Et de trois pour la seule année 2019 ! En lecture du 31 décembre dernier, le conseil d'Etat vient de nouveau de condamner le ministère de l'écologie sur une affaire de moulin. Ici, les agents administratifs avaient commis une erreur d'appréciation en qualifiant indûment de ruine une chaussée ancienne en rivière certes dégradée, mais produisant encore une retenue de l'eau et dont des travaux limités permettent la restauration. Notre association rappelle qu'elle connaît des conflits avec la préfecture de l'Yonne sur des cas semblables et que le préfet nous a menacé de diffamation pour avoir dénoncé les erreurs de ses agents: or, ils ne sont pas censés ignorer et cacher aux administrés cette jurisprudence déjà bien connue sur les conditions très limitatives de la ruine d'ouvrage entraînant perte de droit d'eau. Plus largement, cette nouvelle victoire du droit au conseil d'Etat rappelle aux propriétaires, riverains et associations que face à une administration de l'eau et de la biodiversité visant soit à supprimer un droit d'eau, soit à compliquer à l'extrême son exploitation, il faut désormais aller directement en contentieux. Trop de temps et d'argent ont été perdus lorsque des administratifs veulent en tout et pour tout faire disparaître des moulins et interdire leur usage : cette attitude doit désormais les mener directement au tribunal.
La ruine d'ouvrage n'est pas caractérisée en cas d'absence d'entretien, de déjointements, de brèches, de simple dépose de vannes, etc. Il faut que les éléments essentiels à la retenue et diversion de l'eau aient tous disparu et ne soient pas reconstituables par des travaux de consolidation ou restauration partielle.
Dans le cas jugé par le conseil d'Etat à la fin de l'année 2019, des propriétaires ont saisi le préfet de la Haute-Loire d’une demande de reconnaissance du droit de prise d’eau fondé en titre attaché au Moulin du Rocher, installé sur L’Holme, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fugères. Le préfet a refusé pour motif d'état de ruine.
Les conseillers rappellent d'abord la doctrine du droit d'eau établie depuis plusieurs décennies, ce que le ministère et les préfectures n'ignorent pas :
"La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit."
Et concernant la ruine :
"L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète."
En l'espèce, les conseillers d'Etat confirment que la notion de ruine est d'interprétation restrictive :
"Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier des constatations effectuées tant par la direction départementale des territoires de Haute-Loire en juin 2012 que par l’huissier de justice mandaté sur les lieux par les requérants en février 2017, que si le seuil de prise d’eau de l’installation sur L’Holme est dans un état très dégradé, les pierres qui le constituent persistent à assurer au moins en partie leur fonction de retenue de l’eau et que des travaux limités permettraient aisément de rétablir leur fonction de dérivation en vue de l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, les canaux d’amenée et de fuite ainsi que le bâtiment étant en revanche toujours présents, eu égard à la configuration des lieux. Par suite, en jugeant que la persistance de seuls quelques blocs de pierre non agencés, s’agissant du seuil de prise d’eau, impliquait la reconstruction complète de l’ouvrage et caractérisait un état de ruine de l’installation permettant de justifier la perte du droit fondé en titre des requérants, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis."
Ce nouvel arrêt du conseil d'Etat confirme deux autres prononcés en 2019, sur
la commune de Berdoues et sur
le moulin de Boeuf à Bellenod-sur-Seine.
Notre association est actuellement en conflit avec la préfecture de l'Yonne, où des agents administratifs parfaitement informés de cette jurisprudence (
qui ne date pas de l'année 2019) ont malgré tout procédé à des menaces de suppression abusive de droit d'eau pour motif fantaisiste de "
ruine", cela auprès de personnes isolées et fragilisées. Nous avons relevé ces pratiques inqualifiables dans un Etat de droit et informé les parlementaires. Le préfet a considéré utile de faire une contre-visite mais aussi de... menacer notre association d'un procès en diffamation! Nous l'invitons bien sûr à donner suite à ces menaces s'il estime en son for intérieur que la position préfectorale est fondée en droit, afin que le juge judiciaire puisse trancher. Mais aussi que les manoeuvres de l'administration dans le harcèlement permanent des propriétaires soient davantage médiatisées.
