09/03/2018

Les Amis de la Sélune, faux-nez du lobby des pêcheurs de saumon

Le collectif des Amis de la Sélune milite pour la destruction des lacs et barrages de la vallée. L'examen de ses adhérents affichés montre qu'il s'agit dans 76% des cas d'associations et fédérations de pêche. Bien loin de s'engager de manière désintéressée pour l'écologie des rivières, il s'agit en fait de gagner des linéaires pour un loisir fondé sur la prédation. On se demande pourquoi certaines associations de protection de la nature se compromettent avec ce lobbying — le même qui essaie en ce moment de faire lever l'interdiction de pêche au saumon sur l'axe Loire-Allier et de poursuivre à grands frais l'alevinage par des souches dégénérées d'élevage. Loin d'être favorable à leur pratique, déjà largement ouverte sur des linéaires bretons et normands, la posture extrémiste de ces casseurs-pêcheurs risque surtout de se retourner contre eux et d'envenimer les rapports avec les riverains propriétaires des berges. Car finalement, pourquoi faudrait-il tolérer ces usagers intolérants et militants de la destruction du patrimoine?



La destruction des barrages de la Sélune n'a jamais été portée avec conviction par le territoire de Sud Manche, ses élus et ses habitants. Depuis le départ, c'est la pression de certains usagers - en particulier, les pêcheurs de saumon en tirant un profit pour leur loisir - qui s'est exercée au sein de la commission locale de l'eau du SAGE et des diverses instances de bassin où ces permanents des structures pêche ont la garantie d'une représentation, contrairement aux riverains. Cette pression a rencontré un écho favorable au sein des bureaucraties publiques de l'eau : Agence de l'eau Seine-Normandie, DDT-M, Dreal, Agence française pour la biodiversité (ancien Onema et Conseil supérieur de la pêche, qui appuie surtout l'halieutisme). Dans les années 2000, le ministère de l'écologie (tutelle de ces services) était à la recherche de quelques sites spectaculaires pour accompagner l'annonce du plan de restauration de la continuité écologique de 2009. Les tractations avec la direction EDF ont conduit à sacrifier les barrages de la Sélune (pas de renouvellement de concession) en échange de reports d'intervention sur le barrage de Poutès dans l'Allier.

Au long de ce processus, un collectif "les Amis de la Sélune" a essayé d'entretenir l'illusion d'une forte demande locale de changement de la vallée par destruction des barrages.

Ce collectif est en réalité porté par quelques associations écologistes nationales ou internationales, ayant une faible base militante, mais surtout par beaucoup de structures de pêche de loisir (ou professionnelle). La plupart de ces organisations reçoivent des subventions publiques et ne sont pas indépendantes du ministère dont elles appuient les décisions : ce chassé-croisé des associations et bureaucraties est évidemment une caricature de dialogue environnemental et de consultation de la société civile. L'examen de l'enquête publique a montré que nombre de soutiens apportés à la destruction étaient extérieurs à la vallée de la Sélune, à la Manche et même à la France (participation organisée de pêcheurs de saumon des quatre coins de la planète). Quand une consultation locale a été organisée en 2015, 99% des 20 000 riverains ayant voté ont refusé la destruction : la soi-disant demande sociale a fait pschitt, la vallée veut garder ses lacs.

