03/09/2026

Artois-Picardie : 36 ouvrages dans le viseur, plus de 10 millions d’euros pour continuer la casse des moulins

L’Agence de l’eau Artois-Picardie vient de publier un marché de maîtrise d’œuvre visant 36 ouvrages hydrauliques. Son cahier des charges ne demande pas aux ingénieurs de rechercher librement la meilleure solution pour chaque site : il leur ordonne d’étudier d’abord l’effacement, ensuite le contournement, et seulement en dernier recours l’équipement. Et pour plus de 10 millions d'euros alors que l'eau a des urgences non financées. Voilà donc la «continuité écologique apaisée» : la conclusion est écrite avant l’étude, les propriétaires sont consultés après le comité technique et l’argent public prépare la disparition d’un patrimoine hydraulique utile. Nous demandons aux propriétaires, aux riverains et aux élus d'opposer une fin de non-recevoir à ces manoeuvres de fonctionnaires militants qui trahissent l'esprit et la lettre de la loi française. 


Le 2 septembre 2026, l’Agence de l’eau Artois-Picardie a lancé un appel d’offres en deux lots pour la «restauration de la continuité écologique» sur la Canche, l’Authie, la Maye, la Somme, la Selle et les deux Helpes. Derrière cet intitulé rassurant se trouve une opération d’une ampleur exceptionnelle : 22 ouvrages dans le premier lot, 14 dans le second, soit 36 sites. Parmi eux, 26 sont explicitement désignés dans le document comme moulins ou minoterie. D’autres seuils peuvent eux aussi appartenir à d’anciens systèmes hydrauliques.

Le marché mis en concurrence porte sur les études, la conception et le suivi des chantiers ; il ne faut donc pas confondre son montant avec celui des travaux. Mais le cahier des charges chiffre déjà ces derniers à 8 342 885 euros hors taxes, soit un peu plus de 10 millions d’euros TTC. Et les honoraires de maîtrise d’œuvre s’y ajouteront. Voilà les ordres de grandeur d’une politique conduite avec l’argent prélevé sur les usagers de l’eau.

Une étude dont la conclusion est écrite d’avance
La phrase essentielle figure page 15 du CCTP : «Le prestataire proposera l’effacement du ou des ouvrage(s) puis dans un second temps leur contournement. Lorsque les sites étudiés ne permettront pas de proposer raisonnablement un effacement ou un contournement, le prestataire proposera et argumentera une ou plusieurs solution(s) d’équipement du ou des seuil(s) résiduel(s).»

Tout est dit. L’effacement est la solution de premier rang. Le contournement arrive ensuite. Le maintien de l’ouvrage avec équipement — passe à poissons, rivière de contournement adaptée, gestion des vannages ou autre dispositif — est relégué au dernier rang et doit être spécialement justifié.

Ce n’est pas une expertise impartiale : c’est une hiérarchie idéologique imposée au maître d’œuvre. Une étude sérieuse devrait commencer par établir, site par site, les fonctions écologiques, hydrauliques, énergétiques, paysagères, patrimoniales et sociales de l’ouvrage ; mesurer les gains réels attendus de chaque option ; chiffrer ses risques ; puis comparer sans préjugé le maintien, la gestion, l’équipement, le contournement, l’arasement partiel ou la suppression. Ici, l’administration choisit d’abord son scénario préféré et commande ensuite les études destinées à l’habiller.

Le procédé est d’autant plus grossier que le même CCTP exige une «analyse comparative» et une analyse coûts-bénéfices. Comment prétendre comparer loyalement des solutions lorsque l’ordre de préférence est fixé à l’avance par le commanditaire ?

« Vannes ouvertes » : l’effacement hydraulique avant l’effacement physique
Une seconde clause mérite une vigilance extrême : les scénarios devront être élaborés en situation « vannes ouvertes », les scénarios à vannes fermées étant réservés à certains ouvrages éligibles selon les règles financières du 12e programme de l’Agence.

Cette hypothèse n’est pas neutre. Ouvrir durablement les vannes peut abaisser la ligne d’eau, vider ou réduire le bief, modifier les écoulements, assécher des annexes, affecter les berges, le bâti, les zones humides, les usages et le paysage. Selon la configuration du site, on peut ainsi obtenir une sorte d’effacement hydraulique sans avoir encore démoli la maçonnerie.

La question n’est pas d’interdire toute étude en vannes ouvertes : cette situation peut évidemment faire partie des scénarios. Le scandale consiste à l’imposer comme cadre général, au lieu d’examiner les états de gestion réalistes de l’ouvrage et leurs conséquences respectives. Là encore, le résultat est orienté avant même que les calculs commencent.

La loi dit « gérer, entretenir et équiper » ; l’Agence répond « effacer d’abord »
Le marché affirme avoir pour objet de répondre aux exigences de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Or cet article dispose, pour les ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2, qu’ils doivent être « gérés, entretenus et équipés » en concertation avec le propriétaire, sans remise en cause de leur usage actuel ou potentiel, notamment énergétique. Pour les moulins à eau, le législateur est allé plus loin : l’entretien, la gestion et l’équipement des retenues sont les seules modalités prévues pour satisfaire ces obligations, « à l’exclusion » notamment de leur destruction (article L. 214-17 du code de l’environnement).

Cela ne signifie pas qu’aucun propriétaire ne puisse jamais consentir volontairement à la suppression de son ouvrage, ni que chacun des 36 sites relève nécessairement du même régime juridique. Mais l’Agence ne peut pas invoquer les obligations de l’article L. 214-17 pour transformer l’effacement des moulins en solution réglementaire normale et prioritaire. À tout le moins, la légalité de cette prescription générale doit être immédiatement auditée ouvrage par ouvrage.

Le ministère lui-même rappelait encore en juillet 2025 qu’aucun ouvrage ne devait être supprimé sans l’accord explicite de ses propriétaires et que la loi encadrait spécialement la destruction des moulins en liste 2 (réponse ministérielle publiée au Sénat). Un an plus tard, l’Agence Artois-Picardie publie pourtant un cahier des charges où les moulins sont massivement ciblés et l’effacement placé en tête de gondole.

