La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a introduit en droit français la notion de "continuité écologique", en particulier la continuité en long sur des rivières classées à cette fin pour assurer la circulation des poissons et le transit des sédiments. L'examen des discussions autour du texte de loi montre que les parlementaires n'avaient nulle volonté de détruire en masse des barrages, chaussées et digues afin d'engager une hypothétique "renaturation" des rivières. La loi vise simplement à gérer, le cas échéant équiper des ouvrages, cela sur des grands axes migrateurs. La conflictualité de la continuité en long naîtra quelques années plus tard d'une dérive antidémocratique au terme de laquelle des fonctionnaires non élus –l'administration centrale de l'eau et de la biodiversité, ses représentants en agences de l'eau, les experts de l'Onema (devenu OFB), les programmateurs d'établissements territoriaux de bassin – décident d'ajouter des dispositions absentes de la loi, notamment l'incitation administrative et la prime financière à la destruction des ouvrages pour un retour à une "naturalité" assez fantasmatique de la rivière. Cette trahison du texte et de l'esprit de la loi de 2006 a aussi révélé les jeux de pouvoir au sein de la puissance publique, montré l'influence de certains lobbies au ministère de l'écologie et alimenté la rupture de confiance des citoyens vis-à-vis des décideurs centraux, perceptible de manière diffuse dans tout le pays et sur de nombreux sujets. Nous ne sommes pas sortis aujourd'hui de cette défiance, faute d'un ré-équilibrage des pouvoirs, d'une transparence des décisions, d'une réelle concertation démocratique et d'une redéfinition de la doctrine publique des rivières.
Le vote de la loi sur l'eau de 2006 a installé la "
continuité écologique" dans le droit français. Comme nous l'avions montré, cette introduction s'est faite dans la trajectoire des lois
de 1865 et
de 1984, qui concernaient avant tout certaines espèces spécialisées de poissons, dont celles prisées par une fraction des pêcheurs de loisir (salmonidés) aux lobbies très actifs auprès des services de l'Etat. Une autre sensibilité de la société, écologiste (au sens idéologique et non scientifique), s'opposait aussi aux barrages et à la poursuite de l'artificialisation des rivières, notamment à la suite des combats de
Loire Vivante dans les années 1980. Enfin la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, transposée en droit français en 2004, avait introduit dans ses annexes la notion de "
continuité de la rivière": il est
très exagéré de dire que la DCE 2000 accorde une grande importance à ce sujet, d'autant que cette continuité a quatre dimensions (longitudinale, latérale, verticale, temporelle) et qu'elle ne se réduit pas au problème des poissons migrateurs, mais le thème était dans l'air au début des années 2000.
Il est intéressant de se pencher dans
les archives du vote de cette loi de 2006, en particulier les dispositions de continuité écologique (création de l'article L 214-17 code de l'environnement)
Aménager des ouvrages pour protéger certains grands axes de poissons migrateurs: le projet de loi de 2005 est réaliste
La présentation du
projet de loi n° 240, déposé le 10 mars 2005 pour sa première lecture au Sénat, énonce ainsi :
"L'article 4 [codifiant le L 214-17 CE] a pour objet de faciliter le «décloisonnement» écologique des cours d'eau. Il réforme les procédures de classement des rivières réservées au titre des poissons migrateurs avec pour objectifs majeurs : la préservation des cours d'eau quasi-naturels qui constituent une référence du très bon état des eaux et la protection des grands axes migrateurs tels que Loire, Dordogne, Garonne, Gave de Pau...
Il instaure une procédure unique de classement des cours d'eau au titre du cloisonnement écologique inscrite au code de l'environnement, et abroge l'alinéa correspondant de l'article 2 de la loi de 1919 ; cette nouvelle procédure a pour conséquence l'interdiction de nouveaux ouvrages et l'aménagement des règles de gestion des ouvrages existants.
Les classements existants à l'échelle des bassins seront réexaminés de façon à renforcer la cohérence du dispositif, notamment pour respecter les exigences de la directive cadre en matière de continuité biologique et de «bon état». L'ensemble des activités susceptibles d'avoir des impacts sur la morphologie et le régime hydraulique des cours d'eau devront être prises en compte.
La procédure de classement définie par décret en Conseil d'État prévoira une large concertation, notamment avec les organismes représentatifs de la pêche et les gestionnaires des ouvrages concernés."
