Dans les deux instances de concertation visant à construire la doctrine publique de l'eau - comité national de l'eau, comités de bassin des agences de l'eau - les moulins, les étangs, les riverains, les protecteurs du patrimoine culturel et du paysage ne sont pas représentés aujourd'hui. Quant aux hydro-électriciens, ce sont les grands industriels qui siègent, et non les milliers de petits producteurs. On prend donc des orientations sur les ouvrages hydrauliques sans même consulter les premiers concernés: déni de réalité et choix antidémocratique qui explique la conflictualité forte du sujet depuis 10 ans. Il faut inventer une politique de l'eau qui représente davantage les usagers et les riverains, de manière générale la société civile.
Dans un pays centralisé et jacobin comme la France, les politiques publiques se décident au sommet et sont répercutées vers la base par échelons successifs. C'est un choix qui se révèle souvent problématique, car la complexité du terrain échappe au décideur central, qui part sur des mesures à mailles grossières et informations limitées, mais doit ensuite les réviser face aux réalités et aux imprévus.
Dans le cas de la politique de l'eau, des orientations sont choisies à Bruxelles (par exemple directive eau DCE 2000) et à Paris (par exemple loi sur l'eau 2006), elles sont exécutées (avec interprétation administrative au passage) par les ministères (décrets, arrêtés, circulaires), transmises aux agences de l'eau (SDAGE), puis arrivent finalement sur le terrain des rivières (SAGE, contrat rivière). Mais à ce stade ultime du terrain, il est souvent trop tard pour donner un avis car tout a été décidé, organisé, fléché aux niveaux supérieurs : la démocratie locale devient un leurre, une chambre d'enregistrement des choix structurants déjà faits ailleurs, avec des discussions de marge sur quelques libertés d'exécution.
Ce problème est aggravé par le fait que les instances supérieures de concertation visant à l'élaboration de choix publics ne sont pas représentatives ni inclusives.
Le comité national de l'eau, prévu à l'article L 213-1 du code de l'environnement, est censé donner son avis sur la politique de l'eau inter-bassins, les choix d'aménagement, les peuplements piscicoles.
A ce jour (décret de 2015), les fédérations de moulins, les syndicats d'étangs, les syndicats de petits producteurs et d'autoconsommateurs d'hydro-électricité ne sont pas représentés dans le comité national de l'eau.
Les riverains n'ont que 2 sièges, alloués à la Fédération nationale de la propriété privée rurale. A titre d'exemple, la pêche de loisir dispose de 8 sièges, les associations environnementalistes de 6 sièges.
L'hydro-électricité est représentée par EDF et ENGIE, dont on peut douter qu'ils aient les mêmes enjeux que des milliers de petits producteurs et d'autoconsommateurs, bien plus nombreux que les quelques centaines de grands barrages ayant des gestions et des enjeux particuliers.
Le comité de bassin des agences de l'eau, prévu à l'article L 231-8 du code de l'environnement, a pour fonction d'élaborer les schémas directeurs d'aménagement et gestion des eaux (SDAGE), qui prennent ensuite la forme d'arrêtés préfectoraux opposables.
Là encore, les moulins, les étangs, les petits producteurs et autoconsommateurs d'électricité (non les gros), les riverains non industriels, les protecteurs du patrimoine historique et culturel ne sont pas représentés dans ce comité.
De manière générale, alors que le collège de la société civile devrait être le plus nombreux, il ne représente qu'une minorité des sièges dans les instances de concertation et de construction des politiques.
La politique des ouvrages hydrauliques souffre de ce problème depuis plus de 20 ans : elle est décidée par un Etat jacobin qui n'estime pas nécessaire d'associer les premiers concernés aux décisions qui les engagent. Une telle situation est totalement inimaginable dans tous les autres domaines d'action publique : va-t-on prendre une mesure qui impacte des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels, des consommateurs sans même entendre leur point de vue et sans négocier la faisabilité?
Nous appelons donc à changer la composition du comité national de l'eau et des comités de bassin en les ouvrant aux représentants des ouvrages hydrauliques, et plus largement en faisant monter la place de la société civile dans toutes les instances discutant et décidant des cadres de vie. Sans cette démocratisation, les politiques jacobines de l'Etat central risque de rencontrer des résistances croissantes, comme on l'observe déjà dans de très nombreux projets relatifs aux aménagements de territoire et à l'environnement.
12/07/2019
08/07/2019
Gabegie et destruction de paysage à Rochefort-sur-Brevon : dites "stop" en enquête publique!
Le syndicat mixte Sequana propose de dépenser 80 000 euros d'argent public pour détruire des vannages et réduire considérablement la superficie de l'étang de Rochefort-sur-Brevon (21). Nous appelons les citoyens à participer à l'enquête publique pour réfuter le caractère d'intérêt général de ce projet, dont le bilan est négatif au plan du patrimoine, du paysage, de l'agrément, de l'usage énergétique futur du site. Comble de l'absurdité : l'aménageur reconnaît que la rivière Brevon présente des éperons rocheux naturels qui la rendent de toute façon infranchissable aux poissons... mais alors pourquoi l'administration l'avait-elle classée en 2012 en "liste 2" au titre de la continuité écologique? Nous ne supportons cet étalage de gabegie, d'arbitraire et d'incompétence, ces dépenses qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt des citoyens ni avec des enjeux écologiques. Un simple curage de l'étang est nécessaire, avec réflexion sur la relance énergétique du site, qui est aussi un joyau du patrimoine sidérurgique du Châtillonnais.
Voici les remarques des associations ARPOHC et Hydrauxois.
En liminaire, nos associations rappellent la présence de cinq sites anciens dans la propriété du château, liés à l’usage de l’énergie hydraulique. Ils forment un témoignage assez exceptionnel au plan patrimonial, compte tenu de l’importance de la sidérurgie dans l’histoire du Châtillonnais et de leur valeur paysagère actuelle. Ces sites sont aujourd’hui quasiment à l’abandon, et cette situation de carence d’entretien (particulièrement des ouvrages hydrauliques) est déplorable. Il est tout aussi déplorable que l’argent public, rare, se dépense dans des mesures de destruction et non de réfection du patrimoine, dans l’indifférence à l’usage énergétique de l’eau alors que nous sommes en pleine transition énergétique et que chaque collectivité doit s’assurer le meilleur usage possible de ressources locales renouvelables.
Le caractère paysager, architectural et patrimonial de la forge de Rochefort-sur-Brevon sera défiguré par le projet en l’état. Il devient impossible d’envisager une remise en valeur des bâtiments par un futur propriétaire, par exemple par la réfection d’une roue à aubes pour des soufflets et un martinet.
Le projet reconnaît qu’il n’existe aucun enjeu de continuité piscicole et sédimentaire en raison de la présence d’obstacles naturels sur le Brevon : l’intervention au titre du L 214-17 CE et pour l’intérêt de continuité écologique ne se justifie pas.
Notre avis est donc négatif sur la valeur d’intérêt général du projet :
Page 10 : erreur de droit sur le régime IOTA
La rubrique 3.1.2.0 en page 10 est mal renseignée : ce n’est pas un plan d’eau mais bien un cours d’eau barrée, et la modification porte sur 400 mètres linéaires (page 17) : en ce cas, il faut une autorisation du préfet, non une simple déclaration. Par ailleurs, le niveau d’eau actuel au droit du plan d’eau résulte de l’ouverture des vannes. Le niveau initial de référence, défini par le règlement d’eau, n’est pas pris en compte.
Page 21-22 (et page 91) : absence d’intérêt en continuité écologique, choix douteux pour l’intérêt général
«Au regard de l’état initial, l’enjeu d’amélioration de la continuité piscicole du Brevon au droit du plan d’eau du village présente un intérêt limité en raison de la présence d’une barrière naturelle infranchissable. Cependant la continuité écologique ne se limite pas à la continuité piscicole et il est nécessaire de considérer la qualité du Brevon en termes de fonctionnalité et d’habitats»
L’étude reconnaît un éperon rocheux naturel formant un obstacle infranchissable en montaison, situation qui se reproduit ailleurs sur le bassin. De même, il est admis (sans quantification) un «enjeu de continuité sédimentaire réduit sur ce tronçon».
On se demande pourquoi la rivière a été classée en «liste 2» au titre du L 214-17 CE si elle est naturellement discontinue, cette erreur d’appréciation indiquant le manque de rigueur des services de l’État sur ce dossier très conflictuel et contesté.