La « concertation » commence après la sélection des scénarios
L’Agence répondra sans doute que rien ne se fera sans l’accord des propriétaires. C’est exact — et c’est essentiel. L’article L. 211-7-1 impose leur accord préalable, après information des conséquences, lorsqu’une agence prend en charge les études et travaux prescrits (article L. 211-7-1). Le CCTP reconnaît lui-même que les missions sont conditionnées par des mandats formalisés et qu’un projet peut être abandonné faute d’accord.

Mais regardons la mécanique prévue. Le prestataire soumet d’abord ses esquisses au comité technique. C’est ce comité qui choisit les scénarios à approfondir. Le propriétaire n’y figure que «lorsque nécessaire», alors que l’Agence, les services de l’État, l’OFB, les syndicats et les fédérations de pêche y disposent de leur place. Ce n’est qu’après les études d’avant-projet que les scénarios retenus sont présentés aux propriétaires.

Et le marché prévoit une mission complémentaire d’«assistance aux négociations» dont le but explicite est « d’obtenir l’accord des propriétaires » et la signature des conventions d’études ou de travaux. Autrement dit, le propriétaire n’est pas placé au centre de la conception de l’avenir de son bien : il risque d’arriver à la fin d’un processus déjà balisé, face à un bloc administratif doté de ses ingénieurs, de ses études et de ses financements.

Ce n’est pas notre définition d’une politique apaisée. Une concertation ne consiste pas à faire sélectionner les options par l’administration puis à envoyer un prestataire obtenir la signature du propriétaire.

Un procès collectif intenté sans preuve aux ouvrages hydrauliques
Le préambule du CCTP accumule les généralités : les ouvrages dégraderaient les milieux, bloqueraient les sédiments, empêcheraient les poissons d’accomplir leur cycle de vie et seraient une «cause directe» du mauvais état des eaux. L’Agence affirme même que, parmi les 3 124 obstacles recensés dans le bassin, « la majeure partie est à l’abandon sans aucun usage même indirect » — sans fournir dans le document la moindre démonstration de cette affirmation massive.

Ce discours réduit des systèmes complexes à un coupable commode. Un seuil peut produire des impacts négatifs ; il peut aussi maintenir une lame d’eau, des habitats lentiques, des zones humides annexes, un paysage, un patrimoine bâti, une capacité énergétique ou des usages locaux. Son effacement peut restaurer certains habitats courants, mais aussi provoquer incision, érosion régressive, déstabilisation de berges ou d’ouvrages, remobilisation de sédiments et disparition d’autres milieux. Le CCTP reconnaît d’ailleurs lui-même ces risques à la page suivante. Ils devraient donc être étudiés avant toute hiérarchisation, pas après.

Propriétaires et élus : ne signez rien dans la précipitation
Ce marché n’est pas encore la destruction de 36 ouvrages. Plusieurs projets sont à définir, la liste est indicative et l’accord des propriétaires reste indispensable. C’est précisément maintenant qu’il faut agir.

Nous demandons :
- la suspension de cette consultation et la réécriture du CCTP afin de supprimer toute priorité prédéterminée entre effacement, contournement, gestion et équipement ;
- la publication, pour chacun des 36 ouvrages, de son statut juridique, de ses usages actuels et potentiels, de ses enjeux patrimoniaux, paysagers, hydrauliques et énergétiques, ainsi que des gains écologiques précisément attendus ;
- l’association des propriétaires dès la définition des scénarios, avec une représentation de plein droit dans chaque comité technique concernant leur ouvrage ;
- un contrôle de légalité spécifique pour chaque moulin situé sur un cours d’eau classé en liste 2 ;
- la publication de tous les coûts : études antérieures, maîtrise d’œuvre, travaux, entretien futur et suivi des résultats écologiques ;
- l’examen loyal de la remise en usage, notamment hydroélectrique, au lieu d’exclure les ouvrages présentant un usage économique du dispositif financé ;
- l’engagement écrit qu’aucune convention ne sera présentée sans information indépendante et complète sur ses conséquences hydrauliques, foncières, réglementaires et patrimoniales.

Aux propriétaires concernés, nous disons clairement : ne signez aucun mandat, aucune convention d’étude et aucune convention de travaux sans conseil indépendant. Demandez toutes les variantes. Exigez les modélisations hydrauliques aux états réel, géré, équipé et effacé. Faites constater vos droits, vos usages et l’état du bâti. Une signature donnée au début peut enfermer tout le reste du processus.

Aux élus du bassin, nous posons une question simple : est-ce vraiment ainsi que vous souhaitez employer plus de dix millions d’euros de travaux — en organisant l’effacement comme réponse de principe, alors que les territoires doivent simultanément préserver leur eau, leur énergie locale, leur patrimoine et leur résilience ?

Sous le vocabulaire lisse des «solutions fondées sur la nature», l’Agence de l’eau Artois-Picardie ressort la vieille doctrine : effacer d’abord, discuter ensuite. Qu’elle ne s’étonne pas de trouver en face d’elle des propriétaires, des riverains, des associations et des élus décidés à défendre leurs rivières vivantes — avec toute leur diversité, y compris celle créée au fil des siècles par les moulins et leurs retenues.

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie, CCTP de la consultation 26AOI07_08, publié le 2 septembre 2026. Avis officiel de consultation.

27/08/2026

Photovoltaïque flottant sur plan d'eau : jusqu’à 90 % de l’évaporation peut être évitée (Gandhi et al 2026)

Dans une vaste revue publiée dans Nature Reviews Clean Technology, Oktoviano Gandhi et ses collègues dressent un état des connaissances sur le photovoltaïque flottant, depuis son déploiement mondial jusqu’à ses coûts, ses performances et ses effets environnementaux. Parmi les bénéfices examinés figure la réduction de l’évaporation des plans d’eau. La littérature rassemblée par les auteurs fait apparaître des écarts considérables : sur la seule surface effectivement couverte par les installations photovoltaïques, la réduction estimée de l’évaporation va de 17 à 90 %. Un dispositif à étudier en France, où nous sommes confrontés au besoin de réservoirs d'eau mais au risque de forte évaporation en été. Des travaux préliminaires d'EDF sur un réservoir d'eau ont montré 40% d'évaporation estivale évitée. Là où il n'y a pas  d'enjeu concurrent d'usages et de paysage, cette piste est prometteuse pour des réservoirs de surface plus efficaces en été. 


