier sur la base de l'article R 214-44 du code de l'environnement procédure tout à fait exceptionnelle supposant un "danger grave" et un "caractère d'urgence" qu'à date, rien ne justifie dans vos propos. La remobilisation de sédiments lors des fortes eaux est un phénomène courant pour l'étang de Bussières, dont le déversoir a toujours été surversé lors des crues. Cela ne présente pas de caractère exceptionnel et nous attendons des pièces demandées qu'elles démontrent éventuellement le contraire. Par ailleurs, il est étrange que la FYPPMMA ait choisi de faire ses travaux en pleine période de ponte, croissance et éclosion des œufs de truite, sans que leurs experts s'avisent du problème et sans que vos services objectent des risques afférents pour le milieu, cela dès le mois d'octobre.

"Malencontreusement", la vanne de l'étang a dû être détruite dans la première phase. Et "malencontreusement" encore, la digue de l'étang a été en partie détruite dans la seconde phase. Le contentieux et son instruction permettront d'étudier sur pièces le rôle de la négligence et de l'intention dans cette altération du patrimoine paysager, historique et naturel de l'étang.

Vous avancez maintenant une troisième phase de chantier, qui nous paraît toujours aussi problématique. Pour la suite de ces travaux, vous persistez en effet à parler d'une simple "déclaration" pour permettre à la FYPPMA de détruire la totalité de la digue.

Or, cette destruction ne correspond ni au chantier de vidange d'étang piscicole déclaré en octobre 2017, ni au chantier R 214-44  CE autorisé en janvier 2018, en situation de danger allégué.

Cette destruction relève du R 214-1 CE  sur les  "installations, ouvrages, travaux ou activités", et en particulier du 3.1.2.0. "conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (…) sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m". Il est établi qu'à la date du 9 janvier 2018 où la FYPPMA signale à vos dires son projet de chantier de destruction auprès de votre service, nous avons simplement un étang vidangé dans le cadre de sa gestion piscicole. Mais l'étang en question correspond au profil du site en sa consistance légale autorisée.

Cette position aurait dû être celle de la préfecture et du maître d'ouvrage dès le départ : nous assistons en réalité depuis 6 mois à des contorsions juridiques pour essayer d'échapper à l'étude d'un écosystème d'étang de 5 ha menacé de destruction et à l'examen par enquête publique d'un chantier modifiant plus de 1000 m de rivière.

Une position contraire de votre part - c'est-à-dire le démantèlement d'un ouvrage et d'un étang  sur lit mineur par cette succession de simples déclarations ad hoc  - conduirait à des conséquences parfaitement absurdes. Par exemple, un propriétaire de berge et de lit pourrait édifier en lit mineur un seuil de 10 cm de hauteur, attendre que l'eau se rééquilibre, ajouter dessus un nouveau seuil de 10 cm, et ainsi de suite jusqu'à édifier un barrage de 1, 2 ou 3 m, cela sans avoir à demander d'autorisation (ni même en l'occurrence à faire de déclaration), puisque l'administration ne devrait jamais considérer l'état initial de la masse d'eau, simplement constater étape par étape des évolutions du lit, sans rien y redire.

Nous doutons que l'administration souhaite encourager pour l'avenir ce genre d'interprétation acrobatique de la loi et les comportements que cela permettrait.


Sans préjuger du dossier de la FYPPMA relatif à la solution définitive pour le site de Bussières, plusieurs de vos propos sont problématiques de la part d'un service instructeur.

Vous affirmez ainsi sans autre forme de démonstration que "les travaux sont sans conséquence sur la stabilité de la route".

Cette légèreté étonne : il paraît difficile de modifier la stabilité géotechnique (liée notamment à la pression de l'eau de part et d'autre) d'une route publique au milieu d'un étang sans prendre quelque précaution sur la composition et l'évolution du sol, ni envisager les conséquences futures de la reprise végétative ou des érosions successives que produirait la Romanée en crue. Le cas est encore plus manifeste pour le pont, dont le régime hydrologique est changé au niveau des piles et fondations en cas de projet de destruction du plan d'eau les immergeant en permanence.

Nous vous demandons d'analyser ces points de sécurité autrement que par votre intime conviction - plus précisément, de demander au pétitionnaire de démontrer l'absence de risque dans le cadre de son dossier d'autorisation au titre du R 214-1 CE.