Le dernier communiqué de ce collectif des Amis de la Sélune comporte cette précision:
Le collectif « Les Amis de la Sélune » rassemble un grand nombre d’organisations issues de la société civile, en France et à l'étranger, dont :
ANPER TOS - Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche - Association Internationale de Défense du Saumon Atlantique – Club des Saumoniers - Comité National de la Pêche Professionnelle en Eau Douce - Eau et Rivières de Bretagne - European Rivers Network - Fédération de la Manche pour la Pêche et 24 AAPPMA - Federation of Irish Salmon and Sea Trout Anglers - Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche - Fédération Nationale pour la Pêche en France - Fondation GoodPlanet - Fonds Humus pour la biodiversité - L'Hydroscope - Ligue pour la Protection des Oiseaux - Manche Nature - Mayenne Nature Environnement - North Atlantic Salmon Fund - SOS Loire Vivante - Sustainable Eel Group – AAPPMA de l'Elorn (Finistère) - AAPPMA de Pont-Croix (Finistère) - AAPPMA de Pontrieux - la Roche Derrien (Côtes-d’Armor) - Association Régionale des Fédérations de Normandie pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique – Association Régionale des Fédérations de Bretagne pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique - Vét'Eau Pêche
Or, on voit que 36 associations sur 47 (76,5%) sont en réalité des structures de pêche.

Le message est clair : quelques associations écologistes ont ici servi de paravents à des usagers de la rivière qui ont avant tout pour désir d'étendre une activité de loisir et de prédation, pourquoi pas de développer un business de tourisme international haut-carbone pour que les pêcheurs du monde entier viennent s'amasser sur les rives et traquer une espèce que l'on dit vouloir protéger. (Mais là-dessus il y a loin des promesses aux réalités, comme l'a montré l'exagération des mirifiques perspectives de tourisme halieutique sur la Touques.)

Cette place de premier plan des pêcheurs dans la pression en vue de détruire les ouvrages de la Sélune a été observée dans des travaux de recherche universitaire (voir Lespez et Germaine 2017).

Est-ce un bon calcul? Si les barrages de la Sélune venaient à être détruits - ce qui reste à voir, attendu qu'un front contentieux s'ouvrira contre les décisions préfectorales en ce sens et que la vallée y est fortement opposée -, les pêcheurs de saumon n'y auraient pas forcément la vie tranquille qu'ils espèrent.

D'une part, les propriétaires privés riverains seraient amenés à une réflexion sur la concession du droit de pêche au lobby ayant milité pour détruire leur cadre de vie et les barrages auxquels ils sont attachés (ainsi qu'à une valorisation éventuelle de leur droit de pêche autrement que par concession gratuite à ces AAPPMA et fédérations extrémistes). D'autre part et surtout, une requête en interdiction totale de la pêche du saumon serait déposée - notre association vérifiera dès publication d'un arrêté d'effacement l'engagement du gouvernement sur ce point. Car il ne faut pas prendre les citoyens pour des idiots : on ne va pas dépenser des dizaines de millions € d'argent public et détruire le cadre de vie de dizaines de milliers de riverains pour la protection d'une espèce que l'on dit menacée, puis permettre dans la foulée à quelques milliers de prédateurs de venir la stresser pour leur bon plaisir, nuisant à la recomposition du stock comme à la qualité de l'étude scientifique. Une destruction devrait donc être synonyme d'une interdiction de pêche, et de contentieux si l'Etat s'y refusait.

Les pêcheurs de salmonidés disposent déjà d'importants linéaires pour leur loisir, sur la baie du Mont Saint-Michel (Sienne, Sée, Couesnon, Sélune aval) et la Manche (Saire, Vire) mais aussi sur de nombreux côtiers normands ou bretons. Leur militantisme en faveur de la destruction des barrages de la Sélune contre l'avis des habitants de la vallée relève d'une posture extrémiste et intolérante. Les riverains souhaitant protéger les lacs et barrages n'ont aucune raison de subir sur leurs berges des gens qui propagent ces attitudes de destruction et de division. C'est en manifestant leur refus qu'ils amèneront les pêcheurs à réfléchir et à mieux respecter les autres usages. Et ce qui vaut pour la Sélune doit valoir pour toutes les rivières où des AAPPMA militent aujourd'hui en faveur de la destruction irrémédiable du patrimoine hydraulique.