Le principe du PV flottant sur plan d'eau. Extrait de Gandhi et al 2026, art cit. 

L’article de Gandhi et de ses collègues est un article de revue dont l'objectif est de synthétiser les connaissances existantes sur le photovoltaïque flottant, ou FPV (floating photovoltaics). Les auteurs mobilisent la littérature scientifique, des publications industrielles et la base de données du Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS), qui recense environ 1 700 projets photovoltaïques flottants déployés dans le monde. Ils abordent simultanément les technologies employées, leurs performances, leurs coûts, leur fiabilité, leurs impacts environnementaux et leurs perspectives de développement.

Le développement du photovoltaïque flottant constitue le point de départ de la revue. Les auteurs recensent plus de 9,6 GWp de puissance cumulée installée à la fin de 2024, répartie dans 66 régions, dont 87 % en Asie. Ils rapprochent ce parc encore limité d’un potentiel technique considérablement supérieur : en couvrant 10 % des surfaces d’eau continentales retenues dans leur analyse, la capacité théorique dépasserait 22 TWp ; pour 10 % des espaces offshore situés dans les zones économiques exclusives, elle dépasserait 718 TWp.

Le principe présente plusieurs particularités par rapport aux centrales photovoltaïques terrestres. Les modules sont supportés par des flotteurs et maintenus par des systèmes d’ancrage et d’amarrage. Leur proximité avec l’eau et, selon la configuration, une meilleure circulation de l’air peuvent refroidir les modules et améliorer leur rendement. À l’inverse, l’humidité, les mouvements continus, les vagues et le vent imposent des contraintes supplémentaires sur les équipements. Les auteurs soulignent ainsi que le photovoltaïque flottant ne consiste pas simplement à transposer sur l’eau une centrale terrestre : flotteurs, ancrages, câbles, modules et procédures de maintenance doivent être adaptés à cet environnement.

La réduction de l’évaporation constitue l’un des bénéfices spécifiques examinés dans la revue. Deux mécanismes physiques sont mis en avant. Premièrement, les panneaux et leurs structures diminuent la quantité de rayonnement solaire qui atteint directement la surface de l’eau. L’eau située sous ou à proximité des panneaux reçoit donc moins d’énergie et tend à rester plus froide. Deuxièmement, les panneaux et les flotteurs modifient les échanges d’air immédiatement au-dessus du plan d’eau : ils réduisent la circulation d’air sur la surface, ralentissent l’évacuation de la vapeur d’eau et entretiennent une humidité locale plus élevée. Ces deux effets ralentissent le passage de l’eau liquide vers l’atmosphère.

Comme l’écrivent les auteurs, "le photovoltaïque flottant peut réduire l’évaporation de l’eau du réservoir". La donnée essentielle de la revue est cependant la dispersion considérable des estimations. Les travaux scientifiques rassemblés par les auteurs donnent une efficacité de réduction de l’évaporation comprise entre 17 et 90 % de l’évaporation correspondant à la surface couverte par le photovoltaïque flottant. Cette amplitude, de plus d’un facteur cinq entre les valeurs extrêmes, est explicitement attribuée aux différences de type de flotteur, de climat et de plan d’eau. Il ne s’agit donc pas, dans l’article, d’un coefficient universel applicable indistinctement à tous les réservoirs.

L’hétérogénéité devient encore plus importante lorsque les auteurs expriment l’économie d’eau non plus en pourcentage de surface, mais en volume rapporté à la puissance photovoltaïque installée. Les valeurs recensées s’étendent de 1 200 à 60 000 m³ d’eau économisés par MWp, soit un rapport de cinquante entre les deux extrémités de la fourchette. Rapportée à l’électricité produite, la littérature citée donne une plage de 0,8 à 30 m³ d’eau économisés par MWh.

Le bénéfice hydrique entre également dans le raisonnement économique des auteurs. Leur revue indique que le coût d’investissement médian observé pour le photovoltaïque flottant est passé de 2,41 dollars par Wp en 2015 à 1,25 dollar par Wp en 2024. Pour les projets recensés en 2024, le coût d’investissement moyen pondéré atteint 0,82 dollar par Wp, contre 0,69 dollar par Wp pour le photovoltaïque terrestre, soit un surcoût de 19 %. L’électricité photovoltaïque flottante reste ainsi généralement plus coûteuse que son équivalent terrestre lorsque l’on ne considère que la production électrique.

L’économie d’eau constitue précisément l’un des services supplémentaires susceptibles de modifier ce calcul. Les auteurs indiquent que sa prise en compte améliore la compétitivité économique du photovoltaïque flottant, particulièrement dans les régions où l’eau est rare ou coûteuse. Dans leur synthèse, ce bénéfice est donc traité non seulement comme un effet hydrologique, mais comme un élément du couplage entre production d’énergie et gestion de la ressource en eau.

La réduction de l’évaporation ne résume cependant pas les interactions entre une installation flottante et le fonctionnement d’un lac ou d’un réservoir. La revue rappelle que la présence de panneaux modifie le rayonnement reçu par l’eau, sa température, les échanges avec l’atmosphère et potentiellement la stratification de la colonne d’eau. Les conséquences environnementales dépendent ainsi du type de plan d’eau, du taux de couverture, de la conception des flotteurs et des ancrages, des organismes présents et des modalités d’exploitation. Plusieurs travaux cités par la revue portent précisément sur les effets du photovoltaïque flottant sur la température et la stratification des lacs, ainsi que sur la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques.