Par la suite, vous affirmez encore que "la biodiversité d'un plan d'eau n'est pas comparable à la définition d'une zone humide au sens de l'arrêté ministériel du 2-1-06-2008 modifié par celui du 01-10-2009, et le projet de la FYPPMA vise au contraire une remise en état du site avec un gain réel pour la biodiversité notamment par la création d 'une zone humide plus diversifiée que celle actuelle constituée du plan d'eau".

Vous n'apportez là encore aucune pièce pour asseoir ces propos, notamment pas de rapport d'expertise de l'AFB - Agence que nous avons saisie en vertu de l'article L 131-8 CE lui assignant une mission de préservation de la biodiversité, mais sans réponse de sa part à ce jour.

Concernant la qualification d'une "zone humide", il n'est pas sérieux de prétendre que l'étang et ses marges humides n'en seraient pas une : tous les éléments de la loi et de la jurisprudence du conseil d'Etat sont réunis (sols hydromorphes, plantes hygrophiles), attestés par de nombreuses prises de vue et observations des habitats à fort intérêt de l'étang de Bussières et de ses marges humides, avant leur désorganisation par les travaux de la FYPPMA. Les étangs sont considérés dans toute la littérature scientifique et dans la classification Ramsar comme des zones humides : nous serions fort étonnés qu'un seul chercheur ou ingénieur de l'environnement nie cette évidence, dans une procédure préparatoire ou devant un tribunal.

Nous suggérons aux services instructeurs en charge de l'eau de lire en toute urgence le remarquable ouvrage collectif dirigé par Beat Oertli et Pierre-André Frossard (Mares et étangs. Ecologie, gestion, aménagement et valorisation), qui fait notamment le point sur les avancées de la recherche concernant l'intérêt majeur de ces petits hydrosystèmes pour la biodiversité, mais aussi pour la protection de la ressource (épuration, expansion de crues, etc.)

L'étang de Bussières figure dans la ZNIEFF 260014888 de type 2 " vallée du Cousin aval, Romanée et leurs abords ". Les étangs font partie de la motivation de ce classement, comme vous pourrez le lire sur sa fiche descriptive. Parmi les habitats déterminants à étudier avant perturbation, on note entre autres (ref Corinne) :
  • 37.7 Lisières humides à grandes herbes
  • 53.214 Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria
  • 22.43 Végétations enracinées flottantes
  • 44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
  • 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales
  • 22.4 Végétations aquatiques
Parmi les espèces susceptibles de profiter de l'étang, de sa queue marécageuse ou de ses marges humides comme habitat ou nourricerie, on note entre autres :
  • Crapaud accoucheur
  • Rainette verte
  • Grenouille agile
  • Mulette épaisse
  • Anguille européenne
  • Loutre
  • Végétations des étangs et zones humides acides du Nord Morvan
Le classement ZNIEFF précise : "ce patrimoine dépend (…) d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des linéaires de haies interconnectés, des cours et plans d'eau, et des zones humides". Le respect des "plans d'eau" comme des "zones humides" de la ZNIEFF figure donc dans les préconisations du Museum national d'histoire naturelle. La FYPPMA devra justifier de leur éventuelle disparition et des compensations qu'elle entend engager.

A notre connaissance, imparfaite en raison de l'opacité constante du chantier depuis nos premières requêtes de 2016, le projet de la FYPPMA consiste à restaurer la Romanée dans son lit mineur comme zone à truite et espèces d'accompagnement ou espèces commensales.  Aucun élément ne garantit la "création d'une zone humide plus diversifiée" dont vous parlez, sauf si la FYPPMA dispose d'un projet dédié en ce sens.

La Romanée a un débit très faible : c'est un filet d'eau à l'étiage, de surcroît un filet subissant des pollutions vis-à-vis desquelles l'étang et ses marges ne joueront plus de rôle épurateur en cas de destruction.

Nous vous rappelons les données de sa station moyennées sur plus de 20 ans : 0,088m3/s et 2 mm de lame d'eau seulement au mois le plus sec de septembre, 2,190 m3/s de 58 mm de lame d'eau au mois le plus pluvieux de février. La restauration de zone à truite dans le lit mineur incisé et à très faible débit n'a pas de raison particulière d'alimenter une zone humide attenante (et non une simple reprise des végétations pionnières banales de bord de rivière, soit un type de milieu déjà très présent au long de la Romanée, dans la ZNIEFF 260014888, et plus largement dans le Nord-Morvan). La destruction de l'étang sans autre compensation ou aménagement abaisserait donc selon nous la biodiversité alpha et bêta de l'hydrosystème en réduisant la diversité de ses habitats aquatiques et humides.