On voit donc que :
- c'est la "protection des grands axes migrateurs" qui est visée, et non la renaturation complète de dizaines de milliers de km de cours d'eau fort éloignés de ces axes,
- un "aménagement des règles de gestion" est envisagé afin d'assister les grands migrateurs, certainement pas une destruction du patrimoine hydraulique du pays,
- une "large concertation" devait associer les gestionnaires des ouvrages, ce qui ne fut jamais le cas pour l'immense majorité d'entre eux (les industriels de l'hydro-électricité ne représentent qu'une petite partie des ouvrages en rivière).
Ce projet de loi rappelle la première formulation du texte (qui sera modifiée par l'examen parlementaire) :
"Art. L. 214-17. I. - Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
« II. - Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative."
Les ouvrages en liste 2 (obligation de continuité) devront être "
gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés" dans l'esprit du législateur, mais en aucun cas détruits ni même systématiquement équipés de passes à poissons ou autres dispositifs.
La formulation définitive de la loi votée en décembre 2006 demandera "
une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant."
Députés et sénateurs ne souhaitaient en rien détruire les ouvrages, mais les gérer ou les équiper sans nuire au développement de l'hydro-électricité
Le
rapport n° 271 déposé le 30 mars 2005 par Bruno Sido, au titre de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, exprime le point de vue des sénateurs.
On y lit notamment :
"les ouvrages situés sur les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs devront être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative. Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau devront comporter des dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple) afin de laisser passer les sédiments à des intervalles réguliers.
(...) Les préjudices liés à cette réforme ne pourront donner lieu à indemnisation que dans la mesure où les nouvelles obligations feraient peser sur l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.
Votre rapporteur note que ces nouvelles dispositions permettront de rationaliser les classements existants en les faisant établir à une échelle plus pertinente, celle de l'unité hydrographique. Elles autoriseront ainsi le déclassement de cours d'eau pour lesquels l'application de ces critères ne présentait que peu d'intérêt et renforceront la protection des cours d'eau en bon état écologique."
Les sénateurs actent l'esprit de la loi et parlent d'ouverture de vannes, tout en rappelant que l'indemnisation des charges créées sera nécessaire si la dépense est exorbitante pour le maître d'ouvrage. Il est aussi souligné que la loi permet de déclasser des rivières classées suite à la loi pêche de 1984, dont l'application avait été dans l'ensemble un échec (déjà en raison des coûts des passes à poissons).
Le
rapport n° 3070 déposé le 3 mai 2006 par André Flajolet (Assemblée nationale) commente à son tour le projet de loi amendé par les sénateurs après première lecture. Ce rapport ne mentionne pas la continuité écologique dans ses attendus généraux (elle est donc secondaire pour les parlementaires) : "
Il semble en outre nécessaire de distinguer trois moyens de répondre aux besoins en eau dans notre pays : la protection qualitative de la ressource, qui vise à éviter qu'une pollution des eaux disponibles ne les rende impropres à la consommation, un développement quantitatif de la ressource, qui doit permettre de rendre disponible une quantité de masse d'eau présente dans la nature, et enfin le renforcement de l'épuration des eaux usées."
On y lit notamment :
"L'article 4 concerne deux problématiques distinctes, celle du classement des cours d'eau, et celle du débit réservé. Il vise tout d'abord à réviser les critères de classement des cours d'eau, en prévoyant que sur un certain nombre de cours d'eau, aucune autorisation ou concession ne pourra être accordée à des ouvrages nouveaux ci ceux-ci compromettent la continuité écologique dans le cours d'eau. Il précise également que sur d'autres cours d'eau, les ouvrages devront être gérés et équipés selon des règles établies par l'autorité administrative, afin de garantir le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins. S'agissant du débit réservé, débit minimal maintenu dans la rivière et mesuré au droit de l'ouvrage, le projet de loi réaffirme les objectifs affichés dans la loi sur l'eau de 1992, afin de garantir le respect des objectifs de la directive cadre sur l'eau. Le Sénat a profondément modifié cet article afin d'en atténuer les effets potentiellement négatifs sur le développement de l'hydroélectricité. En ce qui concerne le classement des cours d'eau, les critères retenus ont été affinés, afin de ne pas «geler», par l'application de règles trop générales, l'implantation d'ouvrages, ou de ne pas alourdir de manière trop importante les obligations pesant sur ces ouvrages. En ce qui concerne le débit réservé, le Sénat a souhaité prendre en compte la contribution essentielle de certains ouvrages à la production d'hydroélectricité pour prévoir des règles plus souples susceptibles de garantir la capacité de modulation immédiate de l'offre électrique à laquelle ils concourent."