Discussion
La synthèse de Gandhi et de ses collègues présente le photovoltaïque flottant comme une technologie pouvant mobiliser des surfaces qui n’entrent pas directement en concurrence avec les usages terrestres tout en bénéficiant, dans certains contextes, de synergies avec l’hydroélectricité, l’aquaculture ou la gestion de l’eau. Les trois avantages récurrents mis en avant dans leur conclusion sont la diminution des conflits d’usage des terres, la réduction de l’évaporation de l’eau et l’amélioration possible des performances des modules par refroidissement.

Les auteurs concluent néanmoins que le développement à grande échelle du photovoltaïque flottant reste associé à plusieurs enjeux : coûts encore généralement supérieurs à ceux du photovoltaïque terrestre, contraintes mécaniques accrues, opérations de maintenance plus complexes, incertitudes sur la durabilité des équipements pendant les quelque 25 années attendues d’exploitation, et besoin d’études environnementales de longue durée réalisées sur des types de plans d’eau diversifiés. Les premières observations disponibles indiquent que la dégradation des modules pendant les cinq premières années est comparable à celle des installations terrestres, mais elles ne permettent pas encore d’établir leur comportement sur l’ensemble de leur durée de vie attendue.

Un résultat français récent vient conforter expérimentalement cet intérêt hydrologique. La R&D d’EDF étudie depuis 2025 la centrale photovoltaïque flottante de Lazer (Hautes-Alpes), installation de 20 MWc couvrant environ 70 % de la retenue hydroélectrique. Deux dispositifs de covariance de turbulence (eddy covariance) ont été installés, l’un au sein de la centrale et l’autre sur la partie en eau libre, afin de mesurer directement les flux de vapeur d’eau entre la retenue et l’atmosphère. Sur la période mai-octobre 2025, Berlioux et ses collègues observent, par rapport à une situation de référence en eau libre, une réduction moyenne de l’évaporation de 44 % au-dessus de la zone occupée par le photovoltaïque. Plus remarquable, une diminution moyenne de 35 % est également mesurée au-dessus de la partie non couverte, ce qui suggère que la centrale modifie le microclimat et les échanges turbulents à une échelle dépassant la seule emprise des panneaux. EDF communiquait dès l’automne 2025 sur un ordre de grandeur d’environ 40 % d’évaporation évitée à l’échelle de cette retenue. Ces résultats, encore en cours de consolidation scientifique, sont cohérents avec les ordres de grandeur recensés par Gandhi et ses collègues et apportent surtout une validation en conditions réelles sur une installation industrielle.

Cette observation renforce l’intérêt du photovoltaïque flottant dans une perspective qui dépasse la seule production électrique. Dans les territoires où le stockage superficiel de l’eau est nécessaire mais pénalisé par de fortes pertes estivales par évaporation — retenues d’irrigation, réserves de soutien d’étiage, ouvrages hydroélectriques ou certains stockages destinés à l’alimentation en eau — une couverture photovoltaïque partielle peut assurer simultanément une production énergétique et une fonction de conservation de la ressource. L’effet ne doit toutefois pas être assimilé à un simple coefficient proportionnel à la surface couverte : il dépend du taux et de la géométrie de couverture, du régime de vent, du rayonnement, de la température et de l’humidité de l’air ainsi que des caractéristiques de la retenue. Les mesures de Lazer sont précisément intéressantes parce qu’elles intègrent le bilan physique réel, y compris le réchauffement et le rayonnement infrarouge émis par les modules : malgré ces effets susceptibles d’accroître localement les apports thermiques à l’eau, le bilan net observé reste une réduction substantielle de l’évaporation. 

Le photovoltaïque flottant peut ainsi être envisagé, lorsque les autres contraintes écologiques et techniques sont maîtrisées, comme l’un des outils possibles d’adaptation des stockages d’eau de surface aux climats présentant une forte demande évaporative estivale.

Référence : Gandhi, O. et al (2026), Design and implementation of floating photovoltaics, Nature Reviews Clean Technology, 2, 414–432. 

18/08/2026

500 ans d’Adam de Craponne : l’ingénieur de la Renaissance qui fit revenir la Durance en Crau

Voici cinq siècles, en 1526, naissait à Salon-de-Provence Adam de Craponne. Ingénieur militaire devenu hydraulicien, entrepreneur et aménageur, il conçut l’un des grands systèmes d’irrigation de la Renaissance française. Son canal ne se contenta pas d’apporter de l’eau : il transforma l’agriculture, l’économie, les paysages, les sols et jusqu’au fonctionnement de la nappe de Crau. Il entra même, trois siècles plus tard, dans l’histoire du droit français. À l’heure où reviennent les questions du stockage, du partage de l’eau et de l’adaptation des territoires, son œuvre offre un remarquable exemple d’aménagement inscrit dans le temps long. Nous avons besoin de renouer avec ce génie hydraulique français. 


Adam de Craponne naît à Salon-de-Provence en 1526 — certaines sources anciennes laissent subsister une petite incertitude sur 1526 ou 1527. Sa première carrière est celle d’un ingénieur militaire. Sous Henri II, il travaille aux fortifications et participe notamment, en 1552, au renforcement des défenses de Metz face à l'armée de Charles Quint. Comme beaucoup d’ingénieurs de la Renaissance, il appartient ainsi à cette génération chez qui la maîtrise de la géométrie, du nivellement, des terrassements et de la circulation de l’eau s’applique aussi bien à la défense des villes qu’aux grands travaux civils.

C’est pourtant dans sa Provence natale qu’il réalise l’œuvre qui fera passer son nom à la postérité. Le problème est ancien : Salon et les plaines voisines disposent de ressources locales irrégulières, insuffisantes pendant la saison sèche. À quelques dizaines de kilomètres coule cependant la Durance, rivière alpine abondante mais instable, longtemps difficile à maîtriser. Craponne comprend qu’il est possible d’utiliser uniquement la gravité pour transférer une partie de cette eau vers Salon puis vers les terres de Crau.