Nous vous demandons en conséquence d'analyser ces éléments de biodiversité, de précaution, de compensation - plus précisément de demander au pétitionnaire de les analyser dans le cadre de son dossier d'autorisation au titre du R 214-1 CE.


La question des ouvrages hydrauliques en lien à la continuité écologique est aujourd'hui reconnue comme problématique en France, que ce soit par le rapport d'audit CGEDD 2016, par la recherche universitaire (voir le livre universitaire collectif Barraud et Germaine 2017 sur le démantèlement des barrages) ou encore par les participants au groupe de travail du Comité national de l'eau, qui échangent en ce moment même sur ce sujet conflictuel.

La confiance est déjà très fragilisée entre votre administration et les riverains, particulièrement sur cette zone Cousin-Romanée où nombre de propriétaires d'ouvrages sont adhérents de notre association et suivent de très près vos instructions des questions aquatiques.

La manière dont vous gérerez la suite du chantier catastrophique de l'étang de Bussières définira si cette confiance dans l'équité et l'impartialité de l'action administrative peut être restaurée, ou si elle tendra un peu plus vers son point de rupture. Il n'est pas ici question d'obliger le propriétaire de l'étang de Bussières à choisir telle ou telle option pour le bien qu'il possède : mais simplement de le soumettre comme tous les autres propriétaires aux dispositions du code de l'environnement qui protègent les milieux, régulent les chantiers d'importance et garantissent les droits des tiers.

Illustrations : le plan d'eau de Bussières à travers les âges (carte de Cassini du milieu du XVIIIe siècle, carte d'étang major du milieu du XIXe siècle, photographie aérienne du milieu du XXe siècle). 

19/02/2018

Vers une étude du limnosystème (Touchart et Bartout 2018)

Les lacs ont longtemps été l'objet d'étude central de la limnologie, terme forgé par François-Alphonse Forel dans son analyse du lac Léman au XIXe siècle et discipline considérée par certains comme le réel précurseur de l'écologie moderne. Deux géographes de l'Université d'Orléans constatent que, depuis un siècle, l'analyse des milieux lentiques peine à trouver son identité épistémologique. Ils proposent de conceptualiser le limnosystème comme l'ensemble des interactions à l'oeuvre dans l'émergence, le fonctionnement et le comportement des lacs, mares, étangs et autres eaux plus stagnantes que courantes. Au passage, les deux chercheurs égratignent une certaine hégémonie des enjeux lotiques dans l'analyse actuelle des systèmes fluviaux, notamment pour la mise en oeuvre de la DCE 2000 et de la LEMA 2006, ainsi que la tendance à séparer épistémologiquement des plans d'eau selon leur origine naturelle ou artificielle, au lieu d'étudier leur dynamique sans considération de valeur sur leur provenance. Une perspective que nous encourageons, à l'heure où grandissent partout les incompréhensions sur le sens, la motivation et l'intérêt de la destruction des plans d'eau.


Laurent Touchart et Pascal Bartout, géographes à l'Université d'Orléans (laboratoire CEDETE), dressent d'abord une rapide histoire de la limnologie, longtemps définie comme la science des systèmes lacustres. Les lacs ont tôt attiré l'attention des naturalistes, des géographes et des premiers écologues, au même titre que les îles dont ils sont en quelque sorte l'équivalent inversé (un ensemble "isolé" d'eau cerné de terre, ensemble ayant sa cohérence d'étude, avec une forte interdépendance des éléments internes, de nombreuses espèces endémiques pour les lacs anciens). Les limnologues sont aussi parmi les premiers contributeurs à la construction de l'écologique scientifique au début du XXe siècle : S. Forbes, R. Lindemann, G. Hutchinson, par l'influence de ce dernier E. Odum.

L'étude des lacs va très vite se trouver à la confluence des différentes écoles de recherche, avec la mise en avant du caractère systémique et intégrée, aux Etats-Unis, en Europe et en Russie. Au fil des travaux, les géographes y valorisent le biotope au sein d'un système fluvial, les biologistes y mettent en avant les biocénoses (ou biogéocénoses en Russie) au sein d'un écosystème lentique. Selon l'angle choisi, le caractère ouvert ou fermé est souligné. L'action humaine y est beaucoup étudiée sous l'angle de l'eutrophisation et de la pollution, plus sensible dans les lacs que dans les rivières en raison du moindre mouvement et du temps de résidence. Le schéma ci-dessous montrent les différentes inscriptions possibles du "limnosystème en tant que concept de géographie limnologique".