Donc là encore, les députés actent de la nécessité de gérer ou d'équiper des ouvrages en ayant soin de pas geler l'hydro-électricité et ne pas alourdir la gestion des ouvrages.
L'incroyable dérive de l'administration et des lobbies: un plan de destruction systématique des ouvrages se met en place en 2009
Par la suite, à l'encontre de l'esprit et du texte de la loi, l'administration en charge de l'eau et de la biodiversité a transformé cette "
continuité écologique" en
une véritable machine de guerre pour détruire les ouvrages hydrauliques :
- plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau (Parce) en 2009, avec introduction arbitraire de la notion de "dénaturation des cours d’eau" et désignation de l'ouvrage en rivière comme problème en soi (donc à éliminer si possible),
- classement de 2011-2012 aboutissant à l'obligation de traiter plus de 20 000 ouvrages en 5 ans seulement, très loin de l'esprit initial des "grands axes migrateurs" puisque les têtes de bassin versant se retrouvent massivement classées en liste 2 malgré l'absence de grands migrateurs et aucune pression d'extinction connue sur les truites communes,
- circulaire d'application du classement de 2013 indiquant que "la mesure préférable à prendre, quand elle est techniquement possible, est la suppression de l’obstacle par réalisation de brèches, ouverture, arasement, dérasement complet de l’ouvrage lui-même",
- les 9e puis 10e programmes d'intervention des agences de l'eau (définis par des fonctionnaires répondant de la tutelle du ministère de l'écologie) donnent la prime financière à l'effacement d'ouvrages hydrauliques, certaines agences (comme Seine-Normandie) allant même jusqu'à refuser toute aide publique à une autre solution si l'ouvrage n'est pas "structurant" (soit en fait un ouvrage public dans la majeure partie des cas),
- multiplication des complexités administratives et des coûts économiques pour entraver au maximum la relance hydro-électrique des ouvrages (décret de juillet 2014 créant le "porté à connaissance" des fondés en titre au préfet, arrêté de septembre 2015 imposant des contraintes hors-sol au pétitionnaire), cela afin de converger vers la disparition du site comme solution la plus "sage" pour le propriétaire privé ou communal.
Le contraste avec les échanges parlementaires de 2006 est saisissant : l'administration de l'eau et de la biodiversité a totalement ignoré le texte et l'esprit de la loi en donnant la prime à la démolition plutôt qu'à la gestion, en alourdissant au maximum les contraintes du gestionnaire et en décourageant partout l'hydro-électricité.
Il importe de bien comprendre que
tous ces actes réglementaires ou programmatiques ultérieurs à la loi de 2006 relèvent du choix idéologique d'une administration non élue: c'est une dérive antidémocratique permise par le pouvoir exorbitant dont jouissent le gouvernement et l'administration centrale d'Etat en France, au point de réécrire à leur convenance le sens des lois, comme on l'observe très précisément ici dans le cas (non isolé) de la continuité.
Face à cette idéologie de la destruction sortie du chapeau des fonctionnaires de l'eau, la réponse des propriétaires et riverains a été (logiquement) la multiplication des conflits et contentieux. Un grand nombre d'associations et de collectifs ont d'ailleurs émergé dans cette phase 2009-2013 (c'est le cas pour Hydrauxois), de sorte qu'un effet paradoxal des dérives administratives a été un regain d'intérêt pour les ouvrages en rivière dont la disparition était espérée par certains.
Outre des audits administratifs du CGEDD
en 2012 et
en 2017 ayant critiqué la mise en oeuvre de la loi de 2006 par les gouvernements successifs, les parlementaires ont déjà été obligés de recadrer l'action du ministère de l'écologie dans des lois en 2015 (loi rappelant le soutien d'étiage, l'usage de la ressource et la protection du patrimoine comme entrant dans la gestion durable de l'eau, créant un délai supplémentaire de 5 ans) et en 2017 (loi exemptant les ouvrages producteurs, protégeant le patrimoine). En décembre 2015, face à des interpellations permanentes de députés et sénateurs indignés par la destruction d'ouvrages dans leurs circonscriptions,
Ségolène Royal écrit aux préfets de France pour leur demander de suspendre tout effacement contesté.