Du même coup, l’application du L 211-1 CE cité en liminaire (page 8) pour justifier le projet est douteux : l’absence de l’enjeu continuité limite la portée d’intérêt général. Car cet article de la loi visant à une gestion équilibrés et durable de l’eau propose aussi de développer l’hydro-électricité , de protéger le patrimoine, de conserver des réserves d’eau à l’étiage, de valoriser la ressource… autant d’éléments absents du projet, voire désavantagés par le projet, alors qu’il aurait été possible d’investir dans ces enjeux.
En page 91, le projet ré-affirme :
« Les enjeux de conservation associés aux biocénoses aquatiques seront forts, et pleinement intégrés au projet qui vise à restaurer la continuité écologique pour la Truite fario, espèce emblématique du Brevon, et pour les autres espèces d’intérêt communautaire telles que la Lamproie de Planer, leChabot. »
Ce texte est manifestement un copié-collé d’un argumentaire ancien et désormais vide de sens, puisque le site est reconnu infranchissable aux pages 21-22, que ni la truite, encore moins la lamproie de Planer ni le chabot ne peuvent franchir les éperons rocheux du Brevon.
Cela montre que le travail sur le bénéfice écologique n’a pas été fait sérieusement, on se contente d’arguments gratuitement avancés mais sans aucun moyen de vérifier que cela correspond à un bénéfice réel pour le vivant aquatique. Il est inacceptable de mener des politiques publiques et d'engager des dépenses d'argent public sur des bases aussi flous, arbitraires, contradictoires.
Page 22 : absence de concertation amont et de représentativité du comité de pilotage
« Ce principe d’intervention a été validé par un comité de pilotage composé du propriétaire du site, des services de police de l’eau, des services du patrimoine, de représentants de la commune, du SMS, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région Bourgogne Franche Comté. »
Les associations de riverains et les associations de protection du patrimoine sont absentes des comités de pilotage. C’est anormal pour une dépense publique que l’on dit d’intérêt général, mais en ce cas tous les citoyens sont concernés.
Page 25 et suivantes : risque sur la stabilité du bâti dans le temps, absence d’étude sur les contraintes géotechniques
Il est proposé la création d’échancrures sur le vannage de décharge, réalisées en sous-œuvre. Ce choix augmente le risque de déstabilisation de l’ouvrage avec un risque majeur de déchaussement. Aucune analyse sérieuse n’est faite des contraintes géotechniques et de la stabilité des options choisies dans la durée.
Page 80 : le nouveau règlement d’eau fera obligation d’entretien au propriétaire mais sans possibilité d’utiliser un jour la valeur énergétique
Le nouveau règlement d’eau va acter la disparition des organes hydrauliques, donc la possibilité d’un usage énergétique. C’est totalement contraire aux engagements climatiques de la France et de l’Europe. Chaque collectivité doit rechercher les sources renouvelables bas carbone de son territoire, donc en l’occurrence relancer l’énergie hydraulique. Dans un arrêt récent consacré à un moulin du Châtillonnais (CE n°414211, avril 2019), le Conseil d’État a rappelé que l’intérêt général de l’énergie hydraulique ne s’apprécie pas en fonction du niveau de puissance. Même des sites modestes méritent donc une relance, en particulier sur des territoires où il sera difficile d’envisager de la production éolienne, solaire, biomasse ou autres sources.
Page 88 : certaines espèces risquent d’être pénalisées par la baisse de surface en eau
Le dossier du pétitionnaire rappelle la présence de diverses espèces dont la cigogne noire. Or, plusieurs propriétaires d’ouvrages hydrauliques avec étangs du Châtillonnais ont signalé la présence de cet oiseau migrateur dans les marges de leurs plans d’eau, l’animal appréciant la biomasse de ces biotopes. Le fait de réduire la surface en eau (revenir au lit d’étiage en été) au lieu de conserver une large extension au plan d’eau n’est globalement pas favorable au vivant aquatique.
Illustrations : Mathieu Bouchard, droits réservés.
Vous pouvez donner votre avis sur place ou par mail, voir cette page. Agissez! Ne laissez plus nos rivières et leurs patrimoines être défigurés au nom de dogmes et de modes!
Voici les remarques des associations ARPOHC et Hydrauxois.
En liminaire, nos associations rappellent la présence de cinq sites anciens dans la propriété du château, liés à l’usage de l’énergie hydraulique. Ils forment un témoignage assez exceptionnel au plan patrimonial, compte tenu de l’importance de la sidérurgie dans l’histoire du Châtillonnais et de leur valeur paysagère actuelle. Ces sites sont aujourd’hui quasiment à l’abandon, et cette situation de carence d’entretien (particulièrement des ouvrages hydrauliques) est déplorable. Il est tout aussi déplorable que l’argent public, rare, se dépense dans des mesures de destruction et non de réfection du patrimoine, dans l’indifférence à l’usage énergétique de l’eau alors que nous sommes en pleine transition énergétique et que chaque collectivité doit s’assurer le meilleur usage possible de ressources locales renouvelables.
Le caractère paysager, architectural et patrimonial de la forge de Rochefort-sur-Brevon sera défiguré par le projet en l’état. Il devient impossible d’envisager une remise en valeur des bâtiments par un futur propriétaire, par exemple par la réfection d’une roue à aubes pour des soufflets et un martinet.
Le projet reconnaît qu’il n’existe aucun enjeu de continuité piscicole et sédimentaire en raison de la présence d’obstacles naturels sur le Brevon : l’intervention au titre du L 214-17 CE et pour l’intérêt de continuité écologique ne se justifie pas.
Notre avis est donc négatif sur la valeur d’intérêt général du projet :
- Bénéfice écologique très faible, affirmé mais nullement démontré
- Bénéfice énergétique nul
- Bénéfice paysager nul, destruction du miroir d’eau de l’étang pleins bords
- Bénéfice réserve d’eau étiage nul
- Coût potentiel (non évalué) en niveau de la nappe locale
- Coût important de perte du patrimoine bâti, son sens, son paysage, sa stabilité géotechnique dans le temps
Page 10 : erreur de droit sur le régime IOTA
La rubrique 3.1.2.0 en page 10 est mal renseignée : ce n’est pas un plan d’eau mais bien un cours d’eau barrée, et la modification porte sur 400 mètres linéaires (page 17) : en ce cas, il faut une autorisation du préfet, non une simple déclaration. Par ailleurs, le niveau d’eau actuel au droit du plan d’eau résulte de l’ouverture des vannes. Le niveau initial de référence, défini par le règlement d’eau, n’est pas pris en compte.
Page 21-22 (et page 91) : absence d’intérêt en continuité écologique, choix douteux pour l’intérêt général
«Au regard de l’état initial, l’enjeu d’amélioration de la continuité piscicole du Brevon au droit du plan d’eau du village présente un intérêt limité en raison de la présence d’une barrière naturelle infranchissable. Cependant la continuité écologique ne se limite pas à la continuité piscicole et il est nécessaire de considérer la qualité du Brevon en termes de fonctionnalité et d’habitats»
L’étude reconnaît un éperon rocheux naturel formant un obstacle infranchissable en montaison, situation qui se reproduit ailleurs sur le bassin. De même, il est admis (sans quantification) un «enjeu de continuité sédimentaire réduit sur ce tronçon».
On se demande pourquoi la rivière a été classée en «liste 2» au titre du L 214-17 CE si elle est naturellement discontinue, cette erreur d’appréciation indiquant le manque de rigueur des services de l’État sur ce dossier très conflictuel et contesté.
Du même coup, l’application du L 211-1 CE cité en liminaire (page 8) pour justifier le projet est douteux : l’absence de l’enjeu continuité limite la portée d’intérêt général. Car cet article de la loi visant à une gestion équilibrés et durable de l’eau propose aussi de développer l’hydro-électricité , de protéger le patrimoine, de conserver des réserves d’eau à l’étiage, de valoriser la ressource… autant d’éléments absents du projet, voire désavantagés par le projet, alors qu’il aurait été possible d’investir dans ces enjeux.
En page 91, le projet ré-affirme :
« Les enjeux de conservation associés aux biocénoses aquatiques seront forts, et pleinement intégrés au projet qui vise à restaurer la continuité écologique pour la Truite fario, espèce emblématique du Brevon, et pour les autres espèces d’intérêt communautaire telles que la Lamproie de Planer, leChabot. »
Ce texte est manifestement un copié-collé d’un argumentaire ancien et désormais vide de sens, puisque le site est reconnu infranchissable aux pages 21-22, que ni la truite, encore moins la lamproie de Planer ni le chabot ne peuvent franchir les éperons rocheux du Brevon.
Cela montre que le travail sur le bénéfice écologique n’a pas été fait sérieusement, on se contente d’arguments gratuitement avancés mais sans aucun moyen de vérifier que cela correspond à un bénéfice réel pour le vivant aquatique. Il est inacceptable de mener des politiques publiques et d'engager des dépenses d'argent public sur des bases aussi flous, arbitraires, contradictoires.