Cliquer pour agrandir. In Touchart et Bartout 2018, art cit, droit de courte citation

Pour les auteurs, il manque finalement une pensée du limnosystème en tant que tel (la plus ancienne mention du terme est celle du géologue suisse Jean-Michel Jaquet en 1989). Une définition formant programme de recherche est proposée :

"Le limnosystème est l’ensemble des interactions naturelles (en tant qu’écosystème lentique interagissant avec les écosystèmes lotiques d’amont et d’aval et en tant qu’isolat favorisant l’endémisme interagissant avec l’ensemble du réseau hydrographique) et socioculturelles (comme rendant des services socio-économiques et possédant une identité culturelle) se produisant sur un territoire centré sur un plan d’eau, ce dernier se conduisant à la fois comme un aval collecteur et un amont moteur. Le limnosystème se décline en plusieurs échelles spatio-temporelles : le lac forme un limnosystème saisonnier de bassin, l’étang un limnosystème interdiurne de versant, la mare un limnosystème diurne dépendant. L’origine du limnosystème peut être indifféremment naturelle ou artificielle. Ainsi redéfini, le limnosystème devient un concept géographique par (i) son centrage, à la fois épistémologique et opérationnel, sur un objet géographique, le plan d’eau, (ii) ses caractéristiques multiscalaires, (iii) sa prise en compte sans hiérarchisation de valeur des faits de nature et de société."

Au passage, soulignant l'intérêt du concept d'anthroposystème apparu au début des années 2000 (Lévêque et al 2000, Lévêque et al 2003), Laurent Touchart et Pascal Bartout égratignent quelque peu la mise en oeuvre de la DCE 2000 et de la loi sur l'eau 2006 en France, constatant à la fois une hégémonie des systèmes lotiques (où l'ensemble lentique est perçu comme anomalie du continuum) et une dépréciation sans fondement des plans d'eau d'origine humaine :

"Si le limnosystème était conçu comme un anthroposystème limnique, il formerait un cadre plus opérationnel que l’actuel (…). Fortifié par les considérations épistémologiques précédentes, il aiderait sans doute, de façon pratique, à résoudre certaines contradictions de l’application française de la DCE que nous pourrions illustrer ainsi. Pourquoi un glissement de terrain qui barre une vallée et construit un lac est-il présenté comme une bénédiction permettant au réseau hydrographique d’enrichir sa biodiversité et la variété de ses habitats, par le simple fait qu’un segment du système lotique a été transformé en système lentique, même si ce bouleversement a eu lieu récemment ? Pourquoi une digue construite pour barrer un vallon il y a mille ans, qui a donné naissance à un étang ennoyant une prairie humide inculte, dont les plantes marécageuses évapo-transpiraient de façon considérable, qui a laissé au cours d’eau le temps de rééquilibrer son profil en long, qui est intégré au système agro-pastoral traditionnel et a acquis une valeur culturelle et patrimoniale aux côtés d’un moulin, est-il présenté comme une atteinte intolérable à la nature, par le simple fait qu’un segment du système lotique a été transformé en système lentique ?"

Référence : Touchart L, P Bartout (2018), Le limnosystème est-il un concept géographique ?, Ann. Géo., 719, 29-58.

A lire également : Touchart L (2002), Limnologie physique et dynamique, une géographie des lacs et des étangs, Paris, L’Harmattan, 395 p. ; Touchart L (2002), Géographie de l'étang: des théories globales aux pratiques locales, L'Harmattan, 230 p.

17/02/2018

Directive-cadre européenne sur l'eau, les raisons d'un échec programmé

La directive-cadre européenne sur l'eau, visant 100% des masses d'eau en bon état chimique et écologique dès 2015, est un échec majeur au regard de ses objectifs, tant en France que dans les autres Etats-membres. Cette directive devant connaître une révision substantielle à partir de 2019, il importe de faire le bon diagnostic de cet échec pour apporter les évolutions nécessaires. Nous pointons ici deux causes majeures de l'absence de progression rapide de la qualité des eaux : le manque de réalisme économique sur l'ampleur et le coût des interventions nécessaires; le choix du mauvais paradigme de l'état de référence, héritage d'une version datée de l'écologie. Il faut souhaiter que l'Etat français porte à Bruxelles le bon message en 2019. 

La directive-cadre européenne sur l'eau (DCE), promulgué en 2000, a été décrite comme la législation la plus ambitieuse au monde dans le domaine de l'eau. Elle se donnait pour objectif le bon état écologique et chimique de 100% des masses d'eau (nappe, rivière, plan d'eau, estuaire) à l'horizon 2015, avec possibilité de proroger deux fois cette date butoir (échéances 2021, 2017).