A lire sur la Sélune
Le déni démocratique
Bassin pollué et dégradé, risques sur la baie du Mont-Saint-Michel
Le gain réel pour les saumons
Le bilan coût-bénéfice déplorable de la destruction des barrages
Pollution génétique des saumons de la Sélune par les empoissonnements
Faut-il détruire les lacs et barrages de la Sélune pour un retour hypothétique de 1314 saumons?

08/03/2018

Le parc Champagne-Bourgogne, l'obstacle à l'écoulement et la truite arc-en-ciel

Le parc des forêts de Champagne et Bourgogne est un futur parc national français en cours de concertation. La prochaine assemblée générale, qui risque de se tenir dans un climat tendu, propose d'adopter la charte du Parc. Ce texte a valeur contraignante, donc ses dispositions nombreuses soulèvent des débats. Nous commentons ici la mesure sur la naturalité et la fonctionnalité des cours d'eau, d'où il ressort qu'il faut avant toutes choses traquer et effacer chaque obstacle à l'écoulement, mais que déverser des truites arc-en-ciel ne pose pas de problème majeur à la bien étrange "naturalité"


L'objectif 6 de la charte vise à "garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et l’expression de la biodiversité", et sa mesure n°3 à "renforcer la naturalité et la fonctionnalité des cours d’eau". Cliquer sur l'image ci-dessus pour lire ce texte.

Que peut-on y lire?
"La qualité des cours d’eau des têtes de bassin versant, qui repose notamment sur leurs eaux courantes, fraîches et bien oxygénées, est recherchée avec les signataires de la charte."
Cet incipit ressemble à une image de carte postale. Une rivière de tête de bassin versant boisé livrée à sa naturalité serait bien souvent une succession d'embâcles et de barrages de castors avec des alternances d'eaux courantes et stagnantes, des bras temporaires, des changements de lit, etc. L'image ci-dessous (DR) donne une idée de ce type de rivière, dont le cours tout à fait naturel mais peu prévisible n'est d'ailleurs pas sans provoquer des soucis aux propriétaires des rives.


"Le rétablissement de la continuité écologique aquatique de tous les cours d’eau du cœur, quel que soit leur classement, est accompagné sur la base de démarches concertées et d’études analysant l’ensemble des enjeux (naturels, paysagers, culturels et économiques) afin de mettre en œuvre des solutions exemplaires. Il tient compte notamment de la présence d’un important patrimoine bâti en bordure des cours d’eau et d’aménagements parfois à forte valeur sociétale/sociale, historique ou architecturale qu’il contribue à mieux connaître."
Ce texte montre des avancées dans la perception et la prise en compte des ouvrages anciens. Mais après 10 ans de conflit sur la continuité écologique, le projet du Parc ne retient pas la leçon et n'arrive pas à énoncer la phrase claire qui aurait débloqué les choses, à savoir que la protection du patrimoine hydraulique bâti des moulins et étangs, incluant les retenues et les biefs, est la solution de première intention. Au lieu de cela, nous avons le jargon technocratique des "solutions exemplaires" dont les propriétaires et riverains ont appris depuis 10 ans la signification exacte : soit vous effacez, soit vous payez de votre poche les centaines de milliers d'euros de "l'exemplarité". Vu que la charte considère les buses et gués comme des problèmes graves, on se doute que des chaussées, digues et barrages n'auront pas des arbitrages favorables.
"Pour garantir la naturalité des cours d’eau en cœur, la charte encadre les opérations de repeuplement de poisson. Seul le déversement de truite arc-en-ciel est possible sans autorisation préalable dans certains secteurs identifiés."
La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) est une espèce nord-américaine, acclimatée en Europe à fin de loisir par les adeptes de la pêche sportive. Le manuel de référence de Bruslé et Quignard 2013 nous dit qu'"introduite dans 97 pays, elle peut être considérée comme invasive et, suite à un impact, menacer la survie des populations naturelles de truites et de saumons" (Biologie des poissons d'eau douce européens, p. 111). La truite arc-en-ciel n'a pas beaucoup d'intérêt en rivière, à part procurer au pêcheur du dimanche la satisfaction de son quota de prédation. Qu'une charte visant la naturalité prévoit la possibilité de son déversement dans les eaux du coeur de parc de Champagne et Bourgogne indique l'efficacité du lobby pêche et la complaisance laxiste de l'AFB ex Onema dès que ces intérêts halieutiques sont en jeu.