L'administration française doit changer sa doctrine des ouvrages hydrauliques et cesser ses abus de pouvoir
En 2018, la gouvernement a adopté un
plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique qui reste tout à fait insatisfaisant, puisque l'administration centrale d'Etat prétend y avaliser son idéologie de renaturation des rivières, se contentant en réalité de prioriser les moyens de l'Etat et des agences de l'eau sur des ouvrages à la priorité arbitrairement définie par elle. Ces manières ne sont
pas acceptables tant elles sont loin des analyses de blocage faites depuis 2009, et elles ne sont logiquement
pas acceptées par les associations mobilisées sur le sujet. Nicolas Hulot puis François de Rugy avaient espéré "
blanchir" leur administration au bénéfice de l'alternance de 2017 et couvrir les critiques de fond des parlementaires comme celles des audits administratifs: ce sera encore un échec, Elisabeth Borne héritant d'un dossier qui n'est pas apaisé du tout.
La continuité écologique ne sera apaisée que dans le respect de la loi de 2006, et de l'ensemble des dispositions sur l'eau :
- les ouvrages hydrauliques légalement installés sont légitimes et l'incitation à leur destruction relève de l'abus de pouvoir (sauf exceptions prévues par la loi);
- la continuité écologique doit d'abord se concentrer sur des axes à grands migrateurs, sans prétendre reprofiler des dizaines de milliers de kilomètres de rivières ;
- les ouvrages concourent de diverses manières à la gestion équilibrée et durable de l'eau (valorisation de la ressource, soutien d'étiage, recharge de nappe, atténuation de crue, patrimoine culturel, agrément paysager, énergie bas carbone, création de zones humides, épuration de certains intrants);
- leur impact sur certains poissons spécialisés ou sur le transit local de sédiments doit être corrigé de manière proportionnée à l'enjeu, à condition que cet enjeu soit déjà objectivé et qu'il réponde à un intérêt général (non pas simplement varier des densités locales d'espèces, mais protéger des espèces clairement menacées sans mettre d'autres en danger);
- la politique publique doit élargir sa réflexion au-delà des enjeux purement halieutiques des siècles passés et prendre en compte la biodiversité réelle des sites (peu importe leur origine naturelle ou artificielle), sans se limiter aux poissons et sans verser dans une idéologie de la renaturation dont les attendus sont douteux, les coûts élevés et les résultats incertains.
Députés et sénateurs auront très probablement à légiférer de nouveau sur l'eau dans les années à venir. Le mouvement des ouvrages hydrauliques - que ce soit des barrages, des moulins, des étangs, des plans d'eau, des retenues et canaux d'irrigation, des éléments du patrimoine rural - doit non seulement les informer des enjeux des rivières, mais aussi
penser l'avenir des ouvrages à la lumière de la protection des biens communs que sont l'eau, le climat, le vivant, le paysage et le patrimoine. Une réflexion des parlementaires sur la responsabilisation et la représentation des ouvrages de particuliers (majoritaires) ainsi que sur leur intégration dans les délibérations sur la vie des rivières serait bénéfique.
Illustration : peu après le classement des rivières, destruction de la chaussée du moulin de La Motte sur l'Ellé (2013), par l'action coordonnée du lobby des pêcheurs de salmonidés et de leurs comparses au sein de l'ancien conseil supérieur de la pêche (l'Onema, devenu AFB puis OFB), avec la tolérance de la DDT-M et l'argent public de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, cela au nom de mesures de destruction jamais envisagées dans la loi de 2006. Ces images désolantes se sont multipliées et ont nourri la colère face aux abus de pouvoir de lobbies à agrément public (comme les fédérations de pêcheurs) et d'administrations, avec le constat d'une violence institutionnelle et d'une dépossession brutale de la capacité des riverains à décider de leur cadre de vie. Aucune continuité ne sera "
apaisée" sans dénonciation explicite de telles pratiques, sans reconnaissance de la légitimité de principe de tous les ouvrages autorisés et sans association étroite des riverains aux choix sur les rivières.
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Genèse de la continuité des rivières en France (1) : la loi de 1865
Genèse de la continuité des rivières en France (2) : la loi de 1984