La notion de bon état s'apprécie à partir d'une batterie d'indicateurs normalisés à travers toute l'Europe, portant sur l'appréciation des milieux biologiques, les mesures d'état physique de l'eau ou les taux de concentration de substances polluantes (près de 80) qui y circulent. Un seul facteur dégradé implique la dégradation de toute la masse d'eau. Certaines masses d'eau fortement modifiées sont jugées selon un potentiel d'état plutôt qu'un état.

Au regard de ses objectifs, la DCE 2000 est un échec.



Les graphiques ci-dessus (cliquer pour agrandir) montrent la situation au dernier bilan officiel des mesures rapportées à l'Europe, soit en 2013, pour les eaux de surface (source CGDD). Au total sur les bassins français, 43,5 % seulement des masses d'eau sont en bon ou très bon état écologique, 48,5% en bon état chimique, beaucoup de mesures manquaient dans l'état chimique.

Non seulement nous n'avons pas atteint les 100% de masses d'eau en bon état en 2015, mais les progressions observées depuis les premières mesures des années 2000 sont très lentes (quelques %) voire stables à intervalle de quelques années. C'est-à-dire qu'à ce rythme et malgré les environ 2,5 milliards € injectés chaque année dans la qualité de l'eau par les Agences de bassin, nous n'avons aucune chance d'atteindre l'objectif de 100% en 2027.

A la décharge de la France, elle se situe dans la moyenne européenne et d'autres pays ont des situations beaucoup plus dégradées que la nôtre.

Le manque de réalisme économique : une directive conçue sans estimation de faisabilité
L'explication la plus simple, mais aussi la plus paresseuse, consiste à incriminer tous les usagers de l'eau et tous les Etats. Si nous sommes en retard, c'est la faute des céréaliers qui ne réduisent pas les intrants et les pesticides, des industriels qui continuent de polluer ou réchauffer, des collectivités et des particuliers qui ne mettent pas assez vite leur assainissement aux normes, des barragistes et des moulins qui ne veulent pas détruire ou équiper leur ouvrage hydraulique, des irrigants qui pompent encore une eau plus rare, des éleveurs qui dégradent les berges, des automobilistes qui envoient des particules polluantes dans l'air donc dans l'eau par lessivage, des pêcheurs qui alevinent tout et n'importe quoi, etc.

Certes, chacun doit faire des efforts er c'est bien le sens des politiques engagées. Mais les "yakafokon" qui se limitent à ce genre de critique oublient qu'en démocratie, une politique publique n'évaluant pas sa faisabilité économique et son acceptabilité sociale n'est jamais qu'une mauvaise politique. Les efforts que l'on demande à chacun, ce sont à chaque fois des coûts (d'évitement, de compensation, de substitution), cela dans une économie ouverte et dans divers engagements européens ou internationaux de la France où l'on flatte par ailleurs la baisse des coûts, l'avantage compétitif, la hausse des pouvoirs d'achat, etc. A un moment, cette équation ne peut plus fonctionner.  L'approche systémique et intégrée de l'eau comme hydrosystème relié à tout le bassin versant est intellectuellement correcte, mais elle est économiquement lourde puisqu'elle regarde désormais l'ensemble des usages.

Dans le cas de la DCE, des économistes français ont par exemple montré récemment que son analyse coût-bénéfice est mauvaise dans la majorité des cas, en particulier dans les zones rurales à faible population mais fort linéaire de cours d'eau (Feuillette et al 2016). Ce genre d'observation justifie que la politique de l'eau (comme la politique des biens communs environnementaux en général) soit à forte composante publique dans son financement, avec certains objectifs écologiques sans équivalent monétaire. Mais nous atteignons alors la question de la limite des revenus fiscaux de l'eau que l'on peut attribuer chaque année aux besoins d'amélioration de la ressource ou à des objectifs de biodiversité qui ne sont pas toujours partagés par le corps social.

Dans son Blueprint for Water, la Commission européenne avait pointé entre autres problèmes le manque de connaissance et d'utilisation des instruments économiques dans la gouvernance de l'eau. L'OCDE avait formulé la même critique (OECD 2012). Comme l'observe dans un papier récent J Berbel et A Exposito "la DCE et la politique de l'UE dans le domaine de l'eau ont principalement été élaborées par des décideurs ayant une formation en hydrologie, en génie civil ou en administration publique. Jusqu'à présent, l'économie a joué un rôle secondaire, mais la DCE révisée devrait placer l'économie, et donc les économistes et les connaissances économiques, au cœur de la politique de l'eau de l'UE et au service de ses objectifs sociaux et environnementaux" (Berbel et Exposito 2018).