Conclusion : dans le domaine aquatique, le projet de Parc illustre surtout les idées dans l'air du temps et les contradictions qu'elles affrontent pour devenir une politique écologique de territoire. Il est peu pédagogique de véhiculer des illusions de "naturalité" alors que l'on a seulement ici une certaine vison de la nature. Les seules options conformes à cette idée sous-jacente de "naturalité comme nature sans l'homme" seraient les choix d'interdiction totale de présence humaine et de non-intervention, comme cela peut se pratiquer dans les parcs de certains pays. Mais c'est peu envisageable dans les zones densément et anciennement peuplées comme l''Europe. Sinon, on a un mode de gestion de la nature conforme au goût et à l'intérêt de certains acteurs. Pourquoi pas, mais autant le dire.

07/03/2018

Belleydoux : consolider le seuil, revoir le classement de la Semine

La destruction de l'ouvrage de Belleydoux a été stoppée, mais sa ligne de crête a été fragilisée par les premiers travaux. Les mesures au droit du site suggèrent que le transit sédimentaire est moins important que prévu. Et il est reconnu que la rivière Semine est déjà fragmentée par des chutes naturelles, non franchissables en montaison. Notre association souhaite donc des mesures proportionnées au droit de l'ouvrage de Belleydoux et une révision du classement liste 2 de la Semine. Une consolidation du faîte de l'ouvrage est nécessaire pour prévenir les risques posés aux riverains et aux usagers de canyoning, qui apprécient cette chute artificielle s'ajoutant aux chutes naturelles de la rivière et offrant un cadre superbe aux activités de plein air. Des rivières durables valent mieux que des rivières sauvages... 

Le seuil de Belleydoux a fait l'objet d'une opération de démantèlement que notre association juge illégale, car elle modifie plus de 100 m de profil de la rivière sans autorisation ni enquête publique. Une plainte contre la préfecture de l'Ain a été déposée en 2017, en cours d'examen par le tribunal administratif de Lyon.

A la suite de cette plainte, mais aussi de la forte mobilisation des riverains (près de 700 signataires d'une pétition contre le démantèlement) et des usagers (canyoning notamment), la chantier a été stoppé et un cycle de concertation ouvert.

Hélas, les riverains observent que le démantèlement de la première ligne de crête du barrage l'a fragilisé. Comme on le voit sur cette photo, des blocs ont été emportés (à droite) par les crues hivernales.


Notre association se félicite que la concertation reprenne, mais déplore qu'elle n'ait pas eu lieu avant, lors de la construction du projet. Il n'y a aucun avenir sur nos rivières pour des chantiers qui ne sont pas d'abord portés par les riverains en vertu des services qu'ils leur rendent, au lieu d'être imposés par des comités fermés ne représentant qu'une partie des usages, des attentes et des connaissances.

Dans le cas du seuil de Belleydoux, il a été observé ces derniers mois que le transit sédimentaire après démantèlement partiel de l'ouvrage est inférieur aux attentes du maître d'ouvrage (parc naturel régional Haut Jura).

Nous n'en sommes pas particulièrement surpris : les ouvrages anciens comme celui de Belleydoux sont largement atterris, et ils ont donc acquis une certaines transparence sédimentaire : lors de crues morphogènes, le transport solide se fait en surverse de l'ouvrage sans que celui-ci représente un obstacle (contrairement à un grand barrage qui a des capacités de stockage de plusieurs millions de m3 et un parement de hauteur non submersible). Le dossier très sommaire présenté en justification de cet effacement ne démontrait d'ailleurs pas l'existence de déficit significatif altérant des habitats sur un linéaire d'importance, déficit qui aurait été de nature à motiver un démantèlement à financement public.