Propriétaires et associations doivent s'engager dans la culture démocratique du contentieux pour défendre des droits et affiner des jurisprudences
Plusieurs conclusions doivent être tirées des décisions récentes du conseil d'Etat comme du comportement de l'administration de l'eau et de la biodiversité :
- les contentieux se sont multipliés en France depuis 10 ans car la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie a ordonné à son administration d'engager le harcèlement des moulins et étangs en vue de leur destruction, comme en témoignent des consignes de hauts-fonctionnaires de la DEB et les attitudes observées sur le terrain depuis le PARCE 2009,
- les principaux motifs de conflits sont la casse indue de droit d'eau fondé en titre ou réglementé au motif de ruine, la tentative d'imposition de contraintes aberrantes et disproportionnées pour user de ce droit d'eau et produire de l'hydro-électricité, la tentative d'imposition (non prévue dans la loi de continuité écologique) de mesure de destruction, le refus d'indemnisation (prévue dans la loi de continuité écologique) des passes à poissons et autres dispositifs à coûts exorbitants,
- cette même administration subit depuis dix ans sur ce sujet des revers et des critiques venant des rapports parlementaires, des audits administratifs et des condamnations de justice,
- un trop grand nombre de propriétaires et d'associations tolèrent encore des abus de pouvoir de cette administration, répugnent à recourir en justice, manquent d'information sur ce que dit réellement la loi, pensent qu'une politique de l'autruche ou du dos rond suffira à changer les mauvaises pratiques,
- lorsqu'ils sont confrontés à une mauvaise foi manifeste se traduisant par des délais longs et des demandes disproportionnées, les propriétaires et riverains doivent aller directement en contentieux. Il est inutile de perdre du temps et de l'argent si l'administration en face de vous a comme seul objectif manifeste de vous ôter le droit d'eau, de vous interdire de l'exploiter, de vous imposer des charges exorbitantes et disproportionnées sans indemnisation.
Il est nécessaire de défendre vos droits et il est indispensable de le faire ensemble. Lorsque la charge contentieuse sera trop forte, le ministère sera bien obligé de sanctionner les responsables qui ont produit un échec majeur sur la continuité écologique comme sur la transition énergétique, en diabolisant les ouvrages hydrauliques, en abusant du pouvoir administratif, en manipulant les données sur les causes réelles des dégradations écologiques des rivières et en méprisant les conditions élémentaires de la concertation démocratique. La politique systématique de destruction des moulins, étangs et barrages est un scandale d'Etat et doit être dénoncée comme telle.
Nous en étions convaincus dès 2012, nous le sommes plus encore en 2020 : rien ne changera sans reconnaissance explicite par le ministère de l'écologie de ses erreurs de méthode, de gouvernance et d'objectif. La justice est l'un des outils pour obtenir cette reconnaissance. Il appartient donc à chaque association d'organiser des recours en justice sur son département et,
dans le cadre de la "continuité apaisée", d'engager directement contentieux chaque fois qu'une administration (ou un syndicat) revient avec des offres de destruction des ouvrages comme seule solution indemnisée.
La première condition d'un "
apaisement" possible sur la question des rivières est de reconnaître la légitimité des ouvrages hydrauliques et de leurs usages, en particulier quand il s'agit de projet d'énergie bas-carbone, de bonne gestion écologique de l'eau et de ses milieux, de contribution au patrimoine culturel et historique des territoires. La deuxième condition est bien évidemment que les propriétaires gèrent leur bien en ayant à l'esprit leurs devoirs comme leurs droits, en s'informant des lois et des connaissances sur l'eau, ainsi qu'en intégrant
leur valeur de contribution aux biens communs.
Référence : Conseil d'Etat,
arrêt n°425061, 31 décembre 2019