Page 22 : absence de concertation amont et de représentativité du comité de pilotage
« Ce principe d’intervention a été validé par un comité de pilotage composé du propriétaire du site, des services de police de l’eau, des services du patrimoine, de représentants de la commune, du SMS, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région Bourgogne Franche Comté. »
Les associations de riverains et les associations de protection du patrimoine sont absentes des comités de pilotage. C’est anormal pour une dépense publique que l’on dit d’intérêt général, mais en ce cas tous les citoyens sont concernés.
Page 25 et suivantes : risque sur la stabilité du bâti dans le temps, absence d’étude sur les contraintes géotechniques
Il est proposé la création d’échancrures sur le vannage de décharge, réalisées en sous-œuvre. Ce choix augmente le risque de déstabilisation de l’ouvrage avec un risque majeur de déchaussement. Aucune analyse sérieuse n’est faite des contraintes géotechniques et de la stabilité des options choisies dans la durée.
Page 80 : le nouveau règlement d’eau fera obligation d’entretien au propriétaire mais sans possibilité d’utiliser un jour la valeur énergétique
Le nouveau règlement d’eau va acter la disparition des organes hydrauliques, donc la possibilité d’un usage énergétique. C’est totalement contraire aux engagements climatiques de la France et de l’Europe. Chaque collectivité doit rechercher les sources renouvelables bas carbone de son territoire, donc en l’occurrence relancer l’énergie hydraulique. Dans un arrêt récent consacré à un moulin du Châtillonnais (CE n°414211, avril 2019), le Conseil d’État a rappelé que l’intérêt général de l’énergie hydraulique ne s’apprécie pas en fonction du niveau de puissance. Même des sites modestes méritent donc une relance, en particulier sur des territoires où il sera difficile d’envisager de la production éolienne, solaire, biomasse ou autres sources.
Page 88 : certaines espèces risquent d’être pénalisées par la baisse de surface en eau
Le dossier du pétitionnaire rappelle la présence de diverses espèces dont la cigogne noire. Or, plusieurs propriétaires d’ouvrages hydrauliques avec étangs du Châtillonnais ont signalé la présence de cet oiseau migrateur dans les marges de leurs plans d’eau, l’animal appréciant la biomasse de ces biotopes. Le fait de réduire la surface en eau (revenir au lit d’étiage en été) au lieu de conserver une large extension au plan d’eau n’est globalement pas favorable au vivant aquatique.
Illustrations : Mathieu Bouchard, droits réservés.
Vous pouvez donner votre avis sur place ou par mail, voir cette page. Agissez! Ne laissez plus nos rivières et leurs patrimoines être défigurés au nom de dogmes et de modes!
06/07/2019
Biefs de moulin, moules perlières et urgence de reconnaître l'intérêt écologique des habitats anthropiques (Sousa et al 2019)
Un groupe de chercheurs portugais vient de montrer que les biefs des moulins sont capables d'héberger des moules perlières, espèce menacée et protégée, avec des conditions d'habitat et de croissance qui sont même dans certains cas supérieures à celles du milieu naturel adjacent aux biefs. En revanche, un assec d'un de ces biefs - pourtant évitable au regard de la répartition des eaux par le seuil - a entraîné une mortalité en 2017 sur la zone d'étude. Les chercheurs appellent donc à reconnaître et à prendre en compte la valeur des habitats anthropiques dans l'écologie de la conservation des milieux aquatiques. Tout le contraire du dogme formant encore aujourd'hui le discours dominant de l'administration française de l'eau et de la biodiversité, dont les mesures de continuité pseudo-écologique ont déjà entrainé la mise à sec de centaines de kilomètres de biefs en France, sans parler des plans d'eau, étangs et lacs asséchés ou réduits en superficie. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire "je ne savais pas". Il faut stopper ce massacre, exiger avant toute réflexion sur une intervention des inventaires de biodiversité des milieux anthropisés, choisir la solution qui préserve le maximum de surface en eau pour le vivant comme pour la société. Ce que refusent toujours l'AFB-OFB et la DEB du ministère de l'écologie, au nom d'une vision dépassée de ces enjeux.
Les biefs de moulin figurent parmi les orphelins des études scientifiques en biologie et écologie de la conservation: les travaux les concernant sont rarissimes, bien que l'Europe comporte plusieurs centaines de milliers de ces bâtis hydrauliques, souvent hérités du Moyen Age. Ronaldo Sousa et quatre collègues des universités de Porto, Minho, Trás-os-Montes et Alto Douro viennent de contribuer à combler ce vide.
Les chercheurs rappellent d'abord le problème général du défaut de prise en compte des habitats aquatiques artificiels, malgré un nombre croissant de travaux indiquant leur rôle écologique assez fondamental :
L'échantillonnage a été effectué sur quatre sites: deux dans des canaux de moulins à eau (canal 1 de Melro et canal 2 de Fresulfe) et deux autres dans des conditions naturelles de la rivière Tuela, en juillet 2017. Les deux canaux du moulin à eau sont situés en amont du petit barrage de Trutas et ont une longueur totale de près de 200 m.
Voici le résumé des recherches faites par les chercheurs :
Plus en détail, les chercheurs ont analysé l'abondance des moules, l'indice de condition d'habitat (CI) et la longueur des moules dans les milieux. Il en ressort ce résultat :
Les chercheurs commentent : "les moules perlières d’eau douce trouvées dans les canaux des moulins à eau ont un IC et une taille moyenne significativement plus élevés que dans les régions naturelles adjacentes, mais aucune différence n’a été détectée en ce qui concerne l’abondance."
Concernant l'épisode de sécheresse ayant entrainé des mortalités, ils remarquent : "Bien que nous ayons clairement montré que les habitats anthropiques semblent présenter des conditions stables pour la colonisation et la survie des moules perlières d'eau douce, l'apparition d'une sécheresse extrême en 2017 a transformé l’un des canaux échantillonnés du moulin à eau en un piège écologique. (...) Depuis que les plus anciennes moules de perles d'eau douce colonisant le canal de Melro (et les trois autres sites étudiés) se sont installées, nous supposons que c'est la première fois depuis des décennies que ce moulin à eau s'est asséché complètement".
Ils observent : "si le canal Melro avait été soigneusement géré à l’été 2017, la mortalité aurait pu être nettement moindre car il y avait assez d’eau en amont du barrage pour maintenir un débit écologique suffisant dans le canal. Alternativement, le déplacement des moules perlières d'eau douce vers les zones naturelles appropriées adjacentes ou même vers les installations de laboratoire puis la réintroduction dans le canal (après le retour des niveaux d'eau à des conditions normales) garantirait la survie de la plupart des spécimens."
Les chercheurs rappellent enfin : "des espèces en danger critique telles que Pseudunio auricularius (= Margaritifera auricularia) et Pseuduniomarocanus (= Margaritifera marocana) ont été décrits dans des structures humaines telles que les canaux d’irrigation (Gómez et Araujo, 2008; Sousa, observation personnelle). Inversement, ces mêmes études ont indiqué que les activités humaines tels que le curage régulier et le dragage sont responsables d’une mortalité massive de ces moules dans ces habitats anthropiques (Araujo et Ramos, 2000; Gómez et Araujo, 2008; Sousa, observation personnelle)".
Discussion
Les biefs de moulin ne sont donc pas les zones pauvres ou vides de biodiversité que décrivent certains propagandistes dans le débat public, et même des espèces endémiques rares peuvent en profiter. Les travaux de ces chercheurs portugais ne viennent pas comme une surprise pour notre association : nous sommes nés sur une zone de tête de bassin, sans enjeu grand migrateur de première importance, où les ouvrages anciens ont un intérêt manifeste pour le vivant et pour la disponibilité d'une plus grande surface en eau. Depuis des années, nous interpellons les gestionnaires de rivière en Bourgogne et plus largement en France pour leur dire l'importance des habitats issus des moulins et étangs d'Ancien Régime, mais aussi parfois des constructions plus récentes et formant des plans d'eau lentiques, des chenaux ou des zones humides (voir notre dossier). Nous avions aussi rédigé un dossier à propos des moules perlières du Cousin, soulignant d'autres travaux qui avaient mis en avant la possibilité pour ces moules de coloniser certaines biefs ou certaines annexes de moulins et d'étangs.