Par ailleurs et surtout, l'analyse sédimentaire demande un modèle hydromorphologique du bassin entier, et non une approche par site. Le niveau actuel d'équilibre dynamique sédimentaire est différent d'un bassin à l'autre, il s'établit sur long terme (décennies à millénaires) et il dépend de l'état des berges comme de celui des sols du bassin versant. Par exemple, certains bassins sont en situation de déficit d'apports du fait des afforestations faisant suite à la déprise agricole (en ce cas, le lit peu nourri tend de toute façon à s'inciser et s'enfoncer jusqu'au socle crue après crue, faute d'apports suffisants par l'érosion latérale).

On ne peut donc se prononcer sur un enjeu sédimentaire en prenant pour base des règles génériques ni en prenant pour objectif la petite quantité de sédiments contenue dans le remous d'un ouvrage modeste : c'est une approche à échelle bassin qui doit montrer l'existence d'un éventuel enjeu, et modéliser les variations de transit solide selon les hypothèses d'aménagement retenues en lit mineur, mais aussi en lit majeur.


Outre cette question sédimentaire, la rivière Semine est fragmentée de nombreuses chutes naturelles (cf ci-dessus, photos extraites du site descente canyon). Ces discontinuités atténuent considérablement l'enjeu ichtyologique de continuité et rendent peu compréhensible le classement au titre du L 214-17 CE (dont on aimerait connaître la motivation exacte, un courrier d'accès aux pièces du classement va être envoyé au préfet). Fragmentant naturellement le cours de la rivière, ces chutes suggèrent de notre point de vue que l'usage pêche devrait être prioritairement réglementé afin que les populations endémiques de cet hydrosystème isolé par la géologie ne soient pas affectées (évitement des alevinages, no kill, décontamination des matériels de pêche à risque de contamination par la saprolègne, etc.).

Pour la suite, notre association souhaite que la préfecture de l'Ain prononce une exemption de continuité sur l'ouvrage de Belleydoux et retravaille la pertinence du classement de la rivière Semine en liste 2 au titre de la continuité écologique.

Cette issue est autorisée par la circulaire DEVL1240962C du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements de cours d'eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique.

Le ministère avait pris soin de préciser notamment :
"les mesures à imposer doivent tenir compte de la réalité locale et des enjeux réels des cours d'eau, de l'impact des barrages et de la proportionnalité des coûts par rapport à l'efficacité et aux bénéfices attendus. (…) Le seul  aménagement  de  l'ouvrage  pour  assurer  cette  circulation  dans  le  sens  amont-aval  peut répondre à l'obligation induite par le classement à partir du moment où l'aménagement pour la montaison  n'a  pas  de  justification  écologique  suffisante  comparée  à  son  coût.  De  même, lorsqu'un ouvrage se situe à l'amont immédiat d'une chute naturelle, assurer la montaison peut ne pas avoir de sens écologique ; les mesures permettant d'assurer correctement la dévalaison seront alors suffisantes pour remplir l'obligation liée au classement à ce titre."
"Pour les seuils ne comportant pas de vannages, les prescriptions (déplacement des sédiments, dérasement, arasement, etc.) seront à adapter en fonction de leur impact individuel et de l'effet de cumul de sédiments qu'ils peuvent générer le cas échéant."

Ces conditions particulières de fragmentation par des chutes naturelles et d'enjeu sédimentaire non spécifié sont remplies pour la Semine au droit du seuil de Belleydoux.

Enfin, au regard des risques liés à la destructuration par les crues de l'ouvrage fragilisé - risques pour les riverains et dans la pratique de canyoning -, nous demandons que la ligne de faîte soit consolidée l'été prochain.