L'idée paraît simple aujourd'hui. Elle ne l'est nullement au XVIe siècle. Un canal gravitaire de plusieurs dizaines de kilomètres impose de connaître avec une précision suffisante les altitudes, de maintenir une pente assez forte pour assurer l'écoulement sans provoquer une érosion destructrice, de franchir vallons et chemins, d'établir des prises capables de fonctionner sur une rivière mobile, et enfin de distribuer l'eau entre une multitude d'usagers. La prouesse de Craponne est donc moins celle d'un monument spectaculaire que celle d'un système hydraulique territorial.

Une remarquable intuition géographique : rendre à la Crau l'eau de son ancienne rivière
Il existe une sorte d'ironie géologique dans cette entreprise, que Crapone ne pouvait connaître en son temps. Bien avant l'époque historique, la Durance ne suivait pas son cours actuel vers le Rhône : elle passait par la trouée de Lamanon et répandait ses alluvions sur la Crau. Ce sont ces anciens écoulements duranciens qui ont accumulé l'immense épaisseur de galets caractéristique de la plaine. L'histoire géologique explique ainsi le paysage extraordinairement minéral de la Crau.

En faisant franchir à son canal le pertuis de Lamanon, Craponne ramène donc artificiellement les eaux de la Durance vers une partie de leur ancien domaine géographique. Plusieurs centaines de milliers d'années après que la rivière eut abandonné son paléo-cours, l'ingénieur de la Renaissance rétablit, à une échelle évidemment bien plus modeste et cette fois contrôlée par l'homme, une connexion hydraulique entre Durance et Crau.

Cette dimension permet de mieux comprendre son œuvre : il ne crée pas seulement un canal, il réorganise un bassin hydrographique. L'eau est prélevée dans un territoire pour être conduite dans un autre, où elle devient successivement eau motrice, eau urbaine, eau agricole puis, par infiltration, eau souterraine.

1554 : faire de l'eau une entreprise
Le 17 août 1554, Craponne obtient la permission de prendre et conduire des eaux de la Durance à travers les terroirs de La Roque, Lamanon, Salon et au-delà. Les formulations souvent résumées comme un "arrêté du Parlement de Provence" recouvrent en réalité un montage institutionnel plus complexe, impliquant l'autorité royale et ses représentants provençaux. Le chantier commence rapidement.

Craponne n'agit pas ici comme le maître d'œuvre d'un grand programme entièrement financé par l'État. Il est aussi entrepreneur. Capitaux privés, concours des communautés bénéficiaires, droits accordés aux usagers et recettes futures participent au financement d'une infrastructure dont la rentabilité repose précisément sur la multiplication des usages. Même Nostradamus, son contemporain à Salon, apparaît parmi ceux qui contribuèrent financièrement à l'entreprise.

L'eau arrive à Salon dès 1557 ; les travaux de consolidation se poursuivent et l'alimentation devient permanente en 1559. La branche historique conduit ensuite les eaux vers le sud et l'étang de Berre. Il faut en revanche distinguer cette œuvre directement menée par Craponne de la grande branche d'Arles : projetée de son vivant, celle-ci est principalement réalisée après sa mort, entre 1581 et 1583, notamment par les frères Ravel. C'est à partir de ce tronc et de ses extensions que se développe progressivement un vaste réseau irriguant une partie de la Crau jusqu'au pays d'Arles.

Une infrastructure multi-usages avant la lettre
Réduire le canal à l'irrigation agricole serait d'ailleurs anachronique. L'eau apportée à Salon sert aux fontaines, aux activités urbaines et surtout à la production de force motrice. Des moulins à farine ou à huile s'installent sur le réseau ; à chaque nouvelle implantation correspondent des droits d'eau et des conventions particulières. À la mort de Craponne, huit moulins villageois sont déjà associés à son système hydraulique.

Le canal produit donc plusieurs services avec la même eau. Celle-ci peut faire tourner une roue hydraulique avant de poursuivre son trajet et d'être employée à l'irrigation. Ce principe de valorisation en cascade d'un flux hydraulique est remarquable par sa modernité : transport de l'eau, énergie, alimentation des villes et agriculture ne constituent pas nécessairement des usages concurrents lorsqu'un aménagement est conçu pour les articuler.

Le dispositif suppose parallèlement une véritable ingénierie institutionnelle. Il faut déterminer qui peut prendre de l'eau, à quel moment, en quelle quantité, moyennant quelle contribution et avec quelles obligations d'entretien. Dès lors, l'ouvrage physique devient inséparable d'un ensemble de contrats, de droits d'eau, de tours d'arrosage et de communautés d'usagers.

Après la disparition de Craponne, cette gouvernance se structure durablement. L'Œuvre générale de Craponne naît notamment d'une transaction conclue en 1583 entre les intéressés aux branches de Salon et d'Arles. Des formes collectives de gestion de l'eau ont ainsi traversé les siècles, préfigurant les associations syndicales de propriétaires et d'arrosants qui administrent toujours une partie des réseaux provençaux.

La Crau verte : quand l'artifice produit un nouvel écosystème
Les conséquences les plus spectaculaires sont cependant territoriales. La Crau est antérieurement une plaine sèche de galets, où s'est développé le célèbre coussoul, formation steppique méditerranéenne aujourd'hui reconnue pour son exceptionnelle valeur écologique. L'irrigation n'a pas fait disparaître toute cette Crau sèche, mais elle en a profondément transformé certaines parties en créant une Crau humide ou Crau verte, faite notamment de prairies de fauche.

L'eau de la Durance apporte avec elle des matières fines. Irrigation après irrigation, des limons se déposent entre et au-dessus des galets. Au cours des siècles se constitue ainsi un sol agricole là où dominaient auparavant des formations caillouteuses très pauvres. Ce processus est à l'origine des prairies du célèbre foin de Crau, aujourd'hui protégé par une appellation d'origine.

Il faut donc employer avec précaution les catégories de "naturel" et d'"artificiel". Le coussoul sec constitue un patrimoine écologique remarquable qu'il convient de préserver ; mais les prairies irriguées forment elles aussi, après plusieurs siècles, un agroécosystème original avec ses sols, sa flore, ses paysages et ses fonctions hydrologiques. L'histoire de la Crau est précisément celle de la coexistence de ces deux trajectoires écologiques.