Encore faut-il que les économistes s'accordent sur les modèles d'estimation des biens, services, externalités liés à l'eau et à échelle de la collectivité : alors que nous sommes à la veille de la révision DCE, ce consensus paraît très loin d'être constitué. Avec le risque de reproduire les approximations à l'oeuvre depuis 2000 et de reconduire des objectifs sans les financements qui les garantiraient.

Le paradigme failli de l'état de référence : négation de la nature hybride et dynamique
Si la DCE 2000 rencontre l'écueil de la faisabilité économique de ses ambitions, le problème de cette directive est aussi plus profond et plus structurel. Il réside dans le choix de l'état de référence écologique comme objectif systématisé à chaque masse d'eau.

Gabrielle Bouleau et Didier Pont en rappelaient ainsi le principe : "la DCE définit les conditions de référence d’un système écologique comme celui prévalant en l’absence ou la quasi-absence de perturbations anthropiques. Cela correspond à des caractéristiques hydromorphologiques, physicochimiques et biologiques 'non perturbées', des concentrations en polluants de synthèse proches de zéro et des teneurs relevant du 'bruit de fond' en polluants non synthétiques. La chimie de l’eau et la toxicologie permettent d’étalonner les concentrations en fonction des risques sanitaires associés. Du côté de l’écologie, l’étalonnage repose sur une typologie régionalisée des milieux aquatiques qui rend compte de la variation de biodiversité induite par les caractéristiques écorégionales (facteurs hydroclimatiques, habitat physique, facteurs trophiques et biotiques) sur des cours d'eau non perturbés de taille relativement similaire. Le bon état correspond à un écart à cette référence n’entraînant pas de distorsion notable des biocénoses. Un écart plus notable est interprété comme le signe d’une perturbation des facteurs-clés déterminant la biodiversité localement. Cette approche suppose un retour possible au bon état en cas de suppression de la perturbation, sous réserve que cette dernière n’ait pas engendré d’irréversibilité." (Bouleau et Pont 2015).

En d'autres termes, les hauts fonctionnaires ayant conçu la DCE 2000 se sont imaginés que les rivières européennes, modifiées par 5000 ans d'occupations humaines sur les bassins versants, pourraient retrouver un état "naturel" ou "quasi-naturel" avec très peu d'influence anthropique en l'espace de 25 ans seulement… On critique parfois des politiques et des administratifs "hors-sol", il faut admettre que la réalité donne quelques fondements à ce grief.

Autant les indicateurs chimiques relèvent la présence ou l'absence d'une substance, paramètre en soi modifiable à la source dans beaucoup de cas, autant les indicateurs biologiques ou morphologiques se révèlent plus problématiques dans leur interprétation et leur pronostic d'évolution. En voici quelques raisons :
  • les systèmes naturels sont non réversibles, rien ne laisse penser qu'on reviendrait à un état antérieur et notamment "avant l'homme",
  • les systèmes naturels sont dynamiques et ne se stabilisent pas sur un point d'équilibre (ancienne vision du "climax" abandonnée en écologie),
  • le changement climatique est en train de modifier les écotypes de nombreuses rivières à travers leurs conditions hydrologiques et thermiques,
  • la biodiversité acquise depuis plusieurs millénaires (plus encore depuis 100 ans) est déjà considérable et elle dévie des assemblages de la biodiversité endémique,
  • les influences de tout le bassin versant (et non du seul tronçon de lit mineur) sur les propriétés de l'eau et des milieux suggèrent qu'un état de référence pré-humain engagerait la reconfiguration de tout le bassin versant (et non quelques actions ponctuelles sur le lit et la berge),
  • le temps de réaction des hydrosystèmes à des impacts ou des restaurations est assez largement inconnu, mais on sait déjà qu'il superpose des influences à toutes échelles (de l'heure au millénaire), avec aucun espoir que le quart de siècle de la DCE soit une période pertinente pour atteindre puis conserver un état donné.
Revenir à l'état de référence non perturbé relève donc d'un paradigme déchu, destiné aux plus grandes difficultés et incertitudes sur ce qui surviendra réellement dans nos eaux au cours des prochaines décennies. Et développer des modèles pression-impact-réponse trop simplistes ne produira pas les résultats attendus.

