Cas concernés : rivières classées en liste 2 au titre du L 214-17 CE, dossier de relance de moulin au titre du R 214-18-1 CE
Enjeux : si un dispositif de franchissement est démontré comme nécessaire, il doit être conçu pour respecter la consistance légale du moulin et pour s'adapter au débit minimum biologique de la rivière au droit de l'ouvrage, soit 10% du module (débit interannuel moyen).
Procédure : si un agent DDT-M ou AFB souhaite imposer un débit d'équipement fantaisiste pour le franchissement, signaler son désaccord au préfet par courrier recommandé (modèle ci-dessous) puis engager contentieux au tribunal administratif si le préfet ne recadre pas ses services.
Complément : il est vivement conseillé de recueillir dans votre région des exemples de passes à poissons conçues à 10% du module (le cas général observé). L'administration aura tendance à prétendre indûment que dans le cas de tel ouvrage, un débit supérieur s'impose, mais si vous montrez que le choix de 10% est la norme, cet argument ne sera pas empiriquement opposable (outre qu'il est légalement biaisé et scientifiquement douteux car le protocole ICE n'indique pas d'obligation de débits importants). Contactez vos associations pour recevoir des exemples ou demandez en sur le forum de la petite hydro.
Rappel : il est préférable d'envoyer copie de votre courrier à votre député et votre sénateur, en leur rappelant le caractère problématique de la mise en oeuvre de la continuité écologique, et en leur demandant expressément d'en saisir le ministre de l'écologie. Chaque abus de pouvoir local doit ainsi remonter vers le parlement et le ministère, aussi longtemps que l'administration n'aura pas reçu consigne de respecter le patrimoine hydraulique dans la mise en oeuvre de la continuité écologique.
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Modèle de courrier :
Monsieur le Préfet, Madame la Préfète, [préciser]
Au droit du moulin [préciser] sur la rivière [préciser], ouvrage dont je suis propriétaire, les services instructeurs de l'eau et de la biodiversité veulent imposer un dispositif de franchissement pour les poissons migrateurs.
Ce dispositif tel qu'il est proposé est prévu pour absorber XX% [préciser] du débit interannuel moyen de la rivière.
Ce point est problématique : j'en conteste la légalité.
L'article L 214-6 code environnement précise :
Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
La jurisprudence administrative et judiciaire constante précise que la reconnaissance de l'existence légale d'un ouvrage réglementé et/ou fondé en titre implique la reconnaissance sa consistance légale autorisée à savoir :
- hauteur du seuil, définissant la chute et la surface de la retenue
- volume d'eau dérivé dans le bief, en l'état du génie civil en place
Aucune proposition administrative n'est fondée à sortir de cette consistance légale autorisée, hors un arrêté préfectoral qui annulerait le droit d'eau du moulin pour des motifs limitativement prévus par la loi, motifs qui ne sont pas invoqués dans le cas présent.
L'article L 214-18 code environnement précise le débit minimum biologique, "débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces" comme étant du "dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel".
En conséquence, je souhaite que les services instructeurs de l'eau et de la biodiversité proposent une solution de franchissement conforme à la consistance légale autorisée et prenant 10% du débit moyen de la rivière, comme la loi en dispose pour garantir la circulation et la reproduction des espèces.
Je vous remercie par avance de cette démarche qui permettra de concilier les enjeux patrimoniaux, paysagers, écologiques, dans le respect du droit, avec toute la pondération nécessaire à une gestion équilibrée et durable de l'eau telle que la définit l'article L 211-1 code environnement.
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Illustration : Niteshift, Klostermönch, CC BY-SA 3.0