La gestion française des rivières a été marquée dans la phase 1950-1990 par un paradigme d'exploitation hydraulique à vocation agricole, industrielle et urbaine, sans souci ou presque des conditions de milieux habitat-faune-flore. Les années 2000 ont vu un changement de paradigme, mais avec parfois des excès en sens inverse : tout aménagement humain, tout habitat anthropique, tout écosystème artificiel devenait négligeable voire blâmable. Le trait a été accentué par la réforme catastrophiquement conduite de continuité dite "écologique", où l'on a réduit l'analyse écologique de certains habitats à leur dimension lotique ainsi qu'à leur impact sur des poissons spécialisés, très souvent des salmonidés convoités à fin de pêche de loisir. Le choix de "destruction pour renaturation" est souvent acté de manière dogmatique, avec des études préparatoires ad hoc et circulaires, qui se résument à dire que le retour d'un habitat lotique serait bon pour des espèces lotiques, sans aucune considération pour le vivant installé sur les sites et pour l'hydro-écologie du système modifié par l'homme au fil des âges.
La destruction des habitats aquatiques et humides d'intérêt de moulins, étangs et autres ouvrages hydrauliques est une erreur pour la biodiversité comme pour l'adaptation au changement climatique (et, bien sûr, pour les nombreux usages humains de ces sites ainsi que pour leur valeur paysagère et historique). Mais, comme le montre le travail de Sousa et de ses collègues sur l'exemple de mauvaise gestion des niveaux d'eau en sécheresse, c'est aussi une erreur de ne pas étudier ces milieux et de ne pas informer les propriétaires de leurs enjeux écologiques : non seulement il ne faut pas détruire ni assécher les retenues et canaux, mais il faut encore les gérer de manière optimale pour le vivant. Nous espérons que les gestionnaires publics travailleront en ce sens à l'avenir, au lieu de la stérile et stupide pression pour tout casser.
Référence : Sousa R et al (2019), Water mill canals as habitat for Margaritifera margaritifera: Stable refuge or an ecological trap?, Ecological Indicators, 106, 105469
Ce que demande Hydrauxois
Pour une étude de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques des ouvrages hydrauliques et de leurs annexes
Les biefs de moulin figurent parmi les orphelins des études scientifiques en biologie et écologie de la conservation: les travaux les concernant sont rarissimes, bien que l'Europe comporte plusieurs centaines de milliers de ces bâtis hydrauliques, souvent hérités du Moyen Age. Ronaldo Sousa et quatre collègues des universités de Porto, Minho, Trás-os-Montes et Alto Douro viennent de contribuer à combler ce vide.
Les chercheurs rappellent d'abord le problème général du défaut de prise en compte des habitats aquatiques artificiels, malgré un nombre croissant de travaux indiquant leur rôle écologique assez fondamental :
"Traditionnellement, la recherche et la gestion ciblent les écosystèmes naturels en quasi-ignorant le rôle possible des infrastructures anthropiques dans la conservation de la biodiversité (Lindenmayer et al 2008). Cependant, bien qu'anthropiques, les habitats peuvent servir de refuge à la biodiversité, et ces dernières années, un nombre croissant d’études soulignent leur importance potentielle dans la conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques (Kowarik 2011; Chester et Robson 2013; Martínez-Abraín et Jiménez 2016). Par exemple, Lundholm et Richardson (2010) ont fourni plusieurs études de cas d’espèces endémiques qui ont naturellement des habitats anthropiques colonisés offrant des structures physiques analogues à leurs environnements naturels. Ces auteurs ont également fourni des exemples d’espèces rares et menacées apparues sur des sites post-industriels, montrant que des conditions environnementales particulières peuvent fournir refuges. Dans de nombreux cas, cela se produit parce que des habitats artificiels (pour certains) imitent à l'échelle locale les attributs des habitats naturels requis par une espèce particulière, mais cette situation peut aussi être une réponse à la perturbation humaine croissante entraînant une diminution de l'habitat naturel, due à l’utilisation agricole ou la couverture urbaine des terres. Par conséquent, évaluer le rôle des habitats anthropiques sur la biodiversité est un enjeu fondamental de conservation, compte tenu du rythme auquel les humains se sont convertis naturellement écosystèmes (Elphick 2000)."Dans le cas des habitats aquatiques, Sousa et ses collègues rappellent la diversité des sites possibles pour héberger du vivant :
"Dans les écosystèmes d'eau douce, Chester et Robson (2013) ont identifié plusieurs structures anthropiques pouvant jouer un rôle important d'habitat de certaines espèces incluant, par exemple, les canaux de transport et d'irrigation, les zones humides agricoles et mares, les drains ruraux et urbains, les fossés de drainage, les rizières, les barrages de réserve incendie, les lacs de golf, les bassins d'eaux pluviales, les étangs d'aquaculture et les gravières de carrière. Un autre exemple de ces structures anthropiques comme habitat de la biodiversité aquatique est les canaux des moulins à eau".Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la moule perlière d’eau douce Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) en tant qu’organisme modèle permettant d’évaluer les effets positifs et négatifs de la présence d'habitats anthropiques, en l'occurence des biefs de moulin. Leur zone d'étude au Portugal est la limite méridionale de répartition de cette espèce menacée, et protégée.
L'échantillonnage a été effectué sur quatre sites: deux dans des canaux de moulins à eau (canal 1 de Melro et canal 2 de Fresulfe) et deux autres dans des conditions naturelles de la rivière Tuela, en juillet 2017. Les deux canaux du moulin à eau sont situés en amont du petit barrage de Trutas et ont une longueur totale de près de 200 m.
La zone étudiée par les chercheurs, biefs de moulin (A et C) ou tronçons naturels adjacents (B et D). Extrait de Susa et al 2019, art cit, tous droits réservés.
"Les habitats anthropiques peuvent servir de refuge aux espèces aquatiques, y compris les moules d'eau douce (Bivalvia, Unionida). Compte tenu du rythme auquel les humains ont converti les écosystèmes naturels, l’évaluation du rôle des habitats anthropiques est un enjeu de conservation fondamental, mais toujours ignoré.
Dans cette étude, les différences possibles d’abondance, de taille et d’indice de condition de la moule perlière d’eau douce Margaritifera margaritifera colonisatrice de milieux anthropiques (canaux de moulins à eau) et naturels (rivière Tuela) ont été évalués. Aucune différence n'a été trouvée dans l'abondance de moules perlières d'eau douce colonisant les deux habitats, mais des individus présents dans les canaux de moulin à eau ont un indice de condition et une taille significativement plus élevés. Les canaux des moulins à eau semblent offrir des conditions stables pour la fixation, la croissance et la survie des moules perlières d’eau douce.
Cependant, l’apparition d’un phénomène exceptionnel, la sécheresse de la fin de l'été 2017, a été à l'origine d'une mortalité de près de 100% dans l'un des deux canaux usiniers étudiés dans cette étude. Par conséquent, lors d’événements climatiques extrêmes, ces structures anthropiques peuvent servir de piège écologique pour les moules perlière d’eau douce. Cette étude peut être utilisée par les gestionnaires pour promouvoir les actions futures qui renforcent la protection des moules perlière d’eau douce et garantissent leur survie, y compris dans les habitats anthropiques."
Plus en détail, les chercheurs ont analysé l'abondance des moules, l'indice de condition d'habitat (CI) et la longueur des moules dans les milieux. Il en ressort ce résultat :
Extrait de Sousa et al 2019, art cit., cliquer pour agrandir
Concernant l'épisode de sécheresse ayant entrainé des mortalités, ils remarquent : "Bien que nous ayons clairement montré que les habitats anthropiques semblent présenter des conditions stables pour la colonisation et la survie des moules perlières d'eau douce, l'apparition d'une sécheresse extrême en 2017 a transformé l’un des canaux échantillonnés du moulin à eau en un piège écologique. (...) Depuis que les plus anciennes moules de perles d'eau douce colonisant le canal de Melro (et les trois autres sites étudiés) se sont installées, nous supposons que c'est la première fois depuis des décennies que ce moulin à eau s'est asséché complètement".
Ils observent : "si le canal Melro avait été soigneusement géré à l’été 2017, la mortalité aurait pu être nettement moindre car il y avait assez d’eau en amont du barrage pour maintenir un débit écologique suffisant dans le canal. Alternativement, le déplacement des moules perlières d'eau douce vers les zones naturelles appropriées adjacentes ou même vers les installations de laboratoire puis la réintroduction dans le canal (après le retour des niveaux d'eau à des conditions normales) garantirait la survie de la plupart des spécimens."
Les chercheurs rappellent enfin : "des espèces en danger critique telles que Pseudunio auricularius (= Margaritifera auricularia) et Pseuduniomarocanus (= Margaritifera marocana) ont été décrits dans des structures humaines telles que les canaux d’irrigation (Gómez et Araujo, 2008; Sousa, observation personnelle). Inversement, ces mêmes études ont indiqué que les activités humaines tels que le curage régulier et le dragage sont responsables d’une mortalité massive de ces moules dans ces habitats anthropiques (Araujo et Ramos, 2000; Gómez et Araujo, 2008; Sousa, observation personnelle)".