06/03/2018

Modèle de courrier pour un chantier de continuité écologique imposé au titre du L 211-1 code de l'environnement

Depuis quelques mois, l'administration en charge de l'environnement, s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat, tend à exiger des aménagements de continuité écologique en dehors des rivières ayant fait l'objet d'un classement (liste 2 du L 214-17 CE). Elle s'appuie sur l'article L 211-1 du code de l'environnement. Nous proposons ci-dessous pour les associations, les collectifs riverains ou le cas échéant les particuliers un modèle de courrier à ce sujet. L'article L 211-1 code de l'environnement est intéressant car s'il mentionne bien la continuité de la rivière, il énumère surtout l'ensemble des conditions de la "gestion équilibrée et durable de l'eau" (donc de l'intérêt général). Or ce texte, associé à d'autres rappelés dans ce modèle de courrier, montre que la destruction des ouvrages hydrauliques est généralement contraire à cet intérêt général car elle nuit à des éléments protégés par la loi. C'est donc un levier pour combattre certains chantages à l'effacement, qu'ils proviennent des agences de l'eau, des DDT-M ou de l'AFB, et plaider en faveur de solutions simples d'aménagement. 


Modèle de courrier (ici pour une association) aux DDT(-M)

Dans votre courrier visé en objet, vous signalez à notre association que le cours d'eau ne figure pas dans les listes 1 ou 2 au titre de l'article L 214-17 code de l'environnement, mais que l'article L 211-1 code de l'environnement 7° mentionne le "rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques" comme l'un des éléments de la gestion équilibrée et durable de l'eau.

C'est tout à fait exact. Nous souhaitons cependant mettre en contexte cette disposition dont vous vous prévalez.

Les arguments ici développés valent pour toute instruction de vos services motivée par cet article L211-1 CE sur les cours d'eau et plans d'eau du département

La "continuité écologique" : notion à spécifier
La "continuité de la rivière" est inscrite dans l'annexe V de la directive cadre européenne sur l'eau 2000 de même que la "continuité écologique" est inscrite dans la loi française (article L 211-1 code de l'environnement, article L 214-17 code de l'environnement).

La continuité en question désigne la continuité longitudinale, latérale, verticale et temporelle de l'écoulement de l'eau, du transport des sédiments et de la circulation des espèces.

Pour les espèces migratrices de poissons formant la cible biologique première de la défragmentation des rivières, la continuité en long au droit d'un ouvrage hydraulique peut être rétablie par :

  • Ouverture ou dépose de vanne
  • Rivière de contournement
  • Rampe rustique
  • Passe technique adaptée aux besoins migrateurs
  • Destruction partielle (arasement) ou totale (dérasement)

Donc d'une part, la continuité en long n'est qu'une des dimensions de la continuité écologique ; d'autre part, la destruction d'un ouvrage est une option extrême de rétablissement de cette continuité, dont la justification doit être forte en termes de garantie de bénéfices pour les milieux et stricte pour le respect des droits des tiers. Dans certains cas, la destruction d'un ouvrage et de sa retenue peut rompre la continuité temporelle (risque d'assec par exemple).

Dans le cas discuté en objet, il s'agira de démontrer in concreto a) l'existence d'espèces présentant un besoin de migration et b) l'entrave réelle à cette migration en l'hydrologie et la morphologie actuelles du site (ce qui peut s'observer le cas échéant par un déséquilibre des populations amont / aval). Vous voudrez bien nous transmettre les pièces en ce sens, par exemple les relevés de l'AFB. Une absence de motivation de la nécessité de la continuité en long dans le cours de la procédure contradictoire conduirait de notre point de vue à invalider le projet.

La continuité en long : les lois demandent l'aménagement et non la destruction d'ouvrages

Les lois françaises et les directives ou règlements européens - dont on rappellera la supériorité aux arrêtés préfectoraux (incluant SAGE ou SDAGE) dans la hiérarchie des normes juridiques - n'ont pas demandé la destruction des ouvrages hydrauliques.