C'est là que l'héritage de Craponne prend aujourd'hui une dimension inattendue.

Crédits : AFP, Nicolas Tucat

L'eau "perdue" par irrigation recharge en réalité une nappe stratégique
L'irrigation traditionnelle de la Crau fonctionne largement par gravité et submersion. Vue sous le seul angle de l'efficacité agricole immédiate, elle peut paraître beaucoup moins performante qu'une irrigation sous pression : toute l'eau apportée à la parcelle n'est évidemment pas consommée par la végétation.

Mais cette « perte » n'en est pas nécessairement une à l'échelle du système hydrologique.

Une partie considérable de l'eau s'infiltre dans les cailloutis et rejoint la nappe de Crau. Les travaux du SYMCRAU estiment ainsi que l'irrigation gravitaire représente environ 70 à 75 % de la recharge annuelle de l'aquifère, la pluie n'en assurant qu'environ un quart. Les fluctuations de la nappe suivent d'ailleurs directement les cycles d'irrigation dans une partie de la plaine.

Or cette nappe constitue aujourd'hui une ressource stratégique pour l'eau potable, l'agriculture, l'industrie et l'alimentation de milieux humides ; le SYMCRAU indique qu'elle contribue à l'alimentation en eau d'environ 270 000 habitants.

Voilà un résultat que Craponne ne pouvait évidemment pas prévoir : son système d'irrigation est devenu, cinq siècles plus tard, un élément du fonctionnement hydrogéologique du territoire. Une infrastructure créée pour produire et irriguer a engendré un cycle anthropique de l'eau auquel dépendent désormais d'autres usages et certains milieux.

C'est aussi une leçon de prudence pour l'ingénierie contemporaine. L'efficacité d'un ouvrage ne peut pas toujours être appréciée à partir d'un seul indicateur. Réduire les infiltrations d'un réseau d'irrigation peut économiser de l'eau à l'amont ou à la parcelle, mais aussi réduire une recharge souterraine utile à l'aval. La bonne échelle d'analyse est celle du système hydrologique complet.

Le canal de Craponne est aussi entré dans l'histoire du droit
Il existe un autre héritage de Craponne, beaucoup moins connu des hydrauliciens mais familier de générations d'étudiants en droit.

Le 22 juin 1567, Adam de Craponne conclut avec Pélissanne une convention organisant notamment l'irrigation des propriétés de la commune. Les usagers devaient verser une redevance fixée à trois sols par carteirade et par arrosage ; en contrepartie, Craponne et ses successeurs s'engageaient notamment à entretenir durablement le canal et certains ouvrages.

Trois siècles plus tard, l'inflation et l'augmentation considérable des coûts d'entretien avaient rendu cette tarification dérisoire. Les propriétaires du canal demandèrent donc aux tribunaux de réévaluer la redevance. La cour d'Aix accepta au nom de l'équité économique.

Mais le 6 mars 1876, la Cour de cassation cassa cette décision. Dans le célèbre arrêt Canal de Craponne, elle affirma que le juge ne pouvait modifier un contrat librement accepté au seul motif que le passage du temps en avait bouleversé l'équilibre économique. Cet arrêt devint pendant près d'un siècle et demi le symbole français du refus de la révision judiciaire des contrats pour imprévision et l'une des grandes illustrations de la force obligatoire des conventions.

L'histoire connaît ici une remarquable boucle : l'ingénieur qui avait construit une infrastructure destinée à traverser les siècles avait également conclu des contrats qui, eux aussi, traversèrent les siècles — au point de devenir un problème fondamental de théorie juridique.

La réforme du droit des contrats de 2016 a finalement rompu avec la rigidité symbolisée par l'arrêt de 1876 : l'article 1195 du Code civil permet désormais, sous certaines conditions, une renégociation puis éventuellement une intervention du juge lorsqu'un changement imprévisible de circonstances rend l'exécution excessivement onéreuse.

Du moulin à l'hydroélectricité
L'histoire énergétique du canal n'est pas non plus terminée. Après avoir fourni pendant des siècles de la force motrice aux moulins, certaines de ses chutes peuvent désormais produire de l'électricité.

À Eyguières, le dénivelé du canal a ainsi été valorisé par une minicentrale hydroélectrique mise en service à la fin des années 2010. L'installation utilise environ 12 mètres de chute et un débit nominal de 15 m³/s pour une puissance de l'ordre de 1,5 MW et une production annuelle estimée autour de 5 GWh. Après turbinage, l'eau retourne au canal et poursuit sa fonction d'irrigation.

C'est probablement l'un des plus beaux symboles de la longévité de l'ouvrage : la même eau qui faisait tourner les moulins de la Renaissance peut aujourd'hui entraîner une turbine avant d'irriguer les prairies et de contribuer à la recharge de la nappe.

Cinq siècles d'ingénierie vivante
Adam de Craponne meurt à Nantes en décembre 1576 alors qu'il travaille encore pour le roi aux fortifications. Une tradition ancienne, rapportée notamment par sa famille, affirme qu'il aurait été empoisonné par des ingénieurs rivaux ; faute de preuve définitive, mieux vaut conserver à cet épisode son caractère d'hypothèse plutôt que de certitude historique.

Son œuvre, elle, ne relève nullement de la légende.

Cinq cents ans après sa naissance, elle rappelle d'abord ce qu'était l'ingénieur de la Renaissance : non un spécialiste enfermé dans une discipline, mais un homme capable d'articuler topographie, hydraulique, génie civil, économie, droit et organisation sociale.

Elle rappelle surtout qu'un grand aménagement hydraulique ne peut être jugé seulement au moment de sa construction. Le canal de Craponne a modifié des trajectoires agricoles, créé de nouveaux sols, alimenté des villes et des moulins, fait naître des institutions collectives, participé à la recharge d'un aquifère et trouvé plusieurs siècles plus tard de nouveaux usages énergétiques.