Discussion
Les biefs de moulin ne sont donc pas les zones pauvres ou vides de biodiversité que décrivent certains propagandistes dans le débat public, et même des espèces endémiques rares peuvent en profiter. Les travaux de ces chercheurs portugais ne viennent pas comme une surprise pour notre association : nous sommes nés sur une zone de tête de bassin, sans enjeu grand migrateur de première importance, où les ouvrages anciens ont un intérêt manifeste pour le vivant et pour la disponibilité d'une plus grande surface en eau. Depuis des années, nous interpellons les gestionnaires de rivière en Bourgogne et plus largement en France pour leur dire l'importance des habitats issus des moulins et étangs d'Ancien Régime, mais aussi parfois des constructions plus récentes et formant des plans d'eau lentiques, des chenaux ou des zones humides (voir notre dossier). Nous avions aussi rédigé un dossier à propos des moules perlières du Cousin, soulignant d'autres travaux qui avaient mis en avant la possibilité pour ces moules de coloniser certaines biefs ou certaines annexes de moulins et d'étangs.
La gestion française des rivières a été marquée dans la phase 1950-1990 par un paradigme d'exploitation hydraulique à vocation agricole, industrielle et urbaine, sans souci ou presque des conditions de milieux habitat-faune-flore. Les années 2000 ont vu un changement de paradigme, mais avec parfois des excès en sens inverse : tout aménagement humain, tout habitat anthropique, tout écosystème artificiel devenait négligeable voire blâmable. Le trait a été accentué par la réforme catastrophiquement conduite de continuité dite "écologique", où l'on a réduit l'analyse écologique de certains habitats à leur dimension lotique ainsi qu'à leur impact sur des poissons spécialisés, très souvent des salmonidés convoités à fin de pêche de loisir. Le choix de "destruction pour renaturation" est souvent acté de manière dogmatique, avec des études préparatoires ad hoc et circulaires, qui se résument à dire que le retour d'un habitat lotique serait bon pour des espèces lotiques, sans aucune considération pour le vivant installé sur les sites et pour l'hydro-écologie du système modifié par l'homme au fil des âges.
La destruction des habitats aquatiques et humides d'intérêt de moulins, étangs et autres ouvrages hydrauliques est une erreur pour la biodiversité comme pour l'adaptation au changement climatique (et, bien sûr, pour les nombreux usages humains de ces sites ainsi que pour leur valeur paysagère et historique). Mais, comme le montre le travail de Sousa et de ses collègues sur l'exemple de mauvaise gestion des niveaux d'eau en sécheresse, c'est aussi une erreur de ne pas étudier ces milieux et de ne pas informer les propriétaires de leurs enjeux écologiques : non seulement il ne faut pas détruire ni assécher les retenues et canaux, mais il faut encore les gérer de manière optimale pour le vivant. Nous espérons que les gestionnaires publics travailleront en ce sens à l'avenir, au lieu de la stérile et stupide pression pour tout casser.
Référence : Sousa R et al (2019), Water mill canals as habitat for Margaritifera margaritifera: Stable refuge or an ecological trap?, Ecological Indicators, 106, 105469
Ce que demande Hydrauxois
Pour une étude de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques des ouvrages hydrauliques et de leurs annexes
03/07/2019
Auvergne, Bourgogne : biodiversité exceptionnelle des étangs de moulin et de forge
Dans l'actualité, on parle de la biodiversité remarquable des étangs de Marcenay en Bourgogne et de Pulvérières en Auvergne, avec des dizaines d'espèces recensées. Pas seulement les poissons, mais davantage encore les libellules, les amphibiens, les oiseaux, les mammifères, les plantes. Point commun de ces étangs: ce sont des écosystèmes artificiels attenant pour l'un à une forge et pour l'autre à un moulin. Ce n'est pas une surprise : la recherche scientifique nous dit la valeur des étangs, mares, lacs, retenues, canaux et biefs pour le vivant. Et tous les riverains l'observent, même sur des sites de dimension modeste. Nous devons sortir de toute urgence de l'idéologie française de la destruction de ces ouvrages hydrauliques et de leurs biotopes au nom d'une vision dépassée, et dangereuse, de la continuité écologique et de la "renaturation des rivières". Cette doctrine administrative détruit des sites, elle diminue partout les surfaces aquatiques et elle altère le vivant en place. Il est logique de préserver des rivières non encore modifiées par l'homme, il est normal d'aider des poissons grands migrateurs à franchir des barrages, mais il est absurde et délétère de détruire les écosystèmes anthropisés en place.
En Bourgogne, la préfecture de Côte d'Or a engagé le classement en protection de biotope de l’étang de Marcenay et de ses abords, situé sur les communes de Marcenay et de Larrey.
Cette zone a une biodiversité remarquable dont de nombreuses espèces protégées au titre de l'article L.411-1 du code de l’environnement, notamment :
Renoncule grande douve (Ranunculus lingua), Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnanta), Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), Blongios nain (Ixobrychus minutus), Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Gobemouche gris (Muscicapa striata), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), Héron cendré (Ardea cinerea), Mésange boréale (Parus montanus), Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Muscardin (Muscardinus avellanarius), Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni).
En Auvergne, l’étang Grand sur la commune de Pulvérières est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2006. Au total, 171 espèces d’oiseaux dont 68 nicheuses ont été recensées par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). De même que 30 espèces de mammifères, 8 d’amphibiens, 6 reptiles ou 21 espèces de poissons.
Une étude de la LPO vient de lancer un inventaire état zéro de la présence des odonates (libellules et demoiselles), dont 47 espèces ont été rapportées en observation.
Quel est le point commun de l'étang de Marcenay et de l'étang de Pulvérières? Ce sont des plans d'eau artificiels, d'origine humaine, créés l'un pour une forge et l'autre pour un moulin.
La biodiversité exceptionnelle de ces plans d'eau artificiels n'est en rien une surprise : la recherche scientifique européenne comme internationale a amplement montré que des écosystèmes créés par l'homme peuvent abriter des biodiversités équivalentes, voire supérieures à celles des écosystèmes naturels adjacents. C'est vrai en particulier des écosystèmes anciens et partiellement renaturés comme le sont souvent les moulins et les étangs, notamment en têtes et milieux de bassin versant. Même des petits biotopes peuvent héberger une faune ou une flore d'intérêt.
Face à ces évidences massives, observées sur le terrain comme dans la littérature scientifique, nous ne pouvons plus accepter le discours de l'Office français de la biodiversité (ex AFB, ex Onema) et de la direction de l'eau du ministère de l'écologie selon lequel les ouvrages hydrauliques seraient des problèmes pour le vivant. C'est au contraire la destruction des étangs, retenues, biefs, canaux qui représente une erreur sans précédent. Cette tragique méprise est inspirée par deux biais :
Toutes les associations doivent désormais être mobilisées pour la défense de ces biens communs menacés et l'explication aux élus de ces enjeux. Et tous les propriétaires d'ouvrages hydrauliques doivent être informés des conditions de bonne gestion écologique de leurs biens.
Sur l'erreur de l'AFB (OFB) et de la doctrine administrative
Une agence française pour ou contre la biodiversité ?
Sur la recherche scientifique des écosystèmes anthropisés
En Bourgogne, la préfecture de Côte d'Or a engagé le classement en protection de biotope de l’étang de Marcenay et de ses abords, situé sur les communes de Marcenay et de Larrey.
Cette zone a une biodiversité remarquable dont de nombreuses espèces protégées au titre de l'article L.411-1 du code de l’environnement, notamment :
Renoncule grande douve (Ranunculus lingua), Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnanta), Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), Blongios nain (Ixobrychus minutus), Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Gobemouche gris (Muscicapa striata), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), Héron cendré (Ardea cinerea), Mésange boréale (Parus montanus), Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Muscardin (Muscardinus avellanarius), Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni).
En Auvergne, l’étang Grand sur la commune de Pulvérières est classé Espace Naturel Sensible (ENS) depuis 2006. Au total, 171 espèces d’oiseaux dont 68 nicheuses ont été recensées par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). De même que 30 espèces de mammifères, 8 d’amphibiens, 6 reptiles ou 21 espèces de poissons.
Une étude de la LPO vient de lancer un inventaire état zéro de la présence des odonates (libellules et demoiselles), dont 47 espèces ont été rapportées en observation.
Quel est le point commun de l'étang de Marcenay et de l'étang de Pulvérières? Ce sont des plans d'eau artificiels, d'origine humaine, créés l'un pour une forge et l'autre pour un moulin.