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 créant l'article L 2147 code de l'environnement évoque " Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. "

Ni l'arasement ni le dérasement n'est défini comme solution, l'ouvrage doit être géré, équipé ou entretenu lorsqu'il y a un classement réglementaire de continuité écologique.

Le loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, créant la Trame verte et bleue, énonce dans son article 29 : " La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés."

Là encore, la loi évoque l'aménagement, et non l'arasement. Les députés et sénateurs ont expressément retiré un amendement qui prévoyait d'inscrire la destruction d'ouvrage dans les orientations du législateur pour la Trame verte et bleue. La loi demande également de traiter "les ouvrages les plus problématiques", ce qui suppose une analyse par bassin pour hiérarchiser les enjeux et garantir la cohérence des interventions financées sur argent public.

Le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (Blue print) COM/2012/0673 de 2012 édicté par la Commission européenne et notamment relatif à l'application de la DCE 2000  énonce à propos de la continuité en long de la rivière : "Si les évaluations de l'état écologique doivent encore être améliorées, il apparaît que la pression la plus courante sur l'état écologique des eaux de l'UE (19 États membres) provient de modifications des masses d'eau dues, par exemple, à la construction de barrages pour des centrales hydroélectriques et la navigation ou pour assécher les terres pour l'agriculture, ou à la construction de rives pour assurer une protection contre les inondations. Il existe des moyens bien connus pour faire face à ces pressions et il convient de les utiliser. Lorsque des structures existantes construites pour des centrales hydroélectriques, la navigation ou à d'autres fins interrompent un cours d'eau et, souvent, la migration des poissons, la pratique normale devrait être d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des couloirs de migration ou des échelles à poissons. C'est ce qui se fait actuellement, principalement pour les nouvelles constructions, en application de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7), mais il est important d'adapter progressivement les structures existantes afin d'améliorer l'état des eaux."

Les aménagements non destructifs sont donc présentés comme préconisation de première intention au plan européen également.

De ces textes, il résulte que des solutions de destruction d'ouvrages hydrauliques ne sont pas les préconisations nationales ou européennes quand il s'agit de rétablir une continuité longitudinale. Dans le cas du chantier visé en objet, l'ignorance de ces textes par le pétitionnaire et ses maîtres d'oeuvre, par vos services ou par ceux de l'agence de l'eau dans l'évaluation des financements conduirait notre association à contester la rigueur de l'instruction et la qualité de sa procédure contradictoire.

L'article L 211-1 code de l'environnement définit les conditions d'une gestion équilibrée et durable de l'eau conforme à l'intérêt général

Comme vous le rappelez dans votre courrier, la doctrine publique de la "gestion équilibre et durable de la ressource en eau" est spécifiée dans l'article L 211-1 code de l'environnement.

Mais vous ne citez que l'aliéna 7° du I relatif à la continuité écologique, en omettant de référer à l'intégralité de cet article, dont toutes les dispositions s'appliquent à tout projet en rivière. Or, c'est bien l'ensemble de ces dispositions qui va construire l'appréciation d'un intérêt général, et non telle ou telle isolée des autres.

"I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
(…)
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme."

Pour que le projet d'évolution de l'ouvrage hydraulique soit réputé d'intérêt général et conforme à cet article L 211-1 CE, il ne devra pas seulement rétablir une continuité en long (s'il est établi que la fragmentation représente en l'espèce un impact biologique significatif au droit du site), mais également vérifier dans quelle mesure l'objectif de continuité est conforme à ces autres enjeux :

  • contribuer à la prévention des inondations, 
  • préserver les zones humides (dont les plans d'eau, annexes humides et queues marécageuses, canaux font partie),
  • éviter tout écoulement sédimentaire dommageable (pollution, colmatage),
  • contribuer à une politique de stockage de l'eau à l'étiage,
  • respecter la vie biologique installée dans les milieux en place,
  • protéger les sites et les loisirs,
  • préserver le patrimoine hydraulique.