Voici près de 10 ans, Simon Dufour et Hervé Piégeay observaient déjà : "Au cours des deux dernières décennies, la restauration des rivières est de plus en plus devenue un domaine de recherche posant une série de questions complexes liées non seulement à la science mais aussi à la société. Pourquoi devrions-nous restaurer les écosystèmes? La restauration est-elle toujours bénéfique? Quand est-ce bénéfique? Quels devraient être les états de référence cibles? Qu'est-ce que le succès et quand peut-il être évalué? (… ) Bien que le désir de recréer le passé soit tentant, la science a montré que les systèmes fluviaux suivent des trajectoires complexes qui rendent souvent impossible le retour à un état antérieur. (…) Nous soutenons que la stratégie fondée sur les références devrait être progressivement remplacée par une stratégie axée sur les objectifs qui reflète les limites pratiques du développement de paysages durables et l'importance émergente de la prise en compte des services à la personne rendus par l'écosystème cible." (Dufour et Piégeay 2009)

La révision de la DCE en 2019 doit être l'occasion de repenser sa construction économique et son assise écologique.

16/02/2018

Un guide AFB-Irstea irrecevable pour le calcul de la consistance légale d'un moulin

A défaut de pouvoir faire disparaître le régime des moulins fondés en titre, l'administration française a entrepris depuis 2014 de vider ce régime de sa substance, en multipliant par décrets et arrêtés les complexités de remise en service des ouvrages hydrauliques anciens. L'Agence française pour la biodiversité et l'Irstea viennent ainsi de publier un rapport dédié à la méthodologie de calcul du débit du droit d’eau fondé en titre. Sa vocation est de s'imposer aux propriétaires ou bureaux d'études qui travaillent sur la relance de moulin. Or ce guide va produire plus de problèmes qu'il n'apportera de services. Sa complexité inutile est inapplicable pour les petits sites se relançant en autoconsommation ou en production modeste. Mais surtout, ce guide se base sur une prétention déplacée à renverser la définition jurisprudentielle et légale de la puissance maximale brute fondée en titre, allant jusqu'à donner des leçons de droit au Conseil d'Etat. Explications sur cet enième dérive de l'arbitraire administratif dans le domaine des ouvrages hydrauliques.


La puissance maximale brute d'un site est définie par la loi et codifiée dans le L. 511-5 du code de l'énergie : "La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur".

Lors de la relance d'un moulin, il est d'usage de considérer que sa consistance légale correspond à cette puissance maximale brute. La jurisprudence en a été établie par l’arrêt Ulrich du Conseil d’État (28 juillet 1866), où un usinier ayant changé ses mécanismes et augmenté sa puissance a vu reconnaître qu'il n'avait pas besoin de demander une autorisation, car la donnée importante est la "force motrice brute qui résulte du volume, de la hauteur et de la pente de la chute d’eau". Par extension, la puissance fondée en titre (consistance légale exploitable du site) est calculée par le débit entrant dans la propriété après diversion des eaux et par la hauteur totale entre le point d'entrée et le point de restitution (en sortie de bief), sans considération sur ce que le propriétaire peut faire techniquement de cette eau dérivée.

Cet équilibre législatif et jurisprudentiel relève d'un certain bon sens : dès lors que le droit d'eau fondé en titre peut dériver un débit, il l'exploite à sa convenance à impact égal de diversion du lit mineur de la rivière.

C'est cet équilibre que l'administration en charge de l'eau tente aujourd'hui de rompre, fidèle à son habitude de décourager la relance des ouvrages hydrauliques par des surcroîts de complexité et des pinaillages disproportionnés aux enjeux. Le rapport Irstea-AFB tente de rationaliser cette rupture.

Voici quelques exemples de désaccords ou d'imprécisions.

"Tout moulin doté d’un titre authentique ou dont l’existence avérée est antérieure à l’Édit des moulins de 1566 pour les cours d’eau domaniaux et à l’abolition du régime féodal du 4 août 1789 pour les cours d’eau non-domaniaux bénéficie d’un droit fondé en titre (MEEDDM, 2010)." (p. 8) 

Le droit fondé en titre est établi pour un moulin existant avant l'instruction législative des 12-20 août 1790 dans les rivières non domaniales. En effet, cette loi de l'Assemblée constituante instaure le "libre cours des eaux" garanti par les autorités départementales, et donc l'obligation de recevoir une autorisation administrative pour édifier un moulin ou autre ouvrage. Les moulins établis entre août 1789 et août 1790 sont donc également fondés en titre.