La biodiversité exceptionnelle de ces plans d'eau artificiels n'est en rien une surprise : la recherche scientifique européenne comme internationale a amplement montré que des écosystèmes créés par l'homme peuvent abriter des biodiversités équivalentes, voire supérieures à celles des écosystèmes naturels adjacents. C'est vrai en particulier des écosystèmes anciens et partiellement renaturés comme le sont souvent les moulins et les étangs, notamment en têtes et milieux de bassin versant. Même des petits biotopes peuvent héberger une faune ou une flore d'intérêt.
Face à ces évidences massives, observées sur le terrain comme dans la littérature scientifique, nous ne pouvons plus accepter le discours de l'Office français de la biodiversité (ex AFB, ex Onema) et de la direction de l'eau du ministère de l'écologie selon lequel les ouvrages hydrauliques seraient des problèmes pour le vivant. C'est au contraire la destruction des étangs, retenues, biefs, canaux qui représente une erreur sans précédent. Cette tragique méprise est inspirée par deux biais :
- d'une part, le discours écologique de la rivière a été centré à l'excès sur certains poissons spécialisés migrateurs ou de milieux lotiques (courants), en particulier ceux qui intéressent des pêcheurs eux-mêmes spécialisés (volonté de maximiser les populations de salmonidés);
- d'autre part, l'écologie française de la conservation a été trop inspirée par des théories du 20e siècle sur le possible retour à un état antérieur d'équilibre de la nature, alors qu'un nombre croissant de chercheurs pensent que cette manière de poser la problématique est caduque, et contredite par les observations.
Toutes les associations doivent désormais être mobilisées pour la défense de ces biens communs menacés et l'explication aux élus de ces enjeux. Et tous les propriétaires d'ouvrages hydrauliques doivent être informés des conditions de bonne gestion écologique de leurs biens.
Sur l'erreur de l'AFB (OFB) et de la doctrine administrative
Une agence française pour ou contre la biodiversité ?
Sur la recherche scientifique des écosystèmes anthropisés
- L'indifférence et l'ignorance sur les écosystèmes aquatiques artificiels conduit à des mauvais choix de conservation biologique (Clifford et Hefferman 2018)
- La biodiversité des étangs, mares et lacs est dangereusement négligée (Davies et al 2018)
- Plans d'eau et canaux contribuent fortement à la biodiversité végétale (Bubíková et Hrivnák 2018)
- Mares, étangs et plans d'eau doivent être intégrés dans la gestion européenne des bassins hydrographiques en raison de leurs peuplements faune-flore (Hill et al 2018)
- Les masses d'eau d'origine anthropique servent aussi de refuges à la biodiversité (Chester et Robson 2013)
- Les barrages sont à conserver et gérer pour le vivant et le débit en adaptation au changement climatique (Beatty et al 2017)
- Un étang augmente la densité de certains invertébrés et la disponibilité d'eau pour le vivant (Four et al 2019)
- La biodiversité des poissons d'eau douce provient en partie de la fragmentation des milieux (Tedesco et al 2017)
- Un effet positif des barrages est observé sur l'abondance et la diversité des poissons depuis 1980 (Kuczynski et al 2018)
- La biodiversité des étangs piscicoles est d'intérêt en écologie de la conservation (Wezel et al 2014)
- Les canaux servent de corridors biologiques pour la biodiversité (Guivier et al 2019)
- Les petits ouvrages ont des effets comparables aux barrages de castor (Ecke et el 2017)
- Epis hydrauliques et casiers du Rhône, un héritage humain qui profite au vivant (Thonel et al 2018)
- Les effacements d'étang ont un bilan défavorable pour l'eau et le vivant (Aldomany 2017)
- L'écrevisse à pattes blanches bénéficie de la fragmentation des cours d'eau par les chutes naturelles et artificielles (Manenti et al 2018)
Illustrations : en haut, étang de Marcenay, Claude Piard, CC BY-SA 4.0 ; en bas étang de Pulvérières, Terra Volcana, droits réservés.
02/07/2019
Recours auprès de François de Rugy contre le plan de continuité écologique "apaisée"
Plusieurs associations (dont Hydrauxois) se sont rassemblées pour lancer la Coordination nationale Eaux et rivières humaines. Ce groupe entend notamment proposer au niveau national une défense unitaire de tous les ouvrages hydrauliques (moulins, étangs, retenues, barrages, canaux) et de tous leurs riverains. Eaux et rivières humaines vient d'écrire au ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, pour porter un recours gracieux contre certaines dispositions litigieuses de la note technique dite de "continuité apaisée" parue le 30 avril 2019. Explications.
Le travail mené par le Comité national de l'eau depuis 24 mois n'est pas représentatif des attentes des défenseurs des ouvrages hydrauliques, et ses conclusions sont très loin des évolutions nécessaires de l'action publique. La principale fédération de moulins (FFAM) a déjà signifié son refus de plusieurs dispositions du plan et de la note d'exécution de la continuité apaisée. Les représentants des étangs, des forestiers, des petits producteurs d'hydro-électricité, des défenseurs du patrimoine rural, technique et industriel n'ont pas été conviés à la conduite des échanges. Les associations indépendantes comme Hydrauxois pas davantage. D'autres secteurs de la société ont été sur-représentés dans ces travaux qui, conformément aux mauvais usages de l'administration centrale, ne sont pas représentatifs de la réalité et restent dans une logique autoritaire verticale qui a mené à la faillite de la politique de continuité. Toutes les propositions visant à aller à la racine des problèmes et à réviser les choix publics ont été écartées. Et les récentes déclarations de François de Rugy (au Sénat comme à l'Assemblée nationale) suggèrent hélas une vision dramatiquement fausse des enjeux présents et futurs autour de la continuité.
Nous rappelons les conditions d'une "continuité apaisée" :
Le recours porté par la Coordination nationale Eaux et rivières humaines concerne principalement quatre points :
En outre, deux autres recours (contentieux) en justice ont été déposés voici 3 mois par un collectif de 35 associations contre les programmes d'intervention des agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, qui persistent à surfinancer les aides à la destruction des moulins, étangs barrages et canaux, en contradiction flagrante du prétendu "apaisement" public.
A tous les niveaux de l'action, les bureaucraties de l'eau doivent désormais cesser de faire de la destruction d'ouvrages légalement autorisés, écologiquement intégrés et socialement appréciés un élément des doctrines ou des planifications publiques.
Nous invitons toutes les associations désireuses de mener un vrai travail collectif sur leur grand bassin hydrographique et au niveau national à rejoindre la Coordination nationale Eaux et rivières humaines. Cela sans exclusive aucune et sans concurrence inutile par rapport à d'autres appartenances syndicales ou fédérales. Seule une action systématique et une tolérance zéro contre les abus de pouvoir permettront de protéger l'avenir des rivières françaises, de leurs ouvrages et de leurs usages.
La destruction et l'assèchement sur choix public des canaux, des biefs, des retenues, des lacs, des étangs, des plans d'eau, des mares, des zones humides, du patrimoine des moulins, des forges et des barrages représentent une catastrophe sans précédent et une dérive inadmissible des administrations en charge de l'eau.
Pour tous ceux qui en sont conscients, c'est désormais un devoir citoyen de s'engager et une obligation morale de défendre les patrimoines en péril, partout où notre parole collective devra porter.
Ci après, quelques arguments extraits du recours, pouvant aussi être utilisé dans des débats avec les services des préfectures.
Note technique NOR : TREL1904749N
Objet du recours
Page 4 : l’article L211-1 du Code de l’environnement ne doit pas être ignoré
La note litigieuse dispose :
« A l’échelle nationale, les objectifs de ces politiques ne sont pas incompatibles. A l’échelle locale, ils nécessitent de faire des choix dans le cadre d’un dialogue de qualité entre tous les acteurs. Le plan d’action cité ci-dessus présente des éléments de méthode et d’organisation pour que les discussions locales et nationales puissent se faire de manière apaisée, au service d’une mise en œuvre efficace de l’action publique, à la fois sur les plans techniques, administratifs, sociaux et économiques. »
Cette mention contredit l’article L211-1 CE qui prévoit une « gestion équilibrée et durable » de la ressource en eau, et rappelle les différents enjeux à prendre en compte en tout point du territoire.
Nous sollicitons en conséquence que les deux premières phrases de ce chapitre soient remplacées par : «Les discussions locales de mise en œuvre de la continuité écologique se feront dans le respect des enjeux établis à l’article L211-1 du code de l’environnement et des modalités de mise en œuvre prévues conformément à l’article L214-17 CE.»