L'historienne Marylène Soma-Bonfillon a justement étudié le canal  comme un exemple des transformations simultanément économiques, environnementales et sociales produites par l'irrigation. Non la simple victoire technique d'un homme sur une rivière, mais la construction progressive d'un système où l'eau, les ouvrages et les sociétés se transforment mutuellement.

À une époque où l'on cherche à adapter les territoires au changement climatique, cette histoire vieille de cinq siècles mérite mieux que la seule commémoration patrimoniale – et a fortiori que l'oubli du génie français en matière de maîtrise de l'eau ! Elle montre qu'une infrastructure hydraulique entretenue, adaptée et réemployée peut dépasser très largement sa fonction initiale. Le véritable monument laissé par Adam de Craponne n'est pas seulement un canal : c'est un territoire organisé autour de l'eau.

16/08/2026

Marcenay : quand un lac artificiel devient une zone humide exemplaire

En pleine sécheresse, Le Bien Public est allé jusqu’à Marcenay, dans le nord de la Côte-d’Or, pour montrer une zone humide encore gorgée d’eau et rappeler ses fonctions : biodiversité, stockage de l’eau, soutien des milieux en période sèche et frein à la propagation des incendies. Un point oublié mérite pourtant d’être souligné : l’étang de Marcenay est entièrement artificiel, créé par l’homme il y a près de huit siècles. Une réalité qui devrait conduire à regarder autrement le devenir de l’étang supérieur des Marots et de Combe Noire situés à quelques kilomètres en cœur de Parc national de forêts.


L’article publié ce 16 août 2026 par Le Bien Public tombe à point nommé. Alors que chaleur et sécheresse éprouvent les cours d’eau, les sols et les forêts, le journal accompagne Clément Bastin, chargé de projets au pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté du Conservatoire d’espaces naturels, sur les berges de l’étang de Marcenay. Le message est clair : une zone humide fonctionne comme une éponge, stockant l’eau lorsqu’elle est disponible et la restituant progressivement ; elle héberge une biodiversité particulière, entretient une atmosphère plus humide et peut aussi ralentir la progression des incendies.

L’article insiste même sur la nécessité, face au risque d’incendie, de conserver des sols humides, une végétation diversifiée et plusieurs strates d’habitats. Il évoque également le castor comme "allié de taille" : ses barrages maintiennent localement un niveau d’eau, reconnectent le cours d’eau avec ses milieux humides annexes et contribuent à réhumidifier les sols. Le Conservatoire expérimente d’ailleurs des dispositifs "low-tech" inspirés de ces barrages afin de recréer ces fonctions.

Une zone humide… créée par l'homme
Il manque pourtant dans cette démonstration un élément particulièrement intéressant : l’étang de Marcenay n’est pas un lac naturel. Il s’agit d’un lac artificiel de 92 hectares, créé en 1239 par les moines de l’abbaye de Molesme pour la pisciculture, puis utilisé pour la sidérurgie. Il est aujourd’hui classé Espace naturel sensible, propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et de la Fédération de pêche de Côte-d’Or.

Autrement dit, près de huit siècles d’histoire ont transformé un aménagement hydraulique humain en un écosystème dont on vient aujourd’hui célébrer la valeur écologique. Face à la réalité des canicules et sécheresses frappant la région, on oublie les anciens points de vue doctrinaux sur les retenues qui soi-disant évaporent et ne servent à rien en été ! On pourrait faire la même observation sur les barrages de castors : à mesure que ce rongeur aquatique disparaissait des rivières en raison d'une prédation intensive au Moyen Âge, ce sont les seuils humains de moulins et étangs qui ont reprise la fonction de stockage et rehausse locale de l'eau. Autant les conserver aujourd'hui ! 

L’origine artificielle d’un milieu ne préjuge pas de sa valeur écologique actuelle. Un ouvrage créé autrefois pour la pisciculture, l’énergie ou d’autres usages peut, avec le temps, produire une mosaïque de pleine eau, roselières, vasières, boisements humides et sols saturés qui possède ses propres habitats, espèces et fonctions hydrologiques.

Et quelques kilomètres plus loin, les Marots en zone de cœur du parc national…
Cette évidence devrait éclairer le débat concernant les étangs des Marots et de Combe Noire, situés non loin de là dans le Châtillonnais. Les anciens étangs des Marots constituent une zone humide et doivent être remis en eau, notamment en raison de leur rôle dans la lutte contre les incendies de forêt.

Le Conseil économique, social et culturel du Parc avait d’ailleurs été plus loin dès 2022. Dans son avis officiel, il soulignait la valeur écosystémique que peut avoir un étang, son impact possible sur la ressource en eau et son rôle de réserve incendie. Il demandait alors explicitement la remise en eau des deux étangs des Marots, avec une gestion permettant d'alterner éventuellement les assecs afin de conserver à la fois biodiversité d’eaux calmes et biodiversité d’eaux courantes.

Depuis, le choix retenu est différent : remise en eau de l’étang inférieur, mais effacement définitif de l’étang supérieur. Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 2026 décrivait cette option. Il rappelle en même temps la quasi-absence de points d’eau dans plus de 10 000 hectares de forêt domaniale de Châtillon, le risque conséquent de feux de forêt relevé par le SDIS et l'intérêt stratégique d'une réserve accessible aux secours.

Le même dossier relève en outre que l’étang de Combe Noire est désormais presque comblé par les sédiments, situation apparue à la suite de l’effacement des cinq étangs Narlin en amont. Voilà qui devrait au minimum conduire à rouvrir la réflexion. Car dans ces lieux où l’on  détruit les retenues, les étés secs voient désormais disparaitre l’eau, sa faune et sa flore. Quel intérêt ? 

Ne plus opposer le naturel et l'artificiel
Comme toujours en écologie, il faut examiner les situations concrètes, les fonctions, les gains et les pertes. Mais c’est précisément l’enseignement de Marcenay : on ne peut pas décider de la valeur d’un milieu sur le seul critère de son caractère naturel ou artificiel.