Notre association serait conduite à refuser le caractère d'intérêt général de tout chantier qui ne garantirait pas le respect optimal de l'ensemble de ces conditions d'une gestion durable et équilibre de l'eau, ou ne prévoirait pas des compensations si un choix particulier d'évolution du site devait nuire aux autres enjeux protégés par le L-221-1 code de l'environnement.

Illustration : exemple de passe à poissons (bassins successifs enrochés) au droit d'un moulin de la rivière Cousin, bien intégrée paysagèrement, ayant bénéficié d'un financement à 100% dans le cadre du programme LIFE+ Parc du Morvan. De tels montages de continuité en long ne posent pas de problème majeur et préservent les différentes dispositions de l'article L 211-1 code de l'environnement, contrairement aux destructions.

04/03/2018

100 élus de la Manche demandent à Nicolas Hulot de stopper la casse des barrages de la Sélune

En novembre 2017, le ministère de la Transition écologique et solidaire a relancé de manière non concertée le projet contesté de destruction des lacs et barrages de la Sélune, prétendant notamment avoir reçu les élus locaux qui en auraient fait la demande. Près de 100 élus du Sud Manche contestent aujourd'hui cette version des faits, en rappelant l'attachement du territoire aux lacs et aux barrages de la Sélune, ainsi que leur souhait de trouver des solutions non destructrices pour l'avenir du site.



Lettre ouverte des élus du sud de la Manche 
(téléchargeable ici)

Monsieur le Ministre,

Nous avons été très choqués par votre communiqué du 14 novembre concernant le barrage de Vezins: on vous aurait fait croire que tous les élus locaux seraient d’accord avec sa suppression. C’est notoirement faux, pour la très grande majorité d’entre eux, et cette fable risque de porter un grave préjudice au territoire! Il faut que vous sachiez qu’il y a un vrai débat, mais que les habitants du territoire sont très majoritairement en faveur du maintien du lac.

La voie adoptée par Ségolène Royal pour tenter d’organiser une prise de décision sereine a été de commencer par faire appliquer le décret du 11 décembre 2007 qui impose que les barrages fassent périodiquement l’objet d’un « carénage » avec vidange complète – la vidange étant ici conduite par précaution sur un calendrier très étalé. Ce schéma n’a pas été contesté dès lors qu’il subordonnait la suite du débat à l’application des règles concernant la sûreté des grands barrages : à défaut de cette motivation, la vidange du lac aurait certainement fait l’objet de mouvements très négatifs. Si ce décret est bien ce qui s’applique, quelles dispositions pensez-vous prendre pour que les actions classiques de contrôles et réparations qui constituent l’examen de sûreté aboutissent rapidement et dans des conditions de professionnalisme et d’indépendance qui puissent donner confiance tant aux partisans de la suppression qu’à ceux du maintien ?

Si ce carénage confirme le bon état de la structure et permet le rétablissement des 200 hectares du lac, des propositions vous seront présentées pour la continuité écologique, une vraie prévention (protection des biens et des personnes : zones industrielles et d’habitations) des inondations et la gestion de la réserve d’eau mais aussi, si vous approuvez le principe d’une remise en concession, pour l’énergie, directement, via une STEP ou la production d’hydrogène et pour le maintien et le développement de l’emploi dans ce territoire. 

Si en revanche l’ouvrage apparaissait présenter des dégradations sérieuses qui ne seraient pas réparables dans le cadre d’un carénage normal, vous seriez mieux en mesure d’expliquer une décision de suppression même si elle poserait de sérieuses difficultés pour le territoire.

Illustration : Le lac de retenue du barrage de Vezins. Par Ikmo-ned — Travail personnel, CC BY-SA 3.0.