Page 5 : inégalité devant la loi et les nouvelles charges
La note litigieuse vise à définir des ouvrages « prioritaires » au titre de la continuité écologique et précise :
« Les ouvrages sélectionnés seront prioritaires : - pour les moyens d’accompagnement et d’expertise coordonnée des services de l’État et ses établissements publics ; - pour les moyens financiers des agences de l’eau, même s’il demeurera toujours possible d’aider des opérations « volontaires » sur des ouvrages « non prioritaires » ; - pour la police administrative et les contrôles. »
Or, dans le même temps, aucune disposition n’est prévue pour définir au plan règlementaire le sort des ouvrages « non prioritaires ». L’article L 214-17 CE prévoit un délai de 5 ans pour la mise en conformité, prorogé une fois de 5 ans. Donc le délai maximal de mise en œuvre se situe en 2021 ou 2022 selon les bassins.
En faisant le choix de concentrer sur cette courte période les instructions administratives et les aides financières sur certains ouvrages dits prioritaires :
- la note créé une pression supplémentaire sur certains ouvrages indéfinis,
- la note n’infirme ou ne confirme pas que les dispositions de l’art L214-17CE s’appliquent ou non aux ouvrages « non prioritaires »,
- la note instaure une inégalité manifeste des propriétaires d’ouvrages hydrauliques devant la loi et crée de nouvelles charges ou des différences sans base légale dans l’obligation de satisfaire des charges.
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de cette disposition discriminante qui fait peser une charge spéciale particulière sur certains ouvrages indéfinis bien supérieure aux dispositions générales de l’article L214-17 CE et qui crée une inégalité de traitement dans la mise en œuvre de la loi commune à toutes les rivières classées.
Pages 6 et 7 : abus de pouvoir sur les futures instructions et autorisations de relance hydro-électrique des ouvrages autorisés
La note technique litigieuse dispose :
« L’équipement pour la production hydroélectrique des seuils existants est en effet une priorité pour le développement de l’hydroélectricité, car il est considéré comme ayant un moindre impact sur les milieux que la création d’une centrale nouvelle. Toutefois, ce nouvel impact est délicat à justifier sur les seuils existants en liste 1 et ne peut être accepté que sous certaines conditions très particulières. Cela conduit à privilégier en premier lieu l’équipement des ouvrages existants situés en dehors des cours d’eau classés en liste 1 et à respecter des exigences plus fortes d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation, en cas de projet d’équipement sur un seuil en liste 1, sur lesquelles les porteurs de projets doivent être alertés. »
Les ouvrages sous statut de droit fondé en titre sont réputés réguliers et autorisés pour faire usage de la force hydraulique tant au titre du code de l’environnement qu’au titre du code de l’énergie. Les autres, ayant fait l’objet d’une autorisation administrative peuvent produire dans le cadre de ce règlement. La jurisprudence a notamment précisé que ni les listes 1 ni les listes 2 ne s’opposent à la construction d’un nouvel ouvrage, a fortiori à la relance d’un ouvrage existant a fortiori toujours autorisé.
Dans l'arrêt du Conseil d'Etat "moulin du Bœuf" du 11 avril 2019 (n° 414211), il est expressément rappelé par le juge que l'intérêt d'un projet d'énergie renouvelable est d’intérêt général au sens de la loi sur l’eau et ne s'apprécie pas selon sa puissance : "Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage."
Dans la directive européenne énergies renouvelables n°2018/2011 du 11 décembre 2018, il est expressément dit par le législateur de l'Union que tous les projets doivent être soutenus en Europe y compris l'autoconsommation en petite puissance. Il est aussi précisé que les Etats doivent faire des demandes proportionnées : "Les petites installations peuvent largement contribuer à renforcer l'acceptation par le public et à assurer le déploiement de projets en matière d'énergie renouvelable, en particulier au niveau local. Les États membres peuvent imposer des frais non discriminatoires et proportionnés aux auto-consommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux, dans l'un ou plusieurs des cas suivants: (...)c) si l'électricité renouvelable produite par les auto-consommateurs est produite dans des installations d'une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW."
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de ces dispositions illégales.
Page 12 : priorité donnée à l’effacement sur certains cas prioritaires et motivations indues par rapport aux enjeux légaux de la continuité
La note technique litigieuse indique comme critère de priorité pour les tronçons prioritaires :
« les sections de cours d’eau où le gain écologique serait le plus fort avec le moins d’interventions possibles, notamment les secteurs sur lesquels l'effacement permet la reconquête et la diversification de linéaires significatifs de cours d'eau dégradés ou très dégradés (notamment en zone de plaine) »
« pour les cours d’eau à espèces exclusivement d’eau douce (holobiotiques) : il est important de recréer des habitats (dont frayères), par effacement par exemple, pour les espèces holobiotiques rhéophiles (grands cyprinidés)».
Cette préconisation :
- porte un soutien implicite a priori à « l’effacement » d’ouvrages autorisés alors que ni les lois françaises ni les directives européennes n’ont jamais prévu cette exigence ;
- pourrait s’appliquer à tous les moulins et étangs de France, ouvrant toutes grandes les portes de l’intuitu personae ;
- suggère le principe contesté que l’objectif de la continuité écologique serait la restauration d’habitats ou de profils antérieurs de la rivière, alors que le classement de continuité (objet du plan et de la note technique) évoque la circulation de poissons migrateurs et le transit de sédiments, non pas une doctrine de « renaturation » de rivières ou de soutien d’effectifs de poissons holobiotiques. La circulaire du 18 janvier 2013 sur la mise en œuvre du classement en liste 2 était claire : «L’objectif de la liste 2 est l’amélioration du fonctionnement écologique des cours d’eau. Il ne s’agit pas de rendre au cours d’eau son état naturel d’origine mais de rétablir des fonctions écologiques et hydrologiques à un niveau permettant notamment l’atteinte des objectifs de la DCE, en rétablissant une circulation optimale des poissons migrateurs et un transfert suffisant des sédiments.»
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de ces dispositions illégales.
***
Rappel : nous nous retrouvons tous à la fin de ce mois pour organiser la promotion des ouvrages et la reconquête des rivières. En présence de nombreux experts, responsables d'associations, exposants. Inscrivez-vous vite !
Le travail mené par le Comité national de l'eau depuis 24 mois n'est pas représentatif des attentes des défenseurs des ouvrages hydrauliques, et ses conclusions sont très loin des évolutions nécessaires de l'action publique. La principale fédération de moulins (FFAM) a déjà signifié son refus de plusieurs dispositions du plan et de la note d'exécution de la continuité apaisée. Les représentants des étangs, des forestiers, des petits producteurs d'hydro-électricité, des défenseurs du patrimoine rural, technique et industriel n'ont pas été conviés à la conduite des échanges. Les associations indépendantes comme Hydrauxois pas davantage. D'autres secteurs de la société ont été sur-représentés dans ces travaux qui, conformément aux mauvais usages de l'administration centrale, ne sont pas représentatifs de la réalité et restent dans une logique autoritaire verticale qui a mené à la faillite de la politique de continuité. Toutes les propositions visant à aller à la racine des problèmes et à réviser les choix publics ont été écartées. Et les récentes déclarations de François de Rugy (au Sénat comme à l'Assemblée nationale) suggèrent hélas une vision dramatiquement fausse des enjeux présents et futurs autour de la continuité.
Nous rappelons les conditions d'une "continuité apaisée" :
- reconnaissance claire et sincère de l'existence légitime de tous les ouvrages autorisés en rivière,
- arrêt immédiat de toute prime à la destruction de ces ouvrages,
- financement public des dispositifs de franchissement autres que la bonne gestion des vannes et des ouvrages,
- abandon de la doctrine inefficace, maximaliste et inadaptée de "renaturation" et de la "rivière sauvage", au profit d'une gestion adaptative des rivières avec leurs ouvrages et au service des biens communs menacés.
Le recours porté par la Coordination nationale Eaux et rivières humaines concerne principalement quatre points :
- l'organisation de nouvelles charges et l'inégalité devant les charges, avec insécurité juridique des "non prioritaires",
- la persistance à promouvoir l'effacement d'ouvrage,
- l'abus de pouvoir dans la discrimination des projets hydro-électriques,
- la persistance à justifier la continuité par des gains d'habitats et non par des recherches de fonctionnalités, ainsi que pour des espèces sans besoin particulier de migration à longue distance.
En outre, deux autres recours (contentieux) en justice ont été déposés voici 3 mois par un collectif de 35 associations contre les programmes d'intervention des agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, qui persistent à surfinancer les aides à la destruction des moulins, étangs barrages et canaux, en contradiction flagrante du prétendu "apaisement" public.