Si conserver l’eau, maintenir des sols humides, diversifier les habitats, disposer de réserves en période sèche et ralentir les incendies deviennent des objectifs majeurs de l’adaptation climatique, alors les anciens systèmes d’étangs doivent être évalués à cette aune. Le raisonnement vaut pour l’étang inférieur des Marots ; rien ne justifie qu’il cesse soudainement d’être pertinent lorsqu’on passe à l’étang supérieur ou à Combe Noire.

En pleine sécheresse, on présente avec raison un étang artificiel vieux de huit siècles comme un remarquable réservoir de biodiversité et d’humidité ; dans le même Châtillonnais, d’autres étangs historiques restent asséchés ou disparaissent.

L’adaptation au changement climatique suppose sans doute de dépasser quelques vieux réflexes doctrinaux. 

La bonne question n’est plus : ce milieu a-t-il été créé par l’homme ? Elle est : que nous apporte-t-il aujourd’hui, et que perdrons-nous demain s’il disparaît ?

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10/08/2026

Droits d’eau fondés en titre : le préfet ne peut plus les abroger

Un décret publié au Journal officiel du 7 août 2026 supprime du code de l’environnement la possibilité pour le préfet d’"abroger" un droit d’eau fondé en titre. Cette modification était imposée par une décision du Conseil d’État d’octobre 2025 : l’administration peut réglementer l’exploitation d’un ouvrage hydraulique, voire constater qu’un droit a disparu du fait de la ruine des ouvrages essentiels, mais elle ne peut supprimer elle-même un droit fondé en titre qui existe toujours.


Le décret n° 2026-740 du 6 août 2026, publié au Journal officiel le 7 août, vient modifier l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement.

La modification est minuscule dans sa rédaction, mais importante dans sa portée : les mots "le droit fondé en titre ou" sont supprimés du 3° du II de cet article.

Jusqu’alors, le texte prévoyait que le préfet pouvait, à l’occasion notamment du confortement, de la remise en eau ou de la remise en exploitation d'un ouvrage, "modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation" dans les conditions prévues par la police de l'eau.

Désormais, cette faculté ne concerne plus le droit fondé en titre lui-même. Le décret indique d'ailleurs explicitement que son objet est de supprimer "le pouvoir du préfet d'abroger un droit fondé en titre".

Une conséquence directe de la décision du Conseil d'État de 2025
Cette modification était devenue obligatoire depuis la décision du Conseil d'État du 10 octobre 2025 (n°495104).

Le Conseil d'État avait rappelé une distinction fondamentale entre le droit d'usage de l'eau et l'autorisation administrative d'exploiter un ouvrage.

Les ouvrages fondés en titre restent soumis à la police de l'eau. Le préfet peut donc leur imposer des prescriptions, notamment pour la sécurité, les inondations ou la protection des milieux aquatiques. Dans les cas prévus par l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il peut également modifier ou abroger une autorisation d'exploiter. Mais ces pouvoirs ne lui permettent pas de supprimer le droit fondé en titre lui-même.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'abrogation d'une autorisation d'exploiter est "sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation". Il a donc déclaré illégale la disposition réglementaire qui permettait au préfet d'abroger directement le droit fondé en titre et ordonné au Premier ministre de modifier le texte.

Le décret d'août 2026 est l'exécution, avec quelques mois de retard, de cette décision juridictionnelle.

Qu'est-ce qu'un droit d'eau fondé en titre ?
Le Conseil d'État rappelle également les grandes lignes de sa jurisprudence.

Sont notamment fondées en titre les prises d'eau établies sur les cours d'eau non domaniaux en vertu de droits antérieurs à l'instruction de 1790 sur les autorisations administratives des nouveaux ouvrages en rivière, les anciens déjà présents étant présumés autorisés sans limite de temps. Pour les cours d'eau domaniaux, l'origine du droit doit en principe être antérieure à l'édit de Moulins de 1566. S'y ajoutent certains droits acquis lors de la vente des biens nationaux.

Ces droits sont qualifiés par le Conseil d'État de droits d'usage de l'eau ayant le caractère de droits réels immobiliers. 

Leur ancienneté ne signifie pas qu'ils disparaissent simplement parce qu'un moulin n'a plus fonctionné pendant plusieurs décennies. La jurisprudence considère qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée en raison de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels permettant d'utiliser la pente et le volume d'eau.

En revanche, une longue période de non-utilisation ne suffit pas à elle seule. Le mauvais état du bâtiment du moulin, du barrage ou du bief ne suffit pas davantage. Ce sont les ouvrages hydrauliques essentiels et leur aptitude à permettre encore l'utilisation de la force motrice qui sont déterminants.

Cette distinction reste importante : le préfet peut constater qu'un droit a déjà été perdu en raison de la ruine de l'ouvrage ; il ne peut pas décider de faire disparaître un droit qui existe encore.

Ce que cela change pour les propriétaires de moulins
Pour le propriétaire d'un moulin ou d'un ouvrage hydraulique fondé en titre, la clarification est bienvenue.

Elle ne signifie évidemment pas que les ouvrages anciens échappent à la réglementation contemporaine. L'administration conserve ses compétences de police de l'eau, peut demander des éléments lors d'une remise en exploitation, déterminer la consistance légale du droit, imposer des prescriptions et, lorsque les conditions juridiques sont réunies, constater sa perte par ruine ou changement d'affectation.

Mais elle ne peut plus confondre ces pouvoirs de police avec un pouvoir de suppression du droit lui-même.

Pour un propriétaire, les précautions essentielles restent donc de conserver les preuves de l'existence historique du droit, documenter sa consistance légale et éviter la ruine des ouvrages hydrauliques essentiels. En cas de projet de restauration ou de remise en service, il faut distinguer soigneusement les prescriptions administratives applicables à l'exploitation de l'existence du droit d'eau proprement dit.

La clarification apportée par le Conseil d'État puis par le décret du 6 août 2026 est à cet égard importante : réglementer l'exercice d'un droit n'est pas supprimer ce droit.

Source : Décret n°2026-740 du 6 août 2026 ajustant les mesures de police de l’eau applicables aux droits fondés en titre