Le décret n°2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau vient de paraître au journal officiel.
Il est complété par un arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, aussi paru au journal officiel.
Le premier texte crée un nouveau type de travaux en rivière, tenant à la "restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques".
« 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).« Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.« Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. »En clair, tous les travaux de restauration morphologique et de continuité écologique entrent désormais dans la catégorie des simples déclarations (D) et non des autorisations. Cela sans limite d'impact même si des milliers de mètres linéaires de rivière et canaux ou des milliers de mètres carrés de plans d'eau sont affectés.
L'arrêté donne la mesure de tout ce qui est concerné:
1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;2° Désendiguement ;3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine ;4° Restauration de zones humides ;5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion suivants, approuvés par l'autorité administrative :a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ;d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ;g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ;h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée à l'article L. 566-8 du code de l'environnement ;12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé.C'est donc une machine de guerre pour tuer la démocratie des rivières et des bassins versants, faciliter la destruction de tous les milieux aquatiques façonnés par l'humain au cours de l'histoire (biefs, canaux, étangs, plans d'eau), destruction qui sera réduite à une simple formalité interne aux administrations, sans lien au public.
Nous avions mis en garde voici un an, lors de la courte enquête publique sur ce projet de décret. Mais rien n'y a fait, malgré les nombreuses oppositions exprimées lors de cette enquête.
La fin du régime d'autorisation sous prétexte de "restauration de fonctionnalités naturelles" signifie ainsi pour les collectifs et associations impliqués sur la continuité écologique, et pour les citoyens en général :
- quasi-impossibilité d'être informés des projets (la déclaration est un simple courrier sans publicité à la DDT-M),
- absence d'étude des impacts riverains / usages / environnement,
- fin de l'enquête publique qui permettait aux citoyens de s'exprimer (en général, contre les casses) et aux associations de préparer des recours contentieux éventuels contre l'arrêté d'autorisation
- possibilité de casser "à la chaîne" pour les maîtres d'ouvrage de type syndicats de rivière ou fédérations de pêche.
- a immédiatement mandaté son conseil juridique pour une analyse du texte en vue d'une requête en annulation,
- demande aux parties prenantes du processus dit de "continuité écologique apaisée" de tirer les conséquences de cette provocation sur des soi-disant "concertations" dont le résultat est une déclaration de guerre aux ouvrages et aux milieux que ces parties prenantes sont censées défendre,
- appelle l'ensemble des associations, collectifs et syndicats à non seulement exprimer leur indignation aux parlementaires et à la ministre de l'écologie, mais aussi à organiser sur chaque terrain la réponse militante et judiciaire que méritent les dérives des fonctionnaires de l'eau.
Nous allons travailler à un guide simplifié de dépôt de plainte pénale pour destruction de milieux et mise en danger des tiers par changement d'écoulement, qui permettra d'ouvrir rapidement des instructions contre tous les projets refusant de faire des études complètes d'impacts sur les milieux et les tiers.