A tous les niveaux de l'action, les bureaucraties de l'eau doivent désormais cesser de faire de la destruction d'ouvrages légalement autorisés, écologiquement intégrés et socialement appréciés un élément des doctrines ou des planifications publiques.
Nous invitons toutes les associations désireuses de mener un vrai travail collectif sur leur grand bassin hydrographique et au niveau national à rejoindre la Coordination nationale Eaux et rivières humaines. Cela sans exclusive aucune et sans concurrence inutile par rapport à d'autres appartenances syndicales ou fédérales. Seule une action systématique et une tolérance zéro contre les abus de pouvoir permettront de protéger l'avenir des rivières françaises, de leurs ouvrages et de leurs usages.
La destruction et l'assèchement sur choix public des canaux, des biefs, des retenues, des lacs, des étangs, des plans d'eau, des mares, des zones humides, du patrimoine des moulins, des forges et des barrages représentent une catastrophe sans précédent et une dérive inadmissible des administrations en charge de l'eau.
Pour tous ceux qui en sont conscients, c'est désormais un devoir citoyen de s'engager et une obligation morale de défendre les patrimoines en péril, partout où notre parole collective devra porter.
Ci après, quelques arguments extraits du recours, pouvant aussi être utilisé dans des débats avec les services des préfectures.
Note technique NOR : TREL1904749N
Objet du recours
Page 4 : l’article L211-1 du Code de l’environnement ne doit pas être ignoré
La note litigieuse dispose :
« A l’échelle nationale, les objectifs de ces politiques ne sont pas incompatibles. A l’échelle locale, ils nécessitent de faire des choix dans le cadre d’un dialogue de qualité entre tous les acteurs. Le plan d’action cité ci-dessus présente des éléments de méthode et d’organisation pour que les discussions locales et nationales puissent se faire de manière apaisée, au service d’une mise en œuvre efficace de l’action publique, à la fois sur les plans techniques, administratifs, sociaux et économiques. »
Cette mention contredit l’article L211-1 CE qui prévoit une « gestion équilibrée et durable » de la ressource en eau, et rappelle les différents enjeux à prendre en compte en tout point du territoire.
Nous sollicitons en conséquence que les deux premières phrases de ce chapitre soient remplacées par : «Les discussions locales de mise en œuvre de la continuité écologique se feront dans le respect des enjeux établis à l’article L211-1 du code de l’environnement et des modalités de mise en œuvre prévues conformément à l’article L214-17 CE.»
Page 5 : inégalité devant la loi et les nouvelles charges
La note litigieuse vise à définir des ouvrages « prioritaires » au titre de la continuité écologique et précise :
« Les ouvrages sélectionnés seront prioritaires : - pour les moyens d’accompagnement et d’expertise coordonnée des services de l’État et ses établissements publics ; - pour les moyens financiers des agences de l’eau, même s’il demeurera toujours possible d’aider des opérations « volontaires » sur des ouvrages « non prioritaires » ; - pour la police administrative et les contrôles. »
Or, dans le même temps, aucune disposition n’est prévue pour définir au plan règlementaire le sort des ouvrages « non prioritaires ». L’article L 214-17 CE prévoit un délai de 5 ans pour la mise en conformité, prorogé une fois de 5 ans. Donc le délai maximal de mise en œuvre se situe en 2021 ou 2022 selon les bassins.
En faisant le choix de concentrer sur cette courte période les instructions administratives et les aides financières sur certains ouvrages dits prioritaires :
- la note créé une pression supplémentaire sur certains ouvrages indéfinis,
- la note n’infirme ou ne confirme pas que les dispositions de l’art L214-17CE s’appliquent ou non aux ouvrages « non prioritaires »,
- la note instaure une inégalité manifeste des propriétaires d’ouvrages hydrauliques devant la loi et crée de nouvelles charges ou des différences sans base légale dans l’obligation de satisfaire des charges.
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de cette disposition discriminante qui fait peser une charge spéciale particulière sur certains ouvrages indéfinis bien supérieure aux dispositions générales de l’article L214-17 CE et qui crée une inégalité de traitement dans la mise en œuvre de la loi commune à toutes les rivières classées.
Pages 6 et 7 : abus de pouvoir sur les futures instructions et autorisations de relance hydro-électrique des ouvrages autorisés
La note technique litigieuse dispose :
« L’équipement pour la production hydroélectrique des seuils existants est en effet une priorité pour le développement de l’hydroélectricité, car il est considéré comme ayant un moindre impact sur les milieux que la création d’une centrale nouvelle. Toutefois, ce nouvel impact est délicat à justifier sur les seuils existants en liste 1 et ne peut être accepté que sous certaines conditions très particulières. Cela conduit à privilégier en premier lieu l’équipement des ouvrages existants situés en dehors des cours d’eau classés en liste 1 et à respecter des exigences plus fortes d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation, en cas de projet d’équipement sur un seuil en liste 1, sur lesquelles les porteurs de projets doivent être alertés. »
Les ouvrages sous statut de droit fondé en titre sont réputés réguliers et autorisés pour faire usage de la force hydraulique tant au titre du code de l’environnement qu’au titre du code de l’énergie. Les autres, ayant fait l’objet d’une autorisation administrative peuvent produire dans le cadre de ce règlement. La jurisprudence a notamment précisé que ni les listes 1 ni les listes 2 ne s’opposent à la construction d’un nouvel ouvrage, a fortiori à la relance d’un ouvrage existant a fortiori toujours autorisé.
Dans l'arrêt du Conseil d'Etat "moulin du Bœuf" du 11 avril 2019 (n° 414211), il est expressément rappelé par le juge que l'intérêt d'un projet d'énergie renouvelable est d’intérêt général au sens de la loi sur l’eau et ne s'apprécie pas selon sa puissance : "Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage."
Dans la directive européenne énergies renouvelables n°2018/2011 du 11 décembre 2018, il est expressément dit par le législateur de l'Union que tous les projets doivent être soutenus en Europe y compris l'autoconsommation en petite puissance. Il est aussi précisé que les Etats doivent faire des demandes proportionnées : "Les petites installations peuvent largement contribuer à renforcer l'acceptation par le public et à assurer le déploiement de projets en matière d'énergie renouvelable, en particulier au niveau local. Les États membres peuvent imposer des frais non discriminatoires et proportionnés aux auto-consommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux, dans l'un ou plusieurs des cas suivants: (...)c) si l'électricité renouvelable produite par les auto-consommateurs est produite dans des installations d'une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW."
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de ces dispositions illégales.
Page 12 : priorité donnée à l’effacement sur certains cas prioritaires et motivations indues par rapport aux enjeux légaux de la continuité
La note technique litigieuse indique comme critère de priorité pour les tronçons prioritaires :
« les sections de cours d’eau où le gain écologique serait le plus fort avec le moins d’interventions possibles, notamment les secteurs sur lesquels l'effacement permet la reconquête et la diversification de linéaires significatifs de cours d'eau dégradés ou très dégradés (notamment en zone de plaine) »
« pour les cours d’eau à espèces exclusivement d’eau douce (holobiotiques) : il est important de recréer des habitats (dont frayères), par effacement par exemple, pour les espèces holobiotiques rhéophiles (grands cyprinidés)».
Cette préconisation :
- porte un soutien implicite a priori à « l’effacement » d’ouvrages autorisés alors que ni les lois françaises ni les directives européennes n’ont jamais prévu cette exigence ;
- pourrait s’appliquer à tous les moulins et étangs de France, ouvrant toutes grandes les portes de l’intuitu personae ;
- suggère le principe contesté que l’objectif de la continuité écologique serait la restauration d’habitats ou de profils antérieurs de la rivière, alors que le classement de continuité (objet du plan et de la note technique) évoque la circulation de poissons migrateurs et le transit de sédiments, non pas une doctrine de « renaturation » de rivières ou de soutien d’effectifs de poissons holobiotiques. La circulaire du 18 janvier 2013 sur la mise en œuvre du classement en liste 2 était claire : «L’objectif de la liste 2 est l’amélioration du fonctionnement écologique des cours d’eau. Il ne s’agit pas de rendre au cours d’eau son état naturel d’origine mais de rétablir des fonctions écologiques et hydrologiques à un niveau permettant notamment l’atteinte des objectifs de la DCE, en rétablissant une circulation optimale des poissons migrateurs et un transfert suffisant des sédiments.»
Nous sollicitons en conséquence l’annulation de ces dispositions illégales.
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Rappel : nous nous retrouvons tous à la fin de ce mois pour organiser la promotion des ouvrages et la reconquête des rivières. En présence de nombreux experts, responsables d'associations, exposants. Inscrivez-vous vite !
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