"La consistance légale est la puissance hydraulique brute que le moulin était autorisé à utiliser à l’origine de ses droits." (p. 9)

Cette définition est inexacte. Elle ne correspond pas à la loi ni à la jurisprudence, mais à une des deux hypothèses avancées dans l’arrêté du 11 septembre 2015.
"Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :- sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;- à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc."

L'arrêté pose arbitrairement que l'on peut se référer à des éléments anciens, alors que cette méthode n'est pas retenue dans le code de l'énergie ni dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. Et le texte du même arrêté convient que la puissance maximale brute est aussi recevable.

"Dans ce jugement et dans quelques autres décisions [du conseil d'Etat], il est fait une interprétation erronée de l’arrêt Ulrich" (page 11). 

Le Conseil d'Etat interprète le droit, et en la matière ses décisions peuvent être contredites par une instance supérieure (cours européennes). Il ne revient donc pas à l'Irstea ni à l'AFB de sortir de leurs compétences et de donner des leçons de droit à la plus haute juridiction administrative ni de "démontrer" que la jurisprudence se tromperait depuis l'arrêté Ulrich de 1866. C'est un non-sens : l'expert technique doit s'adapter à ce que dit le droit, et non pas essayer de le transformer.

"Le jugement n°393293 du Conseil d’Etat du 16 décembre 2016 précise l’applicabilité de la méthode : "Le juge administratif peut tenir compte notamment des mesures de dé- bit réelles effectuées sur le site par l’administration, à la condition toutefois que celle-ci démontre que ces mesures sont pertinentes pour apprécier la puissance maximale théorique" (p. 20)

Cet extrait sort l'arrêt du Conseil d'Etat de son contexte. Les magistrats ont rappelé que le calcul du débit maximal équipable (et non du débit dérivé ancien) s'applique aux fondés en titre dans ce considérant:
"4. Considérant qu'un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l'origine ; qu'à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que si, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique ", leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ; que la cour, en faisant usage de cette formule pour déterminer la puissance maximale, n'a ainsi entaché son arrêt sur ce point d'aucune erreur de droit"
Donc l'administration peut effectuer des mesures de débits réels sur site, mais elle doit le faire dans le respect des dispositions législatives citées du code de l'énergie, dont on rappellera qu'elle s'impose aux dispositions réglementaires dans la hiérarchie des normes (le ministère de l'écologie peut prendre des arrêtés et décrets, mais pas s'ils sortent des définitions de la loi validées par la jurisprudence).

Au plan technique, le guide soulève par ailleurs certains points intéressants pour le calcul du débit. Mais ses présupposés le rendent inutilisables.

Ce guide a déjà été opposé à des pétitionnaires, qui nous en ont informés. Nous avons saisi certains partenaires nationaux de cette question en attirant l'attention sur la nécessité de produire par des ingénieurs et juristes un guide alternatif, fidèle à la loi et à la jurisprudence, opposable au service instructeur et au juge administratif, proposant des règles hydrauliques simples et éprouvées de calcul. D'ici là, le guide Irstea-AFB et la manoeuvre administrative de réduction de la consistance légale seront refusés. Un argumentaire complet sera fourni par notre avocat aux adhérents s'ils sont obligés de saisir le juge administratif pour constater l'absence de fondement juridique des demandes.

Dernier point : les deux fédérations de moulins, les deux syndicats d'hydro-électriciens et le syndicat des énergies renouvelables ont souhaité que la petite hydroélectricité soit placée sous la compétence de la direction énergie et climat du ministère de l'écologie (comme tous les autres producteurs), et non pas de sa direction eau et biodiversité. Cette requête est légitime et nécessaire. Depuis 10 ans, la direction eau et biodiversité axe son action de continuité en rivière sur la destruction des ouvrages hydrauliques. Elle ne fait que complexifier les normes en contradiction avec les attentes du gouvernement qui a demandé à ses administrations de les simplifier. Elle a nourri une très vive animosité des riverains à l'encontre des politiques publiques de continuité et n'a montré aucun intérêt pour le potentiel hydraulique des rivières, ce qui la rend peu à même d'accompagner dans de bonnes conditions la relance des moulins dans le cadre de la transition énergétique. Quant à l'Agence française pour la biodiversité, elle entretient la confusion sur son objet et sa pertinence en apposant son logo à ce genre de guide technique, qui devrait relever de l'Ademe.

Référence : Irstea, AFB D. Dorchies (2017), Méthodologie de calcul du débit du droit d’eau fondé en titre, 100 p.